Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/07032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 15 mai 2024, N° 23/04540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/095
Rôle N° RG 24/07032 N° Portalis DBVB-V-B7I-BND6S
S.C.I. LE PETIT MAS
C/
[W] [E], [B] [K]
S.A.R.L. CABINET [E] [K]
S.C.I. [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 15 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04540.
APPELANTE
S.C.I. LE PETIT MAS
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 813 354 081
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Charles CASAL de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [W] [E], [B] [K]
né le 18 Mai 1942 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. CABINET [E] [K]
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 539 696 344
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.C.I. [Adresse 7],
inscrite au RCS d’ANTIBES sous le numéro 81335408
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Nathalie BLUA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Aux termes d’un jugement du 14 mars 2022 signifié le 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grasse condamnait, avec exécution provisoire, la SCI Le Petit Mas à mettre fin aux empiétements sur la servitude de passage en procédant à la destruction du local annexe à la piscine et au recul de la clôture et du mur et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
La SCI le Petit Mas formait appel du jugement précité et par ordonnance du 31 octobre 2022, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence rejetait sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le 19 septembre 2023, la SCI [Adresse 7], monsieur [W] [K] et la Sarl Cabinet [E] [K] faisaient assigner la SCI Le Petit Mas devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire.
Un jugement du 15 mai 2024 du juge précité :
— liquidait l’astreinte fixée par jugement du 14 mars 2022 du tribunal judiciaire de Grasse à la somme de 72 600 €,
— condamnait la SCI Le Petit Mas au paiement de ladite somme à la SCI [Adresse 7],
— condamnait la SCI Le Petit Mas au paiement d’une indemnité de1 800 € pour frais irrépéribles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI Le Petit Mas par voie postale, selon accusé de réception signé le 17 mai 2024. Par déclaration du lundi 3 juin 2024 au greffe de la cour, la SCI Le Petit Mas formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Le Petit Mas demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes principale de suppression de l’astreinte, subsidiaire de liquidation à 1 €, et de condamnation solidaire des intimés à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens,
— statuant à nouveau, supprimer l’astreinte et débouter les intimés de leur demande,
— à titre subsidiaire, liquider l’astreinte à 1 € symbolique,
— en tout état de cause, condamner la SCI [Adresse 7] à lui restituer la somme de 74 400 € outre intérêts à compter du 5 juin 2024,
— débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner solidairement les intimés à lui payer une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles et les dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Elle invoque une escroquerie au jugement au motif que les intimés ont menti au juge de l’exécution en prétendant que les empiétements subsisteraient sur la base d’un constat d’huissier du 5 février 2024, lequel mentionne que la situation perdure alors que l’attestation du géomètre sur la suppression des empiétements avait été communiquée le 15 décembre 2023. De plus, le constat de son huissier et l’avis du géomètre confirment la suppression des empiétements relatifs au local technique et à la jardinière depuis le 4 novembre 2023 et au mur depuis le 11 octobre 2023. Le courrier modificatif du 1er mars 2024 de l’huissier des intimés confirme la réalité de la suppression des empiétements.
Contrairement à la décision du premier juge, elle soutient avoir détruit le local puis l’avoir reconstruit en supprimant l’empiétement.
Elle conclut avoir exécuté le jugement, en faisant exécuter des travaux d’un montant de 46 578 € après avoir fait procéder à un plan de recollement en décembre 2023 pour déterminer avec précision les empiétements, et avoir été au-delà en supprimant la jardinière conformément au plan de juillet 2023.
Au titre de son comportement et de ses diligences, elle déclare avoir attendu l’ordonnance de référé du 31 octobre 2022 de rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour exécuter le jugement du 14 mars 2022.
Des pourparlers transactionnels ont échoué en juin 2023 et les travaux de piquetage ont commencé le 31 juillet 2023 et les démolitions, le 21 août suivant après qu’elle ait éprouvé de grandes difficultés pour trouver un architecte maître d’oeuvre suite à deux refus et treize défauts de réponse. De plus, l’identification des empiétements à supprimer a nécessité l’intervention d’un géomètre et d’une entreprise, lesquels imposent des délais d’intervention. En outre, monsieur [K] a tenté de retarder les travaux selon attestation de monsieur [D].
Elle fonde aussi sa demande de réduction sur la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée à taux plein et un empiétement de quelques centimètres alors que le passage dispose d’une largeur entre 4,72 m et 8,35 m. De plus aucun délai ne lui a été impartie pour faire exécuter les travaux d’un montant de 46 578 € alors que les dernières démolitions sont intervenues le 11 octobre 2023.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts au motif qu’elle n’a commis aucune faute et se défend contre une situation de manipulation à son encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 7], monsieur [W] [E] [B], [K] et la Sarl Cabinet [E] [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner la SCI Le Petit Mas au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre de son accusation d’escroquerie au jugement,
— débouter la SCI Le Petit Mas de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la SCI le Petit Mas au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils affirment que la SCI Le Petit Mas ne peut contester devant le juge de l’exécution la réalité des empiétements retenus par le juge du fond.
Au titre de la liquidation d’astreinte, ils soutiennent que la SCI [Adresse 7] est bénéficiaire d’une servitude de passage sur la parcelle AX [Cadastre 1] sur laquelle la SCI Le Petit Mas a construit un local technique et une extension de la clôture de sa parcelle. Le juge du fond a retenu que la totalité du local technique de la piscine a été construit sur la servitude de passage selon le plan [M] du 2 février 2021 et qu’une partie de la clôture et du mur se trouve sur ladite servitude.
Ils considèrent que le constat d’huissier du 5 février 2024 suffit à établir que la situation reste inchangée et que les empiétements perdurent. Le courrier complémentaire de l’huissier du 1er mars 2024 concerne uniquement la clôture qui présente un décroché de 70 cm dont il ne peut déterminer s’il empiète sur la servitude de passage en l’absence de marquage au sol. Ainsi, l’huissier ne déclare pas que la clôture n’empiète pas. En outre, le local a été détruit mais reconstruit au même endroit de sorte que l’empiétement perdure.
Ils invoquent l’absence de cause étrangère ou de difficultés d’exécution, relevés par le premier juge, de nature à justifier l’exécution tardive (mur et clôture) et l’inexécution (local) des travaux ordonnés par le juge du fond. Ils relèvent que l’appelante a attendu 9 mois après la signification du jugement pour contacter des entreprises et n’a contacté un architecte que fin avril 2023 pour trouver un maître d’oeuvre et faire exécuter des travaux achevés en décembre 2023.
Ils contestent la demande de réduction de la liquidation d’astreinte à 1 € aux motifs que les travaux ont été exécutés 18 mois après la signification du jugement du 14 mars 2022 et postérieurement à l’assignation en liquidation. De plus, la nature des travaux ne nécessitait pas l’intervention d’un maître d’oeuvre, laquelle n’est d’ailleurs pas établie. De même, ils contestent la nécessité de faire intervenir un géomètre pour établir avec précision les empiétements étant précisé que le local technique était facilement identifiable par l’huissier comme le cabinet Pythagore. Ils invoquent la négligence de l’appelante en l’état d’un devis de travaux du 2 janvier 2023 et d’une facture du 4 décembre 2023. Enfin, l’intervention de monsieur [K] sur une prétendue menace d’intervention de la police municipale est sans lien avec un prétendu retard de chantier.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, le jugement du 14 mars 2022 signifié le 8 juin suivant, du tribunal judiciaire de Grasse condamne la SCI Le Petit Mas notamment à mettre fin aux empiétements sur la servitude de passage en procédant à la destruction du local annexe à la piscine et au recul de la clôture et du mur et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Dans ces motifs, le jugement précité retient que 'la totalité du local piscine a été construit sur la servitude de passage selon le plan annexé au procès-verbal de constat du 21 janvier 2021 et le plan de monsieur [M] du 2 février 2021. Par ailleurs, une partie de la clôture et du mûr se trouve sur la servitude de passage'.
Il affirme que la dimension du local ainsi que la clôture et le mur diminuent l’assiette de la servitude de passage et son usage.
Il appartient à la SCI Le Petit Mas de rapporter la preuve de l’exécution de l’injonction judiciaire précitée.
Au titre de la destruction du local, le jugement du 14 mars 2022 mentionne que ' les éléments communiqués établissent clairement que la totalité du local piscine a été construit sur la servitude de passage selon le plan annexé au PV de constat selon le plan annexé au PV de constat en date du 21 janvier 2021 et le plan de monsieur [M] du 2 février 2021'. Son dispositif condamne sous astreinte de 200 € par jour de retard la SCI Le Petit Mas à procéder à la destruction du local annexe.
Le local, objet du litige, est soit un local-poubelles soit un local-climatisation. Il est l’objet de plusieurs photographies annexées au constat d’huissier. Le devis et la facture des travaux exécutés par la société Azur Concept Paysage ainsi que l’attestation de son gérant établissent la 'destruction d’un seul mur du local avec soutien des autres murs pendant les travaux et la construction d’un nouveau mur avec enduit de finition dans l’alignement tracé par le géomètre'.
De plus, l’attestation du cabinet de géomètres-expert Pythagore du 12 décembre 2023 mentionne que les ouvrages, notamment le local technique (emprise modifiée) se trouvent hors de l’emprise de la servitude de passage.
Cependant, le dispositif du jugement du 14 mars 2022 prononce la ' destruction du local annexe à la piscine'. Or, la SCI Le Petit Mas ne justifie pas avoir procédé à la destruction du local mais seulement avoir détruit un mur et construit un nouveau mur en retrait de l’assiette de la servitude de passage. Cependant, en limitant la destruction au mur, elle n’a pas respecté l’injonction judiciaire qui lui imposait la destruction de l’intégralité du local et dont les termes ne peuvent donner lieu à interprétation et modification par le juge de l’exécution.
En l’état du rejet par le premier président de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la SCI Le Petit Mas avait l’obligation de procéder à la démolition du local, ce dont elle ne justifie pas.
Au titre des travaux de recul de la clôture, le devis du 2 janvier 2023 de la société Azur Concept Paysage, l’attestation du 7 juillet 2024 de son gérant, et la comparaison des photographies annexées aux constats d’huissier du 21 janvier 2024 d’une part et des 2 et 25 juillet 2024 d’autre part, confirment l’exécution des travaux de démolition de l’empiétement généré par la clôture.
Si le constat d’huissier du 5 février 2024 produit par les intimés constate que la situation est inchangée et que la clôture sur la gauche du portillon dans l’alignement du mur empiète d’environ 70 cm sur la servitude de passage, un courrier complémentaire du 1er mars 2024 mentionne que la clôture présente un décroché de 70 cm sur la longueur du passage et 'qu’on ne peut en l’absence de marquage au sol, déterminer si le décroché de 70 cm empiète ou non sur la servitude de passage'. Ainsi, l’huissier reconnaît lui-même l’absence de caractère certain de sa constatation d’un empiétement de 70 cm et la SCI [Adresse 7] ne produit aucun autre document de nature à étayer ses affirmations.
En revanche, l’attestation précitée du cabinet de géomètres-expert Pythagore du 12 décembre 2023 mentionne que les ouvrages, dont la clôture modifiée, se trouvent hors de l’emprise de la servitude de passage mentionnée sur son plan annexé.
Par conséquent, le premier juge a justement retenu que les travaux devaient être considérés comme achevés au 4 décembre 2023, date de délivrance de la facture de travaux de la société Azur Concept Paysage.
— Sur le comportement de la SCI Le Petit Mas et les difficultés d’exécution de l’injonction judiciaire,
Au titre du comportement de la SCI Le Petit Mas, le jugement du 14 mai 2022 prononce une astreinte à compter de sa signification délivrée le 8 juin suivant. Or, la SCI Le Petit Mas n’a pas recherché immédiatement une entreprise, comme les termes du jugement l’imposaient, et produit un devis de travaux tardif du 2 janvier 2023.
Si elle invoque une tentative de pourparlers, le courriel du 18 juin 2023 de monsieur [K] évoque une discussion, deux mois auparavant pour tenter de trouver un accord transactionnel. Or, le courriel mentionne que la demande de négociation de son conseil est restée sans réponse de sorte qu’aucun pourparler n’a été engagé et n’a donc pu retarder l’exécution des travaux.
De même, alors que l’entreprise Azur Concept Paysage demandait l’assistance d’un maître d''uvre, architecte, l’appelante ne justifie avoir mandaté un consultant que fin avril 2023 (cf attestation de monsieur [X] pièce n° 63) pour trouver un architecte acceptant cette mission. Ainsi, la SCI Petit Mas n’a pas fait preuve de célérité pour exécuter l’injonction judiciaire.
En tout état de cause, la SCI Petit Mas ne peut se prévaloir utilement de la difficulté d’obtenir l’assistance d’un maître d’oeuvre dès lors qu’elle ne justifie pas de sa nécessité et de l’intervention effective d’un architecte pour assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux.
L’imprécision alléguée du jugement de condamnation n’est pas fondée dès lors que sa motivation repose sur le plan du géomètre [M] matérialisant l’empiétement.
De même, si l’intervention du 5 octobre 2023 de monsieur [E] [K] menaçant d’appeler la police municipale était inadaptée, elle ne suffit pas à elle-seule à établir une quelconque difficulté d’exécution.
Par contre, la SCI Le Petit Mas n’avait aucune influence pour fixer rapidement la période d’exécution des travaux par la société Azur Concept Paysage. A ce titre, le témoignage précis de monsieur [D], gérant de la société précitée, établit que son devis du 2 janvier 2023 a été accepté le 15 janvier 2023 mais que le plan de travail de ses équipes ne lui permettait pas d’exécuter les travaux avant le 24 août 2023, date de fin des congés d’été. Il précise que les travaux de suppression des empiétements sur la servitude de passage se sont achevés, le 4 octobre 2023 pour le local technique et le 11 octobre 2023 pour le mur de clôture.
Ainsi, il est établi que la SCI Le Petit Mas a rencontré des difficultés d’exécution liées au défaut de disponibilité de la société Azur Concept Paysage entre janvier et septembre 2023 pour exécuter l’injonction judiciaire, lesquels constituent, contrairement à l’appréciation du premier juge, une cause de réduction de l’astreinte liquidée.
— Sur la disproportion entre l’enjeu du litige et le montant de l’astreinte liquidée,
En application de l’article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’enjeu du litige porte sur le respect de l’assiette de la servitude de passage consentie par la SCI Le Petit Mas, le montant des travaux à exécuter de 46 574 € et le montant de l’astreinte liquidée à taux plein à 127 200 €.
A titre liminaire, le juge du fond n’a laissé aucun délai à la SCI Le Petit Mas pour procéder à l’exécution des travaux et à fixer le point de départ de l’astreinte à la signification de sa décision. Cette seule modalité suffit à caractériser le caractère disproportionné du montant de l’astreinte liquidée compte tenu de l’existence d’une période incompressible pour solliciter une entreprise, accepter son devis, et convenir d’une date d’exécution des travaux.
De plus, si la SCI Le Petit Mas a porté atteinte à l’autorité de la décision de justice, cette dernière sanctionne un empiétement très faible sur l’assiette d’une servitude de passage sans incidence sur son usage.
Ainsi, en l’état de difficultés d’exécution rencontrées par la SCI Le Petit Mas et du caractère disproportionné du montant de l’astreinte liquidée au taux plein de 200 € par jour, l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 14 mars 2022 ayant couru du 8 juin 2022 au 5 mars 2024, doit être liquidée à la somme de 40 000 €.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à titre de restitution suite à l’exécution du jugement déféré dès lors que le présent arrêt infirmatif vaut titre de restitution.
— Sur les demandes accessoires,
Le constat d’huissier de 5 février 2024 établi à la demande de la SCI [Adresse 7] fait foi à titre de simple renseignement et ses constatations pouvaient être contestées par tout élément de preuve contraire. Le constat d’une situation inchangée n’était pas inexacte compte tenu du maintien du local annexe et l’imprécision du constat sur le recul de la clôture a été utilement contestée par l’appelante, sans qu’une escroquerie au jugement ne puisse être imputée à l’intimée.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts de la SCI Le Petit Mas pour tentative d’escroquerie au jugement n’est pas fondée et doit être rejetée.
La SCI Le Petit Mas qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de l’astreinte liquidée,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du 14 mars 2022, ayant couru du 8 juin 2022 au 5 mars 2024, à la somme de 40 000 €,
CONDAMNE la société civile immobilière Le Petit Mas au paiement de la somme de 40 000€ à la société civile immobilière [Adresse 7],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts et de restitution de la société civile immobilière Le Petit Mas,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Le Petit Mas aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-dAval Guedj, avocats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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