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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 mai 2026, n° 25/04946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A.S. CITE MARINE c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. SOL, S.A.S. JAFFRE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, S.A.S. CABINET, S.A.S. SOL SOLUTION, prise, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 25/04946
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDRI
(Réf 1ère instance : 2022J121)
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.S. CITE MARINE
S.A.S. SOL SOLUTION
S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
S.A.S. CABINET [G]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. JAFFRE
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yohan VIAUD
Me [Localité 1] VERRANDO
Me Jean-david CHAUDET
Me [Localité 2] [Localité 3]
Me Edouard-jean COURANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 MAI 2026
Le vingt six Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt huit Avril deux mille vingt six, Mme Gwenola VELMANS, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CITE MARINE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOL SOLUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société SOL SOLUTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CABINET [G] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur du CABINET [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L’ATLANTIQUE (sigle S.I.A.)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur de la société SIA et société JAFFRE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. JAFFRE , agissant poursuites et diligences de son représentant léga
l domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 août 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— constaté la non-comparution de la SELARL [V] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygones,
— constaté le désistement d’instance de la société [P] à l’encontre de la SELARL [V] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygones,
— condamné la société [P] à payer à la société [Adresse 11] la somme de 51.109,50 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la société [P] à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société [Adresse 11], dans les limites de la franchise contractuelle de 3.000,00 €,
— fixé le montant de la créance de la société [P] à l’encontre de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA à la somme de 25.554,75 €,
— invité la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer les créances au passif de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA,
— condamné la société Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la SELARL [O] & Associés ès-qualités d’assureur de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société [P], dans les limites de la franchise contractuelle d’un montant équivalent à 10 % du sinistre, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200,00 €,
— condamné la société Sol Solution à payer à la [Adresse 11] la somme de 15.332,85 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Sol Solution à payer à la [Adresse 11] la somme de 29.276,52 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition et au rabotage du second dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné le cabinet [G] à payer condamné la société Sol Solution à payer à la [Adresse 11] la somme de 12.547,08 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition et au rabotage du second dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Sol Solution à payer à la [Adresse 11] la somme de 73.500,00 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné le cabinet [G] à payer à la [Adresse 11], la somme de 73.500,00 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné AXA France Iard ès-qualités d’assureur de la société Sol Solution à garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société [Adresse 12] [Adresse 13],
— condamné la société Abeille Iard & Santé ès-qualités d’assureur du cabinet [G] à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société [Adresse 12] [Adresse 13], dans les limites du plafond de garantie de 40.000,00 € et de la franchise de 4.000,00 € prévus à la police d’assurance,
— débouté la société Sol Solution, le cabinet [G] et son assureur, la société Abeille Iard & Santé de leurs appels en garantie envers la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France,
— débouté la société [Adresse 11] de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France,
— condamné la société [Adresse 11] à payer à la société [P], la somme de 190.030,79 € HT outre le montant de la TVA au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points,
— déclaré recevables les demandes en paiement de la SELARL [O] & Associés ès-qualités de liquidateur de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA au titre des factures N°20170245 et 20170247,
— condamné la société [P] à payer à la SELARL [O] & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA, la somme de 27.664,70 € HT outre le montant de la TVA au titre des factures N°20170245 et 20170247, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la société [P] à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SELARL [O] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA, dans les limites de la franchise contractuelle de 3.000,00 €,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société Sol Solution d’un montant de 49.163,32 € pour cause de prescription,
— ordonné la compensation des créances respectives des parties, et notamment les créances des sociétés [P] et Sol Solution avec celles de la société [Adresse 11], ainsi que les créances de la société [P] avec celles de la SELARL [O] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA,
— condamné solidairement la société [P] et son assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, la société AXA France Iard, le cabinet [G] et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, à payer à la société [Adresse 11], la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société [P] et son assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, la société AXA France Iard, le cabinet [G] et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, à payer à la société Socotec Construction, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [P], la SELARL [O] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA et leur assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, AXA France Iard, le cabinet [G] et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement la société [P] et son assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, la société AXA France Iard, le cabinet [G] et son assureur, la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 279,75 € ETC, avec distraction au profit de la SELARL Chic Chanel, Maître Karadeg Coeffic, de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Maître [Z] [E] et de la SELARL Armen, Maître Christelle Gillot-Garnier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutées.
Par déclaration du 2 septembre 2025, la SAS [P] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 30 décembre 2025, la SAS [Adresse 11] a sollicité la radiation du rôle de l’appel formé par la SAS [P] pour défaut d’exécution, sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 24 avril 2026, la société [P] conclut au rejet de la demande radiation et à la condamnation de la société [Adresse 11] au paiement d’une somme de 2.500,00 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La société [P] soutient que dès lors qu’elle a été garantie des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre par son assureur, Allianz, elle n’est redevable que de la franchise de 3.000,00 € qu’elle a réglé par virement du 6 février 2026.
En cours de délibéré, elle a justifié avoir également réglé la somme de 3.333,33 € correspondant à sa part des frais irrépétibles mise à sa charge par le jugement.
En l’espèce, le tribunal a condamné d’une part, la société [P] à payer à la société [Adresse 12] [Adresse 13], la somme de 51.109,50 € en principal, et d’autre part, la [Adresse 11] à payer à la société [P], la somme en principal de 190.030,79 € HT, et a ordonné la compensation entre leurs créances respectives.
Il semble que les parties n’aient pas procédé à cette compensation malgré les termes du jugement, puisque la société [P] verse aux débats le justificatif du règlement le 21 novembre 2025, de la somme en principal de 190.030,79 € due par la société [Adresse 12] [Adresse 13]
Le fait que la société Allianz, assureur de la société [P] n’ait pas réglé la somme due à la société [Adresse 12] [Adresse 13], alors qu’elle avait été condamnée à garantir son assurée, ne concerne que leurs rapports entre elles et n’est pas opposable à la société Cité [Adresse 13].
En outre, les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont des condamnations solidaires, de telle sorte que la société [P] ne peut imposer à la société [Adresse 11], de ne régler que sa part, sauf accord de cette dernière.
Il résulte donc de ces éléments, que la société [P] n’a que très partiellement procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société [Adresse 11], sans pour autant se prévaloir de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution du jugement ou de son impossibilité de procéder à cette exécution.
Dans ces conditions, la radiation de l’affaire du rôle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS [P] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la radiation de l’appel interjeté le 2 septembre 2025 par la SAS [P] du rôle (N°RG 25-4946),
DISONS que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 20 août 2025,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS [P] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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