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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 11 févr. 2025, n° 23/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 26 septembre 2023, N° f22/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FEDEX EXPRESS FR S.A.S, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 11 Février 2025
N° RG 23/01664 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCOV
CHR/SB/NS
ORDONNANCE
DE CADUCITE D’APPEL
(articles 908 et 911 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 septembre 2023, enregistrée sous le n° f 22/00296
ENTRE
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
FEDEX EXPRESS FR S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon des documents de fin de contrat de travail, Monsieur [S] [B], né le 14 février 1989, a été employé du 28 septembre 2015 au 4 février 2022 par la société FEDEX EXPRESS FR.
Le 28 juillet 2022, Monsieur [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS FEDEX à lui verser diverses sommes.
En première instance, Monsieur [S] [B] était assisté d’un avocat (Maître [E] [W] du barreau de CLERMONT-FERRAND), la société FEDEX étant assistée du cabinet DLA PIPRER FRANCE LLP (Maître Emmanuel PIEKUT du barreau de PARIS).
Par jugement (RG 22/00296) rendu contradictoirement en date du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré les demandes formulées par Monsieur [S] [B] recevables mais infondées ;
— dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [S] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SAS FEDEX de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Monsieur [S] [B] aux dépens.
Le 24 octobre 2023, Monsieur [S] [B] a interjeté appel de ce jugement (avocat rédacteur de la déclaration d’appel : Maître [E] [W] du barreau de CLERMONT-FERRAND), en intimant la SAS FEDEX.
Cette procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 23/01664 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 30 octobre 2023, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de l’appelant de la désignation d’un magistrat de la mise en état et de ses obligations procédurales en conséquence, notamment vu les articles 902 et 908 du code de procédure civile.
Le 8 janvier 2024, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de l’appelant que l’intimé n’avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu’il devait en conséquence procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2024, l’avocat de l’appelant (Maître [E] [W]) a notifié à la cour ses premières conclusions au fond.
Le 15 janvier 2024, Monsieur [S] [B] a fait signifier à la SAS FEDEX la déclaration d’appel et ses conclusions (signification à personne). Il en a été justifié auprès de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom dès le 16 janvier 2024.
Le 9 juillet 2024, Maître Philippe DANESI, avocat au barreau de Paris (cabinet DLA PIPER FRANCE LLP), s’est constitué dans le cadre de la présente instance d’appel dans les intérêts de la société FEDEX EXPRESS FR.
Le 29 octobre 2024, la Selarl GAUVAIN [J] & LHERMITTE, agissant par Maître Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes, s’est constituée dans le cadre de la présente instance d’appel dans les intérêts de la société FEDEX EXPRESS FR.
Le 17 janvier 2025, la SAS FEDEX EXPRESS FR a notifié des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état déclare caduque la déclaration d’appel.
Le 23 janvier 2025, Maître Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué dans le cadre de la présente instance d’appel, dans les intérêts de Monsieur [S] [B], en lieu et place de Maître [E] [W].
Le 29 janvier 2025, Monsieur [S] [B] a notifié des conclusions en réponse d’incident afin que le conseiller de la mise en état rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernière conclusions d’incident, la SAS FEDEX EXPRESS FR demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 902, 908, 911 du code de procédure civile,
— constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— débouter Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [S] [B] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS FEDEX EXPRESS FR expose que si l’appelant a remis des conclusions au greffe de la cour, ce que la société FEDEX ignore, l’appelant n’a en revanche pas fait signifier ses conclusions à la société FEDEX, ni la déclaration d’appel dans les conditions de l’article 902 du code de procédure civile. L’appelant avait jusqu’au 25 février 2024 pour signifier les conclusions par voie d’huissier à l’intimé défaillant. En conséquence, la caducité est encourue en application des articles 908, 911 et 902 du code de procédure civile.
Dans ses dernière conclusions en réponse d’incident, Monsieur [S] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la déclaration d’appel n’encourt aucune caducité ;
— débouter la SAS FEDEX EXPRESS FR de ses demandes ;
— condamner la SAS FEDEX EXPRESS FR à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SAS FEDEX EXPRESS FR aux dépens.
Monsieur [S] [B] soutient qu’il a respecté les dispositions des articles 902 et 908 du code de procédure civile, en notifiant à la cour ses conclusions le 9 janvier 2024, en signifiant le 15 janvier 2019 la déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé n’ayant pas constitué avocat.
MOTIF
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-
ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d’appel prévue à l’article 908, les conclusions de l’appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel.
Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l’intimé n’a pas constitué avocat, l’article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l’appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au greffe. L’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l’intimé a constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.
Le délai supplémentaire d’un mois de l’article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l’avocat de l’intimé s’est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l’appelant. Le délai supplémentaire d’un mois permet uniquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le magistrat de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
En imposant à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé lorsque ce dernier n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, ou en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel, l’article 902 du code de procédure civile met à la charge de l’appelant une diligence procédurale destinée, conformément au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, à inciter l’intimé à constituer avocat dans les meilleurs délais. La caducité prévue en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti tend à assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire.
La constitution par l’intimé d’un avocat, avant même l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile suivant l’avis, adressé à l’avocat de l’appelant par le greffe, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à cet intimé, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité devenue sans objet. Ainsi, si entre l’avis du greffe et l’expiration du délai d’un mois l’intimé a constitué avocat, la signification de la déclaration d’appel n’est plus nécessaire.
La caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’avocat de l’intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel est encourue en cas de constitution par l’intimé d’un avocat si celle-ci a été régulièrement notifié à l’avocat (ou au défenseur syndical) de l’appelant.
En l’espèce, l’appelant devait notifier ses premières conclusions d’appel à la cour au plus tard le 24 janvier 2024, ce que Monsieur [S] [B] a respecté en procédant à cette diligence procédurale le 9 janvier 2024.
L’appelant devait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé, qui n’avait pas alors constitué avocat, au plus tard le 8 février 2024, ce que Monsieur [S] [B] a respecté en procédant à cette diligence procédurale le 15 janvier 2024.
L’appelant devait signifier ses conclusions à l’intimé, qui n’avait pas alors constitué avocat, au plus tard le 24 février 2024, ce que Monsieur [S] [B] a respecté en procédant à cette diligence procédurale le 15 janvier 2024.
Au moment des diligences susvisées, l’avocat de l’appelant n’était pas avisé d’une constitution d’avocat par l’intimée dans le cadre de la présente instance d’appel, et il n’a pas pu en être informé avant le 9 juillet 2024 en tout état de cause.
Une fois avisé de la constitution d’avocat de l’intimée, soit au plus tôt le 9 juillet 2024, l’avocat de l’appelant n’était pas tenu de notifier la déclaration d’appel ou ses conclusions à l’avocat de la SAS FEDEX EXPRESS FR puisque Monsieur [S] [B] avait fait procéder à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant directement à l’intimée le 15 janvier 2024, signification d 'ailleurs faite à la personne du destinataire, alors que la SAS FEDEX EXPRESS FR n’avait pas encore constitué avocat.
La SAS FEDEX EXPRESS FR sera déboutée de sa demande afin de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY greffière,
— Déboutons la SAS FEDEX EXPRESS FR de sa demande, sur incident, afin de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— Disons que dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond.
Le greffier Le Président
S. BOUDRY C. RUIN
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