Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 23/07116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07116
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULKX
(Réf 1ère instance : 22/02707)
(2)
M. [W] [O]
Mme [S] [F] épouse [O]
C/
M. [D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me CHUPIN
— Me PAPET-BADENES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mai 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [O]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [F] épouse [O]
née le 18 Mars 1988 à [Localité 3] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
né le 31 Mai 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie PAPET-BADENES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 26 novembre 2019, Mme [S] [O] a commandé auprès de M. [D] [I], exerçant sous l’enseigne [P] [I], des travaux de menuiserie extérieures et fermetures dans leur maison d’habitation pour la somme totale de 8 875,55 euros.
M. [I] a fait délivrer le 13 octobre 2021 une sommation de payer à M. [W] [O] et Mme [S] [O] pour la somme principale de 2 657,48 euros au titre du solde impayé des travaux.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2022, M. [D] [I] a fait assigner Mme [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement.
Par jugement du 10 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Reçu M. [W] [O] en son intervention volontaire,
Condamné solidairement M. [W] [O] et Mme [S] [O] à payer à M. [D] [I] les sommes de
2 094,73 euros au titre de la facture n°1935 du 22 octobre 2020,
500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— Condamné M. [D] [I] à verser à M. [W] [O] et Mme [S] [O] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Débouté M. [W] [O] et Mme [S] [O] de leur demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,
— Condamné in solidum M. [W] [O] et Mme [S] [O] à payer à M. [D] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [W] [O] et Mme [S] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [W] [O] et Mme [S] [O] aux dépens,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 19 décembre 2023, les époux [O] ont relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions en date du 13 septembre 2024, ils demandent à la cour de :
Infirmer et/ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [W] [O] et Mme [S] [O] à payer à M. [D] [I] les sommes de 2 094,73 euros au titre de la facture n°1935 du 22 octobre 2020 et de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Fixé à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts que M. [D] [I] a été condamné à régler à M. [W] [O] et Mme [S] [O] au titre de leur préjudice de jouissance,
Débouté M. [W] [O] et Mme [S] [O] de leur demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,
Condamné in solidum M. [W] [O] et Mme [S] [O] à payer à M. [D] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [W] [O] et Mme [S] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [W] [O] et Mme [S] [O] aux dépens.
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [I] à régler à M. [W] [O] et Mme [S] [O], après compensation avec le solde du marché non réglé par M. [W] [O] et Mme [S] [O], la somme de 4 270,49 euros selon le décompte ci-dessous :
Travaux de remplacement des deux fenêtres du rez-de-
chaussée 5 672,24 euros
Travaux de peinture (étage et rdc) 990 euros
Sous total à régler par M. [I] 6 662,24 euros
Compensation avec le solde retenu par les [O]
dans l’attente de l’achèvement -2 391,75 euros
Solde après compensation à régler par M. [I] aux
[O] 4 270,49 euros
— Condamner M. [I] à régler à M. [W] [O] et Mme [S] [O] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamner M. [I] à régler aux époux [O] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner M. [I] à régler aux époux [O] la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Vincent Chupin, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires et de ses appels incidents.
Par dernières conclusions en date du 14 juin 2024, M. [D] [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [W] [O] et Mme [S] [O] de leur demande au titre du préjudice moral,
Condamné M. [W] [O] et Mme [S] [O] à payer à M. [D] [I] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [W] [O] et Mme [S] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] [O] et Mme [S] [O] aux dépens,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [W] [O] et Mme [S] [O] à payer à [D] [I] les sommes de 2 094,73 euros au titre de la facture n°1935 du 22 octobre 2020 et de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamné M. [D] [I] à payer à M. [W] [O] et Mme [S] [O] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
Et statuant de nouveau,
— Condamner solidairement M. [W] [O] et Mme [S] [O] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 647,48 euros, au titre du paiement de la facture n°1935 en date du 22 octobre 2020,
— Condamner solidairement M. [W] [O] et Mme [S] [O] à payer à M. [D] [I] la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Débouter M. [W] [O] et Mme [S] [O] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance et de toute autre demande, fin ou conclusion,
Condamner solidairement M. [W] [O] et Mme [S] [O], en cause d’appel, à payer à M. [D] [I] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans le cadre de travaux d’aménagement de l’habitation des époux [O], suivant devis accepté le 28 novembre 2019 Mme [S] [O] a passé commande à M. [D] [I] pour la fourniture et de la pose de deux fenêtres et volets pour le rez de chaussée et d’une fenêtre et volet pour l’étage et ce pour un montant total de 8 875,55 euros.
Des infiltrations ayant été constatées sur la fenêtre de l’étage, M. [I] a réalisé des travaux de reprise.
Pour s’opposer au paiement du solde des travaux, les époux [O] font grief à M. [I] d’une part de ne pas avoir assuré la prise en charge de la totalité des travaux de reprise de la fenêtre de l’étage et d’autre part de ne pas avoir remédié aux désordres affectant les fenêtres du rez de chaussée.
S’agissant de la fenêtre de l’étage, il n’est pas discuté que des infiltrations sont apparues ayant justifié la dépose et la reprise de l’huisserie.
Les travaux de dépose ont été à l’origine de détérioration de la plâtrerie et des peintures.
S’agissant des fenêtres du rez de chaussée, les époux [O], exposent que ces huisseries présentent des désordres en ce que du fait de leur conception l’eau s’y accumule car étant bloquée par les rebords faute d’évacuation efficace. Il en résulte que par temps de pluie, de l’eau est projetée dans l’habitation lors de l’ouverture nécessaire des fenêtres pour assurer la fermeture des volets.
Si les époux [O] exposent que M. [I] avait reconnu l’existence d’un désordre sur ce point, dans un courriel du 5 août 2021 pour avoir admis l’existence d’un 'problème de rétention d’eau', il apparaît que cette reconnaissance ne portait que sur l’existence de la difficulté soulevée par les époux [O]. Or dans la même phrase, l’installateur faisait valoir que lors de son passage avec le fournisseur, ils les avaient informés 'que les ouvertures sont conformes aux normes en vigueur et qu’il n’y avait aucune modification possible et envisageable à faire sur ces ouvertures’ ce qui tend à contester toute reconnaissance du bien fondé de la difficulté ainsi soulevée. Il en va de même du fait que M. [I] ait renvoyé les époux [O] à saisir son assureur décennal faute d’estimer devoir procéder à des travaux de reprise sur ces ouvertures.
Les époux [O] font valoir que les désordres ont été relevés par l’expert désigné par leur assureur qui a confirmé que l’eau stagne au niveau du joint en partie basse. Il apparaît cependant ainsi que le fait valoir M. [I] que ces éléments figurent dans la relation des doléances des assurés, l’expert n’ayant pour sa part constaté 'qu’aucun dommage d’eau n’est issu des désordres précités’ ce qui tend à contredire les affirmations des appelants suivant lesquelles les huisseries seraient à l’origine de dommages.
Les époux [O] produisent aux débats un constat dressé par commissaire de justice le 17 mai 2023 qui a pu constater le ruissellement à l’intérieur de l’habitation consécutif à l’aspersion de la fenêtre au moyen d’un jet d’eau.
Ces éléments sont insuffisants à établir que les fenêtres posées par M. [I] présentent un défaut de conformité en ce que l’éventualité de la pénétration d’eau de ruissellement dans l’habitation à l’ouverture des fenêtres par temps de pluie relève d’une éventualité à laquelle ils ne sauraient totalement se prémunir. Il ressort du constat que les époux [O] paraissent imputer la stagnation de l’eau au joint du bas des fenêtres présentant un profil incurvé. Il ressort du constat que le commissaire de justice a relevé que la fenêtre de la salle de bain, d’une autre marque, présente un même profit droit mais un joint légèrement incliné. Il n’apparaît pas que cette huisserie ait été soumise à des conditions d’aspersion identiques à celles auxquelles les fenêtres posées par M. [I] ont été soumises, de sorte qu’il n’en résulte pas que cette fenêtre serait davantage de nature à éviter les pénétrations d’eau par temps de pluie dont se plaignent les époux [O].
Pour le surplus il n’est pas discuté que les fenêtres sont conformes à leur usage en ce qu’elles assurent le clos et l’étanchéité du bâtiment. Les époux [O] ne fournissent par ailleurs pas d’élément de nature à établir que le modèle de fenêtre se révélerait en réalité inadapté à la pose de volets battants l’éventualité de pénétration d’eau en cas d’ouverture de l’huisserie par temps de pluie étant une éventualité quelle que soit la nature des volets de la fenêtre.
En considération de ces éléments, les époux [O] ne justifient ni de défaut de conformité, ni de désordres ni de manquement au devoir de conseil au titre de la prestation de pose des fenêtres du rez de chaussée.
M. [I] ayant achevé et procédé à la reprise des travaux est en conséquence fondé en sa réclamation du paiement du solde des travaux correspondant à la facture du 22 octobre 2020.
M. [I] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déduit du montant de cette facture d’un montant de 2 657,48 euros un paiement de la somme de 265,75 euros alors que le chèque correspondant à ce paiement n’a pas été encaissé.
Il ressort des termes de la facture n° 1935 du 22 octobre 2020 que cette dernière a été établie pour la somme de 2 391,73 euros déduction faite d’un règlement de 265,75 euros opéré par chèque.
Il sera relevé que la copie du chèque de 265,75 euros produite aux débats par M. [I] et qu’il explique ne pas avoir encaissé est en date du 13 novembre 2021. Au regard des dates de règlement et du chèque, il apparaît que le chèque du 13 novembre 2021 ne peut correspondre au règlement de pareille somme déduite sur la facture du 22 octobre 2020 et M. [I] sera débouté de ses demandes à ce titre, les époux [O] n’étant redevables au titre du solde de travaux que du montant de la facture du 22 octobre 2020.
S’agissant des demandes indemnitaires, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les époux [O] sont fondés en leur réclamation au titre des travaux de reprise des enduits et peintures de la fenêtre de l’étage qui suivant devis de la société SBF s’élève à la somme de 270 euros HT soit la somme de 297 euros TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des réclamations au titre des travaux de reprise d’enduit et peintures du rez de chaussée faute de désordres établis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [O] à payer à M. [I] la somme de 2 094,73 euros au titre du solde de travaux.
S’agissant de l’indemnité pour trouble de jouissance réclamée par les époux [O], il est établi que la fenêtre de l’étage a présenté des défauts d’étanchéité à l’origine d’infiltrations, dégradant le revêtement et les peintures. Les époux [O] ont subi des troubles de jouissance consécutifs aux infiltrations subies du mois de septembre 2020 au 10 mai 2021, date de repose de la fenêtre qui avait été déposée le 12 avril 2021, les travaux de reprise de plâtrerie ayant été repris au mois d’août 2021, les travaux de finition de peinture n’ayant pas été effectués postérieurement.
Les époux [O] n’ayant pu complètement disposer de cette pièce, c’est par une juste appréciation des éléments de l’espèce que le premier juge a fixé à la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnisation du trouble
de jouissance qui s’il était limité dans son ampleur s’est étalé sur de nombreux mois. Le jugement sera confirmé à ce titre.
S’agissant de la demande de réparation au titre du préjudice moral pour résistance abusive, il sera relevé que la résistance opposée au règlement du solde du marché à M. [I] n’est pas dépourvu de tout fondement de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive et le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de 500 euros à M. [I] à ce titre.
Les réclamations de M. [I] n’étant pas infondées, les époux [O] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral qu’ils indiquent avoir subi en suite de l’engagement de la procédure.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant principalement en leur appel, les époux [O] seront condamnés aux dépens et à payer à M. [I] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a alloué à M. [D] [I] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Confirme le jugement pour le surplus ;
y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [O] et Mme [S] [F] épouse [O] à payer à M. [D] [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [W] [O] et Mme [S] [F] épouse [O] aux dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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