Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 août 2024, N° 21/01048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02610 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYO5
AFFAIRE :
[7]
C/
S.N.C. [10] [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01048
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.N.C. [10] [Localité 9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Dispense de comparution
APPELANTE
****************
S.N.C. [10] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société [10] [Localité 9] (la société), en qualité d’aide conducteur, M. [N] [V] [G] a souscrit, le 24 janvier 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinite de la coiffe de l’épaule droite/[Localité 11]-épineux + long biceps', que la [Adresse 5] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n 57 des maladies professionnelles, par décision du 28 décembre 2020, après avis favorable du [6] (le comité régional).
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 26 août 2024 a :
— accueilli le recours ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime le 23 mars 2020 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l=audience du 5 novembre 2025.
Par conclusions écrites régulièrement adressées à la société, auquel il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance en date du 16 octobre 2025, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [S].
L’avocat de la société expose à l’audience ne plus avoir de nouvelles de sa cliente, et ne soutient aucune conclusion ni observation dans l’intérêt de la société.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 du code de sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
L’article R. 461-10 du même code dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que cette dernière justifie avoir adressé à la société un courrier recommandé avec accusé de réception le 03 février 2020 aux termes duquel elle l’a informée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] [G] et lui a transmis :
— deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle
— le courrier à l’attention du médecin du travail
— la copie du certificat médical initial.
La cour relève que l’accusé de réception de ce courrier n’est pas produit aux débats.
Cependant, la caisse produit aux débats un courrier adressé par la société le 5 février 2020 (pièce n°4) aux termes duquel il est écrit : " Suite à votre courrier en date du 05 février 2020, concernant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S] [N], vous trouverez ci-dessous les coordonnées de notre médecin du travail, à qui nous faisons parvenir ce jour le courrier que vous lui avez adressé. "
Il résulte donc des termes de ce courrier du 5 février 2020 que la société a bien reçu la déclaration de maladie professionnelle de M. [V] [G] qui lui a été adressée par la caisse.
Il ressort par ailleurs des débats que la société a ouvert son compte en ligne auprès de la caisse et a complété le questionnaire le 17 février 2020 (pièce n°58 produite par la caisse).
En outre, la caisse justifie de l’envoi d’un courriel aux termes duquel la société a été avisée de la mise en consultation des pièces du dossier et de la possibilité de formuler des observations. Enfin, la caisse a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, réceptionné par la société le 10 septembre 2020, aux termes duquel cette dernière est informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au comité, formuler des observations jusqu’au 9 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant être transmise après avis du comité régional, au plus le 6 janvier 2021.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par la caisse que la société a consulté le dossier pour la première fois le 14 septembre 2020 et pour la dernière fois le 30 octobre 2020.
Enfin, la caisse a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2020, réceptionné le 4 janvier 2021, avisé la société de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation professionnelle.
Quand bien même la caisse ne produit ni l’accusé de réception signé par la société du courrier daté du 03 février 2020 aux termes duquel elle l’a informée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [S] ni le justificatif de l’envoi en recommandé avec accusé de réception dudit courrier, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société a eu de manière certaine connaissance de la demande de M. [S] au plus tard le 5 février 2020, date à laquelle elle a répondu au courrier de la caisse daté du 03 février 2020.
Il en résulte que la caisse justifie avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure, la société ayant été avisée par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle de M. [V] [G].
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens
Compte-tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 26 août 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’il a accueilli le recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [10] [Localité 9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime le 24 janvier 2020 ,
Condamne la société [10] [Localité 9] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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