Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 23/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03901 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 20/00359
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 4 juillet 2025 prorgé le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 mars 2023 dans un litige l’opposant à M. [I] [U].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [I] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2019. Au motif qu’il était en congé sans solde pour création d’entreprise à compter du 1er janvier 2019, la [5] a suspendu le versement de ses indemnités journalières à compter du 27 février 2019, avant de lui notifier le 18 octobre 2019, un indu de 6 157,02 € pour la période du 26 mars au 27 août 2019. Contestant cette décision,
M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas répondu explicitement. M. [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en lui déférant cette dernière décision.
Par jugement rendu le 16 mars 2023, ce tribunal a :
— annulé l’indu de 6 157,02 € notifié le 18 octobre 2019,
— débouté la caisse de sa demande en paiement au titre de l’indu consécutif à l’arrêt de travail de M. [U],
— condamné la caisse à lui verser des indemnités journalières pour la période du 27 août au 19 septembre 2019,
— renvoyé M. [U] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
Le 4 mai 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le
7 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions complétées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [5] requiert de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— constater que M.[U] se trouvait en congé sans solde pour création d’entreprise du 1er janvier au 31 décembre 2019,
— dire que la condition d’ouverture du droit aux indemnités journalières n’était pas remplie,
Ce faisant,
— confirmer la décision refusant à M. [U] le bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie du 27 février au 26 août 2019,
— juger bien fondée la notification d’indu d’un montant de 6 157,02 € adressée à
M. [U] le 18 octobre 2019,
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 6 157,02 €,
— le condamer aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [I] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Vu l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale,
— le dire et juger bien fondé en ses demandes,
— infirmer la décision de la caisse qui lui a refusé le bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie du 27 février 2019 au 26 août 2019,
— annuler la notification d’indu d’un montant de 6 157,02 euros qui lui a été adressée par la caisse en date du 18 octobre 2019,
— débouter en conséquence la caisse de sa demande tendant à le voir condamner à lui rembourser la somme de 6 157,02 euros,
— condamner en revanche la caisse à lui payer à [I] la somme complémentaire de
888 euros au titre des prestations en espèces dues sur la période du 27 août 2019 au
19 septembre 2019,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour estimait qu’il ne pouvait pas prétendre aux
indemnités journalières dans la mesure où il se trouvait en congé pour création d’entreprise du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— condamner alors la caisse qui a commis une faute à son égard à lui payer la somme de
6 157,02 euros de dommages et intérêts laquelle se compensera avec la somme qui lui est réclamée,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constat qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le droit aux indemnités journalières et l’indu
La caisse soutient que M. [U] n’avait pas droit aux indemnités journalières en se fondant sur les articles L. 321-1 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale, et L. 3142-105 du code du travail, et demande donc le remboursement de l’indu de 6 157,02 €. Elle explique que dès lors que contrat de travail était suspendu pendant le congé pour création d’entreprise, il n’exerçait pas de travail effectif, ne percevait plus de rémunération et ne pouvait donc prétendre aux indemnités journalières. Il en serait de même pour l’arrêt de prolongation dont M. [U] a bénéficié du 26 août au 19 septembre 2019.
M. [U] s’oppose à ces demandes, faisant valoir que si son contrat de travail a bien été suspendu pendant son congé de création d’entreprise en application de l’article
L. 3142-105 du code du travail, il a droit au maintien de ses droits, lequel est prévu par l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose: L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail…
L’article L. 3142-105 du code du travail précise :
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté dans l’entreprise et dans les conditions fixées à la présente section:
1° Soit à un congé;
2° Soit à une période de travail à temps partiel…
Il s’en déduit que d’une part, pour bénéficier des indemnités journalières, il faut disposer d’un contrat de travail en cours, et que d’autre part, un congé pour création d’entreprise suspend totalement ou partiellement le contrat de travail.
La combinaison de ces deux articles conduit à considérer que ne peuvent bénéficier des indemnités journalières un salarié en congé pour création d’entreprise qui ne continue pas à travailler. Cela se conçoit d’autant plus que les indemnités journalières constituent un substitut de salaire destiné à compenser la perte de rémunération subie par le salarié ne pouvant travailler pour des raisons médicales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [U] était en congé sans solde pour création d’entreprise à compter du 1er janvier 2019, avant de bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2019. Il ne pouvait donc percevoir d’indemnités journalières à ce titre.
L’article L.161- 8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré social, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit des prestations en nature ou de prestations en espèces.
Il en résulte que pour bénéficier du maintien de droit, il faut cesser de remplir les conditions d’affiliation à un régime de sécurité social dont on dépendait.
Or si M. [U] ne travaillait plus pendant son congé, son contrat de travail n’était que suspendu, il relevait donc toujours du régime général, ce qui lui permettait par exemple d’être pris en charge pour ses frais de santé même si dans ce cas précis, sa situation ne lui permettait pas de bénéficier des indemnités journalières.
En conséquence, on ne peut qu’en conclure que M. [U] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières pendant son congé de création d’entreprise, y compris durant sa période de prolongation, c’est à juste titre que la caisse a suspendu le versement de celles-ci et lui a notifié un indu pour celles déjà versées. La demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse sera donc accueilli et le jugement entrepris, infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que cet article impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
M. [U], à l’appui de sa demande indemnitaire, fait valoir que c’est sur la base des informations recueillies au cours d’un rendez-vous dans les locaux de la caisse qu’il a décidé de subir une intervention chirurgicale pendant son congé, que la caisse lui a d’ailleurs bien versé les indemnités journalières en litige et lui écrivait même en ce sens en septembre 2019. Elle a bien commis une faute ayant induit un indu à son préjudice car s’il avait été informé de la situation dès le départ, il aurait décalé son intervention sur une période de prise en charge.
La caisse rétorque que sa faute n’est nullement rapportée.
Si M. [U] soutient avoir reçu de fausses informations de la part de la caisse, il ne justifie ni d’un rendez-vous avec ses services, et encore moins de la teneur des renseignements reçus.
De plus, il ne justifie pas que dès le début du versement des indemnités journalières, la caisse connaissait l’existence de son congé. Le courrier qu’il invoque en date du
17 septembre 2019 est un courrier type adressé aux bénéficiaires d’indemnités journalières dont l’arrêt de travail va atteindre 6 mois, pour les informer d’un réexamen de leur dossier. Il s’agit juste d’une information sur les règles plus exigeantes pour les arrêts de plus de
6 mois, notamment en nombre d’heures travaillées avant l’arrêt, et non un engagement de continuer à verser.
M. [U] ne démontrant pas de faute commise par la caisse dans la gestion de son dossier, sa demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau :
DIT que M. [I] [U] ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier d’indemnités journalières au titre de son arrêt de maladie à compter du 27 février 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la [5] la somme de 6 157,02 € correspondant aux indemnités journalières versées du 27 février au 26 août 2019,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, incluant les demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens.
La greffière La présidente
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