Infirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 25 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEICAR, Représentée par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S. GRADIUS |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/176
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/01371 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBUQ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 25 Mars 2022
Appelante
S.A.S. SEICAR, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A.S. GRADIUS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CVS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Transgourmet dispose sur son site de [Localité 5] d’une grande chambre froide, dont la température négative est assurée par trois centrales frigoriques accueillant chacune deux compresseurs Bitzer HSN 64 51-40, chaque centrale alimentant chacune un évaporateur.
Le 4 mars 2014, la société Seicar a conclu avec la société Transgourmet un contrat de maintenance des installations frigorifiques et à ce titre, le 1e août 2016, elle a passé une commande d’un compresseur reconditionné auprès de la société Gradius. Le compresseur a été installé par la société Seicar au mois de septembre 2016. Des problèmes techniques sont apparus et la société Gradius, après une expertise amiable, a procédé à la remise à neuf du compresseur défectueux qui a été remis en place le 16 juin 2017 par la société Seicar.
Le 6 juillet 2017 la société Seicar a provoqué une réunion de constat afin de mettre en évidence les problèmes techniques persistants rencontrés, la nécessité de remplacement du compresseur révisé par un compresseur neuf. Cette réunion s’est déroulée en l’absence de la société Gradius.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, sur saisine de la société Seicar, le président du tribunal de commerce d’Annecy a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Gradius et Transgourmet et commis M. [P], remplacé par M. [N], pour y procéder.
L’expert [I] [N] a rendu son rapport définitif le 12 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 6 juin 2019, la société Seicar a assigné la société Gradius et son assureur, la société Générali Iard devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins d’entendre ordonner leur condamnation au paiement des sommes de 42.171,46 euros au titre des interventions sur site (1- mise en place du compresseur reconditionné en septembre 2016, 2 – dépose du compresseur en juin 2017, 3- remplacement par compresseur remis à neuf en juillet 2017, 4- coût compresseur neuf) outre 5 892 euros au titre de la gestion du désordre (notamment temps passé par M. [R] et [V] en réunion d’expertise).
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Jugé que les sociétés Seicar et Gradius sont responsables des désordres relatifs au compresseur livré, ceci à parts égales ;
— Jugé que le montant du préjudice s’élève à 9 751,90 euros à répartir entre les deux sociétés Seicar et Gradus à part égale soit 4 875,95 euros HT pour chacune des parties ;
— Condamné par suite la société Gradius à payer à la société Seicar la somme de 4 875,95 euros HT ;
— Jugé que la responsabilité civile de la société Gradius est couverte par la société Générali Iard et a condamné celle-ci à relever et garantir la société Gradius de cette condamnation;
— Dit que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront mis à la charge par moitié de la société Seicar d’une part et de la société Gradius et de son assureur la société Générali Iard d’autre part ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Gradius n’a pas eu accès aux installations de la société Transgourmet et n’avait pas les moyens de valider la compatibilité du compresseur avec un fluide particulier ;
Il appartenait donc à la société Seicar, qui assurait la maintenance des compresseurs chez la société Transgourmet, de mentionner lors de sa commande le changement de gaz utilisé, comme il appartenait à la société Gradius, fournisseur du compresseur, d’émettre des réserves ou des préconisations concernant l’utilisation du gaz R449 ;
Les deux causes des désordres du compresseur, à savoir le changement du compresseur au design fortement différent et l’utilisation d’un autre gaz auraient dû être prises en compte par les deux sociétés spécialistes du froid et des compresseurs, leur responsabilité dans les désordres mentionnés sera donc partagée ;
Il appartenait à la société Gradius, fournisseur du compresseur d’émettre des réserves ou des préconisations concernant l’utilisation du gaz R449, ce qu’elle n’a pas fait, de même il lui appartenait de s’assurer que le nouveau compresseur qui en réalité était de composants plus anciens que les composants du compresseur remplacé, avait des performances identiques ce qui n’était pas le cas, ceci malgré l’identité de la référence et ce du fait de la société Gradius ;
Cette erreur ainsi que l’absence de préconisations relatives au gaz entraînent la responsabilité partielle de la société Gradius et par voie de conséquence celle de son assureur la société Générali Iard qui devra remplir son obligation.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2022, la société Seicar a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 18 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Seicar sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— Dire et juger que la société Gradius lui a livré un compresseur non conforme ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la garantie commerciale figurant dans les Conditions Générales de Vente de la société Gradius est acquise ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société Gradius et la société Générali Iard à lui payer les sommes de :
— 42 171,46 euros TTC au titre des coûts d’interventions sur site,
— 5 892 euros HT au titre du temps passé par MM. [R] et [V] pour la gestion de ces désordres ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Gradius et la société Générali Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum la société Gradius et la société Générali Iard à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Bollonjeon, avocat et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ceux compris les entiers frais d’expertises.
Par dernières écritures du 16 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gradius demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 23 mars 2022 en ce qu’il a :
— jugé que les sociétés Seicar et Gradius sont responsables des désordres relatifs au compresseur livré, ceci à parts égales ;
— jugé que le montant du préjudice s’élève à 9 751,90 euros à répartir entre les deux sociétés Seicar et Gradus à part égale soit 4 875,95 euros HT pour chacune des parties ;
— condamné par suite la société Gradius à payer à la société Seicar la somme de 4 875,95 euros HT ;
— dit que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront mis à la charge par moitié de la société Seicar d’une part et de la société Gradius et de son assureur la société Générali Iard d’autre part ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Seicar de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 23 mars 2022 en ce qu’il a :
— jugé que le préjudice s’élève à 9 751,90 euros,
— ugé la responsabilité civile de la société Gradius est couverte par la société Générali Iard et condamné celle-ci à relever et garantir la société Gradius de cette condamnation ;
— Condamner la société Générali Iard à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle
— Condamner la société Seicar ainsi que la société Générali Iard, ou qui des deux mieux le devra, à payer la somme de 9 000 euros à la société Gradius au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la société Seicar aux entiers dépens distrait au profit de Me Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit, ce compris les dépens de première instance et les frais d’expertise.
Par dernières écritures du 12 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Générali Iard, assureur de la société Gradius, demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 25 mars 2022 en ce qu’il a :
— jugé partiellement responsable la société Gradius des dommages allégués par la société Seicar concernant le compresseur ;
— jugé que la responsabilité civile de la société Gradius est couverte par société Générali Iard et condamne celle-ci à relever et garantir la société Gradius de cette condamnation;
— dit que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront mis à la charge par moitié de la société Seicar, d’une part, et de la société Gradius et de son assureur la société Générali Iard, d’autre part ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le produit livré par la société Gradius est conforme à la commande de la société Seicar ;
— Rejeter toute demande de la société Seicar formée à son encontre ;
— Juger que ses garanties ne sont mobilisables après livraison qu’au titre des vices cachés ou d’une erreur, d’une absence ou d’une insuffisance des instructions d’emploi ;
— Juger que les désordres allégués par la société Seicar ne relèvent pas d’un vice caché ;
— Juger que les désordres allégués par la société Seicar ne relèvent pas d’une erreur, d’une absence ou d’une insuffisance des instructions d’emploi de la part de la société Gradius;
— Juger qu’en l’absence de vices cachés ou d’une erreur, d’une absence ou d’une insuffisance des instructions d’emploi, elle est recevable et fondée à opposer une non garantie ;
En tout état de cause,
— Juger que les demandes de la société Seicar relèvent d’une exclusion de garantie du contrat d’assurance souscrit qui lui est opposable ;
— Rejeter toute demande formée à son encontre ses garanties n’étant pas susceptibles d’être mobilisées ;
— Condamner la société Seicar, ou tout succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ; lesquels seront distrait au profit de la SCP Girard-Madoux, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes de la société Seicar doivent être sollicitées en hors taxe ;
— Juger que la société Seicar ne justifie pas de sa demande relative à l’intervention des 22 et 23 septembre 2016 à hauteur de 8 335,02 euros TTC ;
— Juger que le coût de l’intervention du 16 juin 2017 ne saurait être supérieur à la somme de 3 195 euros H.T. ;
— Juger que le remplacement du compresseur frigorifique litigieux correspondant à l’intervention de juillet 2018 doit être conforme à la commande initiale de la société Seicar à la société Gradius ;
— Juger que le coût de remplacement du compresseur frigorifique litigieux ne saurait être supérieur à la somme de 2 900 euros H.T. ;
— Juger que le coût global de l’intervention de juillet 2018 ne saurait être supérieur à l’évaluation de l’expert judiciaire, soit la somme de 6 556,90 euros H.T. ;
— Juger que la demande relative au coût de remplacement du compresseur litigieux ne saurait être supérieure à la somme globale de 9 751,90 euros H.T., telle que fixée par l’expert judiciaire ;
— Juger que la société Seicar ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice allégué au titre du temps consacré aux désordres du compresseur litigieux ;
— Juger que la société Seicar ne justifie de l’existence d’un coût supplémentaire en lien de causalité avec les désordres allégués ;
— Rejeter la demande de la société Seicar au titre du temps consacré au désordres du compresseur litigieux ;
— Juger opposable à la société Seicar la franchise contractuelle de 270 euros fixée dans les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Gradius ;
— Ramener la demande formée par la société Seicar au titre des frais irrépétibles à de bien plus justes proportions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 28 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
I – Sur la violation par la société Gradius de son obligation de délivrance
Les sociétés Seicar et Gradius s’opposent sur le respect de cette obligation par le vendeur, la première estimant qu’il n’a pas été satisfait aux obligations contractuelles qui étaient de réaliser une 'échange standard’ donc à l’identique, la seconde estimant qu’elle a rempli ses obligations en fournissant un compresseur ayant les mêmes références pour le fabricant Bitzer et que la différence entre les générations de compresseur était visible en raison d’un design différent (oculus et fenêtre permettant d’apprécier le niveau d’huile sur le compresseur mis en place).
L’article 1604 du code civil dispose 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.'
Suivant mail du 21 juillet 2016, la société Seicar a sollicité la société Gradius pour une 'offre de prix et délai pour un échange standard ou une resconstruction sur un compresseur à vis Bitzer suivant les références ci-jointes (livraison sur dpt 74).' Etait joint à ce mail la photographie de la 'plaque d’immatriculation’ du compresseur, présentant le type 'HSN64-51-40-40P', ainsi que le numéro de série 1071000923 et d’autres indications sur les capacités (fréquence en Hz, volume de production en m3/h, etc). La société Gradius a adressé un devis échange standard n°DG1603918, daté du même jour, prévoyant 'HSN-6451-40 compresseur à vis remanufacturé joints HP+BP inclus, Y version Y pour nouveaux fluides Attention livré sans huile.(…) Pour un montant de 3 850 euros HT'.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [N] le 12 novembre 2018 énonce 'ce compresseur est d’un génération antérieure ce qui se voit par la présence d’une plaque de visite pour la vis en partie haute et d’une fenêtre de visualisation de l’huile’ et a constaté des dysfonctionnements 'quand le compresseur objet du litige est utilisé à l’intérieur de sa plage de travail, il fonctionne parfaitement bien. Par contre, quand on le fait fonctionner en dehors de sa plage de travail, en particulier au démarrage de l’installation avec aspiration de gaz chauds, il se met à forcer et la consommation électrique monte très rapidement, jusqu’à déclencher les sécurités et arrêter le compresseur. Un compresseur doit pouvoir fonctionner un court instant en dehors de sa plage de travail, en particulier au démarrage de l’installation.'
Après démontage et examen des différentes composantes du compresseur, l’expert a écarté comme cause du dommage le jeu mesuré à 0,06 mm pour 0,03 à 0,05 mm préconisés par Gradius, considéré comme 'ni anormal, ni hors tolérance', et met en avant que 'le dysfonctionnement du compresseur provient de l’utilisation d’un compresseur d’ancienne génération pour faire un compresseur rénové. Construit en 1994, ce compresseur n’est pas identique à un compresseur construit en 2006 date de l’installation. Bien que la désignation n’ait pas changé chez Bitzer, un compresseur d’ancienne génération n’est pas interchangeable avec un compresseur de nouvelles génération.' En réponse aux dires des parties, l’expert a rajouté 'le produit ne correspond pas aux spécificités de fonctionnement puisqu’il n’a pas les mêmes performances. Le compresseur rénové doit être totalement interchangeable avec le compresseur qu’il remplace, donc on ne peut reprocher à Seicar de ne pas avoir transmis le descriptif de l’installation.'
Ainsi, le compresseur reconditionné livré par la société Gradius, datant de 1994, n’était pas interchangeable avec celui qui était initialement en fonction dans la centrale frigorifique 2 de la société Transgourmet, datant de 2006, alors que la venderessse s’était engagée sur un 'échange standard', et disposait, non seulement des références du compresseur auprès de son constructeur, mais aussi de son numéro de série et de ses caractériques principales, ce qui signifiait que le compresseur à livrer devait offrir les mêmes performances que celui qu’il devait remplacer. Enfin, l’expert a retenu que 'le nouveau gaz utilisé, le R449 à la place du R404 est moins favorable pour le compresseur avec des surchauffes plus importantes', alors que la société Gradius s’était engagée sur la compatibilité avec les nouveaux fluides du compresseur livré en septembre 2016, et alors que le remplacement des fluides a eu lieu en janvier 2018.
La société Gradius a donc manqué à son obligation de délivrance en se limitant à prendre en compte le seul modèle du compresseur à livrer, sans étudier les autres spécificités, communiquées par l’intermédiaire d’une photographie, et en ne livrant pas un compresseur aux performances au moins équivalentes à celles du compresseur remplacé.
II – Sur l’exonération contractuelle de la responsabilité de la société Gradius
Faisant état de l’article 12 de ses conditions générales et de l’absence de renvoi d’une fiche de garantie par la société Seicar, la société Gradius sollicite qu’il soit fait application de la stipulation suivante 'le non retour de cette fiche annule toute garantie. Notre garantie s’applique strictement aux compresseurs, mais est de plus réservée au frigoriste qui nous a commandé et réinstallé le matériel. En aucun cas, elle ne pourra être reconduite à un tiers sans notre accord.'
La garantie offerte par la société Gradius est d’un an à compter de la date d’expédition ou d’enlèvement du compresseur.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’installation du compresseur reconditionné a eu lieu les 22 et 23 septembre 2016, et il semble, sans que la date exacte ne puisse être retrouvée, que des difficultés ont été rapidement signalées par la société Seicar.
Ainsi, le 1er août 2016, M. [U] de la société Gradius écrit par mail à M. [B] de la société Seicar 'nous mettons en commande ce jour une VEM+bobine+gicleur calibré en garantie.(…) Est-ce que vous pourriez me confirmer le lieu de livraison et me rappeler pour comprendre un peu mieux l’anomalie '', et le 13 janvier 2017 : 'la solution remplacement de la VEM 100% a bien supprimé la détente, mais pas la surconsommation à 100%. Par conséquent, nous avons statué sur l’envoi d’un compresseur sous garantie pour remplacement du compresseur défaillant afin de l’expertiser en atelier. Merci de me régulariser l’envoi de compresseur pour le suivi administratif de l’affaire et me confirmer l’adresse de livraison. (…) Attention, la prise en charge a été l’envoi des pièces et l’envoi de ce 2ème compresseur avec le transport aller/retour, rien de plus ne pourra être pris en compte.' et enfin, le 28 mars 2017 'l’anomalie semble être due à un défaut au niveau du piston de régulation interne (au niveau du segment d’étanchéité). Par conséquent, nous prenons les frais de remise à neuf de ce compresseur ainsi que les frais aller-retour.'
Par conséquent, et nonobstant l’absence d’envoi de la fiche de garantie, la société Gradius a accepté de prendre en compte les désordres qui ont immédiatement été signalés par la société Seicar sur le compresseur livré en septembre 2016, et a renoncé à se prévaloir de l’absence de la fiche de garantie, laquelle ne serait en tout état de cause applicable, que si la livraison avait été conforme à la commande.
III – Sur les préjudices subis par la société Seicar
La société Seicar sollicite le paiement de 8335, 02 euros correspondant à la facture de mise en place du compresseur reconditionné en septembre 2016, 12 550 euros correspondant à la facture de remise en place du compresseur reconditionné révisé en juin 2017, 21 286,44 euros de facture de remplacement du compresseur Gradius par un compresseur neuf en juillet 2018, ainsi que 5 892 euros au titre du temps passé par deux salariés, MM [R] et [V] pour gestion des difficultés du compresseur. Il doit être ajouté que la société Gradius a pris à sa charge en janvier 2017 le démontage du compresseur pour des examens en laboratoires, lesquels ont conduit à un diagnostic de 'coloration d’huile suite à un bypass interne, jeu important au niveau du piston de la VEM 75% à 100%+ le joint plastique n’est pas correctement en contact avec le cylindre, usure prématurée des emplacements des joints spi au niveau des deux vis, usure prématurée des côtés des vis.' et ont d’ailleurs permis de solutionner le problème de bruits anormaux lors du passage à pleine puissance.
La société Gradius s’oppose à cette condamnation, faisant valoir que la société Seicar gonfle son préjudice et les heures effectuées par ses salariés, que les factures qu’elle a établies sont des preuves faites à elle-même et qu’il n’est pas démontré que lesdites factures n’ont pas été réglées par la société Transgourmet.
L’article 1315 du code civil applicable au litige dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’expert M. [N] a évalué les travaux de remplacement du compresseur à hauteur de 10 096,90 euros HT, incluant 30 heures de main d’oeuvre, le grutage, et les accessoires et le coût d’un compresseur neuf selon le tarif proposé par Gradius : 6 620 euros. Le coût d’un compresseur neuf selon le fabricant, la société Bitzer est de 11 431 euros.
Il ressort des bons d’intervention versés aux débats que deux salariés de la société Seicar se sont rendus sur place, sur le site transgourmet de [Localité 5], les 21, 22 et 23 septembre 2016, pendant 3, 7 et 8 heures, afin de démonter l’ancien compresseur devenu vétuste et de mettre en place le nouveau compresseur reconditionné acquis auprès de la société Gradius.
Le temps de travail et de trajet mis en oeuvre pour remplacer un compresseur, de 39 heures au total, évalué à 3 915 euros HT, dépasse l’estimation de l’expert [N] de temps de travail nécessaire pour réaliser la dépose et le remplacement d’un compresseur, qui n’a retenu que 30 heures pour réaliser le travail. Néanmoins, il doit être tenu compte du fait que l’expert a simplement constaté l’heure de mise en place du compresseur, mais n’a pas pris en compte le temps nécessaire pour la mise en service du compresseur et pour la réalisation des tests de vérifications postérieures devant être réalisés pour assurer un bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation (3 centrales frigorifiques comprenant chacune deux compresseurs).
La somme de 3 915 euros HT de main d’oeuvre, telle que réclamée par la société Seicar, incluant les temps de trajet, et des tests de mise en route de l’installation, sera retenue. En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’évolution exponentielle des frais soutenue par la société Seicar, qui réclame pour un premier changement 8 335 euros, et pour le dernier une somme de 21 286,44 euros, la différence, même en tenant compte de la différence de coût du compresseur, étant inexplicable.
Il résulte ainsi du dossier que le défaut de conformité du compresseur livré par Gradius est à l’origine de deux interventions inutiles de dépose/repose par la société Seicar, la première en septembre 2016 et la seconde en juin 2017. Par conséquent, le montant des frais de pose-dépose d’un compresseur devant être remboursés par la société Gradius, s’élève à 11 183,80 euros HT, comprenant les heures de travail effectuées (3 915 euros HT), les accessoires (461,90 euros) et les frais de grutage (1215 euros), somme à laquelle il convient de rajouter le coût du compresseur initial, 3 850 euros HT, soit un total de 15 033,80 euros.
Le dernier échange du compresseur non conforme fourni par Gradius doit enfin être laissé à la charge de la société Seicar, s’agissant du remplacement d’un compresseur qui était devenu vétuste en 2016 et devait en tout état de cause être remplacé, les modalités de paiement du matériel et de l’intervention relevant des relations contractuelles entre la société Seicar et la société Transgourmet conclues le 4 mars 2016 (point 4.7 du contrat 'travaux neufs et interventions hors maintenance').
Il sera fait droit à la demande indemnitaire de la société Seicar à hauteur de 17 733,80 euros HT, incluant outre la somme de 15 033,80 euros précédemment explicitée, celle de 2 700 euros d’heures perdues par M. [V] et M. [R], selon le tableau récapitulatif 'litige transgourmet’ versé aux débats, lesdits salariés ayant assisté aux opérations d’expertise judiciaire et aux opérations de contrôle interne mises en place en 2017 par la société Gradius sur le compresseur reconditionné, et M. [V] ayant rédigé un rapport sur les investigations réalisées par la société Gradius début 2017.
IV – Sur la garantie de la société Générali Iard
Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie
L’article L113-5 du code des assurances prévoit 'Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.'
Il résulte du paragraphe X du chapitre 'responsabilité civile générale’ que 'nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu’elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et survenus après livraison des produits ou réception des travaux et résultant :
— d’un vice caché de ces produits ou travaux
— d’une erreur, d’une absence ou d’une insuffisance des instructions d’emploi
ignorés de vous au moment de la livraison ou de la réception.'
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le dommage est dû à un manquement à l’obligation de délivrance de la société Gradius, cette faute résulte de son erreur, constituée par le fait qu’elle n’a pris en compte que les seules références du constructeur, et non les autres éléments qui lui avaient été communiqués. L’absence de prise en compte du numéro de série et des caractéristiques techniques a conduit la vendeuse à livrer un compresseur fonctionnel mais doté de performances moindres par rapport au compresseur remplacé, ce dont elle n’a manifestement pris conscience qu’après réalisation des opérations d’expertise judiciaire, les investigations antérieures amiables s’étant révélées insuffisantes à solutionner toutes les difficultés.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont donc bien réunies, sauf à ce qu’une clause d’exclusion ait vocation à s’appliquer également et à exclure la garantie.
Sur le caractère non-écrit de la clause d’exclusion
La société Gradius sollicite que la clause d’exclusion soit déclarée non écrite, n’étant pas mentionnée en caractères très apparents, et étant notamment rédigée dans la même police que la clause de garantie elle-même.
L’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.'
Il est indiqué, à la suite du paragraphe X précisant les conditions de mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile 'après livraison ou travaux', dans la même police et la même taille, mais en caractère gras que 'nous ne garantissons pas : 1. Les frais que vous ou toute autre personne avez engagés, lorsqu’ils ont pour objet :'. La mise en évidence par la mise en caractères gras de cette clause constitue bien l’exigence de caractères apparents imposés par l’article L112-4 du code précité, et il y a lieu de rejeter la demande de voir déclarer non écrite la clause d’exclusion.
Sur l’application de la clause d’exclusion
La clause d’exclusion indique : 'nous ne garantissons pas : 1. Les frais que vous ou toute autre personne avez engagés, lorsqu’ils ont pour objet :
— le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement des produits ou travaux exécutés par vous, vos sous-traitants ou toute autre personne agissant pour votre compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties.
— la dépose ou la repose correspondant à une prestation mise contractuellement à votre charge,
— le remplacement, la réparation, la modification de biens ou produits non endommagés par le sinistre,
— les études et recherches qui se révèlent nécessaires en vue de remédier à une défectuosité de vos produits ou travaux,
2. Les cas où votre responsabilité civile est recherchée pour des dommages résultant de vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les biens, produits, travaux prestations, lors de leur livraison ou réception.'
Cette clause exclut la demande de remboursement présentée par son assurée, la société Gradius, ou les personnes engagées par elle pour effectuer le travail, tel un sous-traitant, elle ne peut exclure les demandes d’indemnisation formées par le tiers victime de l’erreur de l’assurée qu’est la société Seicar. Enfin, le dommage ne résultait ni d’un vice, ni d’une défectuosité du compresseur reconditionné, celui-ci étant parfaitement opérationnel pour une installation pouvant accueillir un compresseur de génération 1994.
La société Générali Iard sera donc condamnée à indemniser solidairement avec son assurée les dommages de la société Seicar.
V- Sur les demandes accessoires
Les sociétés Gradius et Générali Iard succombant au fond, supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Gradius et la société Générali Iard à payer à la société Seicar les sommes de :
— 17 733,80 euros en réparation du préjudice financier résultant de la livraison d’un compresseur non conforme, dans la limite des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Gradius pour la société Générali iard (franchise),
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Générali iard à garantir la société Gradius des condamnations prononcées contre elle, dans les limites des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit entre les parties,
Condamne in solidum la société Gradius et la société Générali iard aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [I] [N], avec possibilité de recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans recevoir provision pour la Selurl Bollonjeon, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SC GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Charte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Délais ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Courrier ·
- Procédure ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Cause ·
- Lot
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Appel ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Compteur électrique ·
- Électricité ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Bailleur ·
- Accession ·
- Commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Dissolution ·
- Villa ·
- Bilan ·
- Comptes sociaux ·
- Adresses ·
- Tiers détenteur ·
- Gestion ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Erreur matérielle ·
- Salaire de référence ·
- Répertoire ·
- Procédure ·
- Élève ·
- Calcul ·
- Produit
- Demande relative à un droit de passage ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immeuble ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Chambre d'hôte ·
- Visa ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Retrait ·
- Prêt ·
- Cession ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Management
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.