Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 21/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juin 2021, N° 20/01425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06012 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7NS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01425
APPELANTE
Madame [N] [Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 254
INTIMÉE
S.A.S.U. APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Z] épouse [V] a été engagée le 1er septembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminée par la société April International Care France en qualité de conseillère clients.
Cette société conçoit, gère et vend des contrats d’assurance pour la protection sociale des personnes vivant hors de leur pays de nationalité.
Mme [V] a été promue successivement au poste de chargée de développement, chargée de mission puis chef de projet partenariat à compter de janvier 2017.
Le 5 février 2019, à l’issue d’un entretien préalable au licenciement la salariée a a été dispensée d’activité.
Par lettre en date du 19 février 2019, la société a notifié à Mme [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 février 2020 afin qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que lui soient alloués des dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle des sérieuse, d’un licenciement vexatoire et pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 4 juin 2021, notifié aux parties le 9 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— Débouté la société April International Care France de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions d l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 9 juin 2021.
Mme [V] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 3 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmisses par voie électronique le 26 décembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement du 4 juin 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [V] est vexatoire,
— Dire et juger que Mme [V] a établi les faits d’harcèlement moral,
— Condamner la SASU APRIL au paiement de la somme de 27 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SASU APRIL au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— Condamner la SASU APRIL au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
En tout état de cause,
— Condamner la SASU APRIL au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2021, la société April International Care France demande à la cour de :
— Juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société April International Care France au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne pourra pas excéder 9 mois de salaire, soit 24 424 euros,
— Juger que le licenciement de Mme [V] n’est nullement vexatoire,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— Juger que Mme [V] n’a nullement été victime de faits de harcèlement moral,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
En conséquence,
— Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner, à titre reconventionnel, Mme [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 2 octobre 2024.
La cour a interrogé les parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation.
Par messages RPVA en des 7 et 11 octobre 2024, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Une mesure de médiation a été ordonnée par arrêt rendu le 17 octobre 2024.
Le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025.
La médiation étant toujours en cours, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025.
Par message RPVA des 10 juillet et 04 septembre 2025, Mme [L] épouse [V] a transmis des écritures par lesquelles elle indique se désister de la procédure d’appel, renoncer à son action, en précisant que cette mesure emportait acquiescement au jugement.
Par message RPVA du 22 juillet 2025, la société April International Care France demande qu’il donné acte du du désistement d’instance et d’action de l’appelante, qu’en raison de son acceptation, le désistement d’instance et d’action soit jugé parfait.
MOTIFS
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Au cas présent, l’appelante a indiqué se désister de la procédure d’appel en précisant que cette mesure emportait acquiescement au jugement.
Ce désistement a été accepté sans réserve par l’intimé.
En conséquence, il convient de dire le désistement parfait.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— DÉCLARE parfait le désistement d’appel,
— DIT que le désistement vaut acquiescement au jugement,
— DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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