Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 22/05539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JANVIER 2026
N° RG 22/05539 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NALT
S.C. ILOT 2
c/
[B] [E]
[N] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 21/07327) suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2022
APPELANTE :
S.C. ILOT 2
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [K] [P]
née le 21 Juillet 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[N] [F]
né le 10 Mai 1973 à [Localité 9]-[Localité 10]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 10 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Suivant acte authentique du 3 avril 2018, M. [N] [F] et Mme [B] [E] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la Sccv Ilot 2, un appartement et deux emplacements de stationnement situés dans un ensemble immobilier « [Adresse 7], moyennant le prix de 327 000 euros, pour un achèvement prévu à la fin du 2ème trimestre 2019.
La livraison est finalement intervenue le 23 septembre 2020, soit un retard de livraison de 450 jours.
2- Soutenant n’avoir obtenu ni la levée de la réserve mentionnée à la livraison, ni la reprise des désordres et non-conformités dénoncés, ni l’indemnisation du retard de livraison, M. [F] et Mme [E] ont, par acte en date du 22 septembre 2021, assigné la sccv Ilot 2 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— condamné la sccv Ilot 2 à payer à M. [N] [F] et Mme [B] [E] la somme de 7 094,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de livraison;
— condamné la Sccv Ilot 2 à payer à M. [N] [F] et Mme [B] [E] la somme de 13 822,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié aux réserves non levées aux désordres et aux non-conformités;
— condamné la Sccv Ilot 2 à payer à M. [N] [F] et Mme [B] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné la sccv Ilot 2 aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
Par déclaration du 7 décembre 2022, la Sccv Ilot 2 a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, la sccv Ilot 2 demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [N] [F] et Mme [B] [E], ensemble, la somme de 7 094,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de livraison ;
— l’a condamnée à payer à M. [N] [F] et Mme [B] [E], ensemble, la somme de 13 822,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié aux réserves non levées, aux désordres et non-conformités ;
— l’a condamnée à payer à M. [N] [F] et Mme [B] [E], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] [F] et Mme [B] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [F] et Mme [B] [E] de leurs demandes au titre de l’indemnisation de l’assurance de prêt, des défauts d’isolation phonique allégués et de leur prétendu préjudice moral ;
— condamner M. [N] [F] et Mme [B] [E] à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4- Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, M. [F] et Mme [E] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné la Sccv Ilot 2 à leur payer la somme de 13 822,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— a condamné la Sccv Ilot 2 à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la Sccv Ilot 2 aux dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a limité la condamnation de la Sccv Ilot 2 à leur payer, ensemble, la somme de 7 094,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 à titre de dommages et intérêts en réparation du retard de livraison ;
— a débouté les parties pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner la Sccv Ilot 2 à leur verser la somme de 15 535,06 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la livraison de leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019 ;
— condamner la Sccv Ilot 2 à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
En tout état de cause,
— condamner la Sccv Ilot 2 à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sccv Ilot 2 aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture sera rendue le 10 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le retard de livraison.
5- La SCCV Ilot 2 invoque l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Elle soutient d’une part que la découverte, au début de l’année 2018, de réseaux enterrés a retardé les travaux, et estime que c’est à tort que le tribunal a considéré que cette cause de retard devait être rejetée.
Elle expose d’autre part avoir subi des intempéries, au nombre de 134 journées, et que c’est encore à tort que le tribunal a seulement retenu 64 jours à ce titre, en rejetant les journées d’intempéries antérieures à la vente, et celles survenues postérieurement après le délai de livraison annoncé.
Enfin, elle reproche au tribunal d’avoir également écarté le retard résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et allègue qu’il s’agit d’un cas de force majeure, pour lequel le doublement de la cause légitime de suspension du délai de livraison est applicable.
6- M. [F] et Mme [E] sollicitent la réformation du jugement, en ce qu’il a retenu que le retard de livraison était justifié à hauteur de 128 jours, au titre des causes légitimes de suspension du délai de celui-ci.
Ils font tout d’abord valoir que la cause relative à la découverte de réseaux enterrés n’est pas postérieure à la date d’acquisition de leurs lots, et ne peut donc être retenue.
Ils invoquent ensuite une collusion frauduleuse entre la société Ecotech, maître d’oeuvre et la sccv Ilot 2 du fait de leur appartenance au même groupe, et estiment que les jours d’intempéries ne justifient pas le défaut d’avancement du chantier, et que les dates de celles-ci sont antérieures à la date d’acquisition des biens.
Ils soutiennent ensuite que le retard dû aux mesures liées au confinement ne peut être retenu, dès lors que cette cause est intervenue postérieurement au délai prévu d’achèvement des travaux.
Sur ce,
7- L’article 1601-1 du code civil dispose que 'la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat'.
Selon l’article 1611 du code civil, 'le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu'.
8- En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 3 avril 2018 par lequel M. [F] et Mme [E] ont acquis en leur état futur d’achèvement un appartement et deux places de parking, que le vendeur 's’oblige à achever l’immeuble et à livrer les locaux vendus au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019" (pièces 1 intimés).
9- Or, il n’est pas contesté que la livraison n’est intervenue que le 23 septembre 2020, soit un retard de livraison de 450 jours.
10- Pour justifier et s’exonérer de ce retard, la sccv Ilot 2 invoque l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison tenant à la découverte de réseaux enterrés sur le site de construction, et à des intempéries, ainsi qu’une cause étrangère constitutive de force majeure, à savoir les conséquences des mesures de confinement.
11- La clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison insérée à l’acte authentique de vente prévoit en effet que: ' ce délai de livraison serait ainsi différé en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime. Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai:
— les intempéries retenues par le maître d’oeuvre, empêchant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble …
— les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, découverte de site archéologique, de poche d’eau, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou particulières, découverte d’une pollution de sous-sol) et plus généralement tous les éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation…'.
12- Le contrat mentionne alors 's’il survenait un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux… pour appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l’acquéreur, dès à présent, à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité'.
13- Il convient d’examiner les différentes causes de suspension invoquées par l’appelante.
* Sur les réseaux enterrés.
14- Pour rejeter cette cause de suspension, le tribunal a estimé que rien ne permettait d’affirmer que cet élément n’était pas déjà connu de la sccv Ilot 2 au moment de la conclusion du contrat de vente, et qu’elle ne pouvait donc opposer la découverte de ceux-ci comme cause légitime de suspension du délai de livraison.
15- A l’appui de ses allégations, la sccv Ilot 2 verse aux débats une attestation émanant du maître d’oeuvre, M. [H] [R], directeur général de la société Ecotech Ingenierie, en date du 20 juin 2019, attestant que 'lors des travaux de terrassement et de fondations, la découverte inopinée de réseaux enterrés sur le site du chantier en début d’année 2018, a entraîné un important retard sur le planning d’exécution de l’entreprise de maçonnerie'. (pièce 1 Ilot 2).
16- Il résulte des termes mêmes de cette attestation que la sccv Ilot 2 était informée dès le début de l’année 2018, soit quelques mois avant la conclusion du contrat de vente du 3 avril 2018, de la découverte des réseaux enterrés.
17- En conséquence, la découverte de réseaux enterrés, qui effectivement s’analyse en un élément susceptible de nécessiter des travaux non programmés complémentaires, ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation, ne peut constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison, dès lors qu’elle est antérieure à la conclusion du contrat.
18- C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette première cause légitime de suspension du délai de livraison soulevée par la sccv Ilot 2.
* Sur les intempéries.
19- La sccv Ilot 2 invoque ensuite une seconde cause légitime de suspension liée aux intempéries.
20- A l’appui de ses dires, la sccv Ilot 2 produit cinq attestations émanant du maître d’oeuvre, M. [H] [R], directeur général de la société Ecotech Ingénierie, en date du 11 janvier 2019 attestant que 76 journées d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment ont été enregistrées pour la période du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2018, du 12 mars 2019 attestant que 18 journées d’intempéries ont été enregistrées du 1er janvier au 28 février 2019, du 2 octobre 2019 attestant que 27 journées d’intempéries ont été enregistrées du 1er mars au 31 août 2019, du 12 juin 2020, attestant que 8 journées d’intempéries ont été enregistrées du 1er septembre au 31 décembre 2019, et du 3 juillet 2020 attestant que 5 journées d’intempéries ont été enregistrées du 1er janvier au 31 mai 2020, portant ainsi à 134 le nombre total des journées d’intempéries depuis le démarrage des travaux (pièces 2, 3, 4, 5 et 6 sccv Ilot 2).
21-En outre, la sccv Ilot 2 produit pour les périodes considérées des relevés météorologiques de la station de [Localité 5]-[Localité 8], la plus proche du lieu de situation de l’immeuble litigieux.
22- Le moyen soulevé par les intimés relatif à une collusion frauduleuse entre la société Ecotech et la sccv Ilot 2 du fait de leur appartenance au même groupe, sera écarté dès lors qu’en dépit de leur lien d’appartenance au même groupe, les données fournies par le maître d’oeuvre, le mieux placé pour évaluer les causes de suspension légitimes mentionnées dans la clause contractuelle, sont par nature objectives, et corroborées par des éléments factuels météorologiques.
23- De même, les arguments développés par M. [F] et Mme [E] selon lesquels aucun compte-rendu de chantier faisant état de difficultés n’est versé aux débats, sont inopérants, dans la mesure où en tout état de cause, le contrat, qui fait la loi des parties, prévoit que les intempéries doivent être justifiées par un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité, ce qui est le cas en l’espèce, le maître d’oeuvre n’ayant pas à produire contractuellement au surplus des comptes-rendus de chantier.
24- Toutefois, il est constant, à l’inverse de ce que soutient la sccv Ilot 2, que les jours d’intempéries survenus depuis l’ouverture du chantier, mais antérieurs à la date d’acquisition, ne peuvent être considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison (Civ 3ème, 29 juin 2017, n°15-27.542, D).
25- En revanche, il est admis que peuvent être valablement retenus des événements définis par le contrat comme étant des causes légitimes de retard, et survenus postérieurement à la date de livraison ainsi fixée (Civ.3ème, 12 juin 2013, n°12-19.285).
26- En conséquence, il convient, à l’instar du tribunal, d’écarter la cause légitime de suspension du délai de livraison tenant aux intempéries, pour les périodes antérieures à la date d’acquisition du bien litigieux, mais y a lieu, contrairement à ce qu’il a jugé à tort, de retenir non seulement les périodes d’intempéries mentionnées sur les relevés météorologiques de Bordeaux-Mérignac, postérieures à la date d’acquisition par les intimés des lots considérés, mais également les périodes postérieures à la date de livraison initialement prévue le 30 juin 2019.
27- En considération de la date d’acquisition du bien litigieux, à savoir le 3 avril 2018, la suspension du délai de livraison est pleinement justifiée du fait des intempéries à hauteur de 79 jours, les périodes antérieures à la date d’acquisition ne pouvant pas être retenues, déduction devant notamment être faite de 12 journées d’intempéries mentionnées dans le relevé météorologique du mois de décembre 2017, de 11 journées d’intempéries mentionnées dans celui du mois de janvier 2018, de 16 journées d’intempéries mentionnées dans celui du mois de février 2018, de 16 journées d’intempéries mentionnées dans celui du mois de mars 2018, qui sont antérieures à l’acte de vente.
28- Par conséquent, eu égard à la clause du contrat qui prévoit que le délai de livraison est différé d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux, le nombre de journées d’intempéries doit être doublé et sera donc porté à 158.
* Sur le confinement.
29- Par ailleurs, la sccv Ilot 2 invoque en dernier lieu un retard lié aux conséquences de la pandémie de covid-19, et aux mesures de confinement en découlant.
30- Elle verse aux débats une attestation en date du 12 juin 2020 émanant du maître d’oeuvre, M. [R], lequel indique:
'La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre sa propagation, ont engendré un retard depuis la 2ème quinzaine de mars 2020 dans la progression normale du chantier du fait :
— des mesures de confinement qui ont empêché bon nombre d’intervenants de poursuivre une activité,
— des mesures de distanciation physique en vigueur qui interdisent la présence simultanée de trop d’ouvriers sur le chantier et allongent le délai de réalisation par rapport au planning,
— des difficultés d’approvisionnement rencontrées par certains corps d’état, notamment en matière d’équipements électriques et de plomberie/chauffage.
Ces aléas ont engendré 60 jours de retard sur le planning global de la construction'. (pièce 7 sccv Ilot 2).
31- Il ressort de la lecture de cette attestation que les mesures de distanciation physique et les difficultés d’approvisionnement ont nécessairement entraîné un retard dans la réalisation des travaux, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les intimés.
32- Ces éléments présentent les caractéristiques de la force majeure, en ce qu’il s’agit d’un événement imprévisible, extérieur et irrésistible et, en conséquence, bien qu’intervenu postérieurement à la conclusion de l’acte de vente, doit être retenu pour écarter en partie la responsabilité de la sccv Ilot 2 dans le retard de livraison.
33- Cependant, c’est à tort que le tribunal a refusé de doubler la période ainsi considérée en application des dispositions contractuelles, au motif que celle-ci ne pouvait être appliquée qu’aux causes ou aux cas de force majeure intervenues dans le délai initial d’achèvement des travaux.
34- En effet, il a été rappelé supra que peuvent être valablement retenus des événements définis par le contrat comme étant des causes légitimes de retard et survenus postérieurement à la date de livraison ainsi fixée (Civ.3ème, 12 juin 2013, n°12-19.285).
35- Dès lors, eu égard à la clause du contrat qui prévoit que le délai de livraison est différé d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux, 120 jours de retard seront retenus au regard des conséquences des mesures liées à la pandémie de Covid-19.
36- En considération de ces éléments, sur les 450 jours de retard comptabilisés, 158 sont justifiés au regard des intempéries, et 120 au regard du cas de force majeure résultant de la pandémie de Covid-19, soit 278 jours au total au titre des causes légitimes de suspension du délai de livraison et de cas de force majeure.
37- Il existe donc un retard de livraison imputable à la sccv Ilot 2 de 172 jours pour les lots considérés.
38- Le jugement, en ce qu’il a dit que le retard de livraison imputable à la sccv Ilot 2 était de 322 jours de retard sera infirmé, et il sera dit que le retard de livraison résulte en partie de causes légitimes exonératoires de responsabilité pour la sccv Ilot 2 à hauteur de 172 jours, et qu’en livrant avec retard, en l’espèce un retard de 278 jours, à M. [F] et Mme [E] l’appartement et les places de parking, la sccv Ilot 2 a manqué à l’une de ses obligations contractuelles à leur égard.
Sur les demandes indemnitaires résultant du retard de livraison.
39- M. [F] et Mme [E] sollicitent, dans le cadre de leur appel incident, la condamnation de la sccv Ilot 2 à leur payer la somme de 15 535, 06 euros en réparation de leur préjudice financier, correspondant à une somme de 12 159, 58 euros au titre des loyers qu’ils ont dû exposer entre le mois de juin 2019 et le mois d’octobre 2020, la somme de 2553, 26 euros au titre du coût du crédit, et la somme de 822, 24 euros au titre de l’assurance liée à ce prêt.
40- La sccv Ilot 2 fait valoir que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et, à titre subsidiaire, sollicite la réduction de leur montant.
Sur ce,
41- L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
42- Il ressort de ce qui précède que le retard de livraison de l’appartement et des deux emplacements de stationnement, destinés à l’habitation principale des intimés, et imputable à la sccv Ilot 2, est de 278 jours.
43- Il est constant que la livraison est intervenue le 23 septembre 2020.
44- Le report de livraison n’étant justifié que pour une durée de 172 jours, le bien aurait dû être livré le 20 décembre 2019 au plus tard.
45- M. [F] et Mme [E] justifient par la production des quittances de loyer, avoir versé des loyers pour se maintenir dans leur ancien logement à hauteur de 709 euros par mois pour la période du 20 décembre 2019 au 31 mai 2020, et de 715 euros par mois pour la période du premier juin 2020 au 23 septembre 2020, date de livraison effective du bien (pièce 5 intimés).
46- En conséquence, le préjudice subi par M. [F] et Mme [E] à ce titre, sera fixé à la somme de 6489, 74 euros ([Immatriculation 3]/31 jours pour un mois; 709 X 5 mois; 715 X 3 mois; [Immatriculation 4]/30 jours pour un mois).
47- Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de M. [F] et Mme [E] au titre du coût des loyers exposés à la somme de 7094, 97 euros, lequel sera minoré à la somme de 6489, 74 euros.
48- En revanche, c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. [F] et Mme [E] de leur demande de remboursement du coût du crédit et de l’assurance liée à celui-ci, dès lors qu’ils auraient dû en tout état de cause supporter le coût du prêt souscrit pour l’acquisition du bien finalement livré, et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé.
49- Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les désordres et non-conformités contractuelles.
50- La sccv Ilot 2 sollicite la réformation du jugement qui a retenu que l’ouvrage livré était affecté d’une non-conformité contractuelle tenant à l’absence de caractère occultant des stores du séjour d’une part, et qui a estimé que les travaux de reprise de peinture du plafond du séjour et de la fissure R+2 étaient insuffisants à la levée des réserves prononcée à ce titre d’autre part.
51- Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui leur a octroyé la somme de 13 822, 60 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel lié aux réserves non-levées et aux non-conformités contractuelles.
Sur ce,
52- Selon les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, 'Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents'.
53- Il n’est pas discuté par la sccv Ilot 2 de ce que les désordres et non-conformités soulevées par les acquéreurs ont fait l’objet de réserves lors de la livraison ou dans le mois suivant celle-ci, de sorte que les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, qui ne supposent pas la démonstration d’une faute de la sccv Ilot 2, sont applicables en l’espèce.
54- L’acte de vente contient un paragraphe 2.5 intitulé 'fermetures extérieures et occultations, protection antisolaire', qui prévoit que s’agissant du séjour et de la chambre, 'Les occultations seront des volets roulants à lames aluminium de type monoblocs intégrés à la menuiserie et/ou de type 1/2 linteaux et/ou des stores, et à manoeuvre individuelle électrique'.
55- A l’appui de leurs allégations, M. [F] et Mme [E] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi par M. [I], commissaire de justice, le 29 septembre 2021, dont la lecture et l’examen des photographies qui y sont annexées, permet à la cour de constater qu’en journée, alors que les stores de l’appartement litigieux sont baissés, il est possible de voir depuis l’intérieur de l’appartement situé en rez-de-jardin, le jardin, et que le soir ou la nuit, depuis le jardin, et alors que les stores là encore sont baissés, l’intérieur du séjour des intimés est parfaitement visible, étant précisé qu’un immeuble comprenant des logements ayant vue sur celui-ci est implanté à 7,50 mètres.
56- De plus, il ressort du catalogue de stores Remson, produit par l’appelante, que les stores posés, de modèle N3006, ont en 'effet moyen’ en termes de contact visuel avec l’extérieur, un 'bon effet’ contre l’éblouissement, et un 'effet moyen’ en termes de capacité à protéger de nuit du regard extérieur.
57- En considération de ces éléments, la cour d’appel considère, à l’instar du tribunal, que l’occultation’ contractuellement prévue, et qui se définit comme le fait de cacher ou/et de dissimuler, n’est pas remplie par les stores posés par la sccv, lesquels n’ont qu’une capacité de dissimulation très limitée, et ne remplissent de fait pas leur fonction d’occulter.
58- Il en résulte que le vendeur n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme, en application des dispositions de l’article 1642-1 susvisées.
59- Le moyen développé par l’appelante selon lequel le coloris des stores aurait été choisi par l’architecte pour être adapté à la façade, ou encore selon lequel toute modification doit être approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires, est inopérant, dès lors qu’il s’agit ici d’indemniser le préjudice subi du fait du défaut de conformité contractuelle des stores.
60- Dès lors, le jugement qui a condamné la sccv Ilot 2 à verser à M. [F] et Mme [E] la somme de 12 942, 60 euros à titre de dommages et intérêts, suivant le devis de la société Labastere Habitat versé aux débats, sera confirmé (pièce 10 intimés).
61- M. [F] et à Mme [E] font ensuite valoir que les travaux de reprise de peinture effectués sont insuffisants pour lever la réserve mentionnée à ce titre, et produisent le constat d’huissier du 29 septembre déjà évoqué, qui permet à la cour d’observer qu’à l’intérieur de l’appartement, en haut de l’escalier, une reprise grossière a été effectuée sur une largeur de 60 centimètres environ, avec des zones en surépaisseur sur toute la hauteur du mur, et de surcroît au moyen d’une nuance de peinture différente de celle d’origine.
62- En conséquence, le jugement qui a condamné la sccv à verser aux intimés la somme de 880 euros à ce titre, suivant devis établi par la société Garance Peinture, sera également confirmé (pièce 11 intimés).
Sur la demande formée en réparation du préjudice moral.
63- Dans le cadre de leur appel incident, M. [F] et Mme [E] font grief au tribunal d’avoir rejeté leur demande formée en réparation du préjudice moral. Ils soutiennent que le retard de livraison et la non-levée des réserves qu’ils ont subis, leur a causé un préjudice moral, dont ils demandent réparation à hauteur de 1500 euros chacun.
64- La sccv sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
65- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
66- Il est constant que la réparation du préjudice moral vise à réparer l’atteinte aux sentiments d’honneur, d’affection ou de réputation.
67- Faute pour M. [F] et Mme [E] de justifier de la réalité de leur préjudice à ce titre, le jugement qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
68- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
69- La sccv Ilot 2, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à M.[F] et Mme [B] [E] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la sccv Ilot 2 à payer à M.[N] [F] et Mme [B] [E] la somme de 7 094, 97 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du retard de livraison,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la sccv Ilot 2 à payer à M.[N] [F] et Mme [B] [E] la somme de 6 489, 74 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, en réparation du retard de livraison,
Y ajoutant,
Condamne la sccv Ilot 2 aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la sccv Ilot 2 à payer à M.[N] [F] et Mme [B] [E] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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