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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mars 2025, n° 23/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 21 novembre 2018, N° 21500128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03199 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO4S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21500128
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 21 Novembre 2018
APPELANTE :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
Société [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
dispensée de comparaître
Société [14]
[Adresse 10]
[Adresse 8] – [Localité 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 8 février 2013 au titre d’un « cancer de la vessie ». Elle a joint un certificat médical initial établi le 28 mai 2012 faisant état d’un « Cancer de la vessie. Notion d’exposition au trichloréthylène ['] ».
Le 1er août 2013, la caisse a notifié à Mme [V] ainsi qu’à la société [14] un accord de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [V].
L’état de santé de Mme [V] a fait l’objet d’une consolidation avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 9] a débouté Mme [N] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14], intervenue volontairement à l’instance, dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par arrêt du 16 décembre 2020, auquel il conviendra de se reporter pour de plus amples développements, la cour d’appel de Rouen a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 février 2021 et la convocation de la société [12] devant la cour.
Par arrêt du 2 juin 2021, auquel il conviendra également de se reporter pour de plus amples développements, la cour a :
— dit y avoir lieu de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP) de la région Normandie par application de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [V],
— indiquer si la pathologie dont elle est atteinte est en lien direct et certain avec son travail habituel,
— dit que le CRRMP devrait transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au secrétariat de la cour d’appel de Rouen,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 17 novembre 2021.
Par un nouvel arrêt du 25 mai 2022, cette cour a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— dit que Mme [V] était fondée à diriger ladite action à l’encontre de la société [13],
— débouté la société [13] de sa requête en retranchement,
— infirmé le jugement,
— dit que la société [13] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [V],
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [V],
— dit que les indemnités susceptibles d’être allouées à Mme [V] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse qui pourra les récupérer, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente, auprès de la société,
— avant dire droit sur les préjudices de Mme [V], désigné le docteur [P] en qualité d’expert,
— dit que la caisse devrait verser à Mme [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— débouté la société [13] de sa demande d’indemnité fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le 20 juillet 2022, la société [13] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 25 mai 2022 rendu par la cour d’appel de Rouen.
Le 26 janvier 2023, la Cour de cassation a rendu une ordonnance de désistement.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la cour d’appel a désigné le docteur [L] en lieu et place du docteur [P].
Le docteur [L] a déposé son rapport le 15 mai 2023.
Par un arrêt du 14 juin 2024, cette cour a :
Avant dire droit,
désigné le docteur [L] en qualité d’expert avec mission complémentaire, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, et d’évaluer le préjudice allégué par Mme [V] au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
enjoint à Mme [V] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales utiles concernant ce poste de préjudice, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
fixé à 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
dit que le rapport devra être déposé au plus tard le 31 octobre 2024,
renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025 à 9h30 après dépôt du rapport d’expertise complémentaire et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
alloué à Mme [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur le déficit fonctionnel permanent qu’il appartiendra à la caisse d’avancer,
sursis à statuer sur cette prétention,
Sur le fond,
fixé l’indemnisation du préjudice de Mme [V] à la suite de la faute inexcusable de la société, aux sommes suivantes :
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée,
débouté Mme [V] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise,
sursis à statuer sur les frais irrépétibles ;
réservé les dépens.
Le 4 novembre 2024, l’expert a déposé son rapport complémentaire d’expertise.
Par conclusions remises le 11 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
fixer l’indemnisation de son préjudice au titre du DFP à la somme de 6 000 euros,
déduire la provision de 5 000 euros allouée par le précédent arrêt,
dire que la caisse fera l’avance de 1 000 euros au titre du solde d’indemnisation du DFP,
condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 12 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
fixer le DFP à 3 % soit la somme de 3 150 euros.
Par conclusions remises le 20 janvier 2025, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
fixer le DFP à 3 % soit la somme de 3 150 euros,
condamner la société à lui rembourser les sommes allouées,
condamner la société à rembourser les frais de l’expertise complémentaire réalisée par le docteur [L].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le docteur [L] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 %.
Ce taux est discuté par Mme [V] qui fait valoir que son taux d’IPP a été fixé à 10 fois plus par la caisse et demande qu’il lui soit alloué la somme de 6 000 euros « pour en finir avec une procédure qui dure depuis plus de 10 ans ».
Or, la cour rappelle que le taux d’IPP ne se confond pas avec le DFP puisque les modalités de calcul fixant ces deux taux sont distinctes.
Aussi, en l’absence d’autre élément pertinent visant à le contester, il convient de retenir ledit taux de DFP et qu’à la date de consolidation, le 28 mai 2012, Mme [V] était âgée de 75 ans pour être née le 3 février 1937.
Compte tenu de ces éléments, la valeur du point doit être fixée à 1 050 euros et, partant, la somme allouée au titre du DFP à 3 150 euros.
Compte tenu de la provision d’ores et déjà versée et de la somme allouée, la caisse ne sera pas tenue de faire l’avance de cette somme à la victime en réparation de ce préjudice.
Il est rappelé que la caisse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur qui est tenu au remboursement des sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise complémentaire.
Enfin, il convient d’accorder la somme de 2 000 euros à Mme [V] au titre de ses frais irrépétibles et de condamner la société aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort et dans les limites de son précédent arrêt du 14 juin 2024,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [V] à la suite de la faute inexcusable de la société [13] devenue [13], à la somme de 3 150 euros,
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la caisse à faire l’avance de ladite somme,
Condamne la société [13] devenue [13] à rembourser à la caisse les sommes versées et, notamment, les frais d’expertise complémentaire,
Condamne la société [13] devenue [13] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [13] devenue [13] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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