Désistement 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 janv. 2024, n° 21/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 septembre 2021, N° F18/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/02998 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UY35
AFFAIRE :
[J] [E]
C/
S.A.S.U. BUREAU VALLEE BVD.FR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 18/00416
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [E]
née le 25 Mars 1973 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
APPELANTE
****************
S.A.S.U. BUREAU VALLEE BVD.FR
N° SIRET : 379 398 456
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – - Représentant : Me Annabelle PAVON-GRANGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0149
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [E] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 avril 2014, en qualité de chef de pôle, statut cadre, par la société BV Burostoc désormais dénommée BVD FR, qui est spécialisée dans la distribution, en libre-service et sur de grandes surfaces de produits de papeterie, bureautique, fournitures et équipement de bureau informatique, ainsi que de la fourniture de services de photocopies, tampons, imprimerie, reliure, télécopie destinée tant aux professionnels qu’aux particuliers sous l’enseigne Bureau Vallée (BVD FR), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de commerce de détail, de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Elle a été placée en arrêt maladie du 26 février au 2 septembre 2016.
A sa reprise, le médecin du travail préconisait un mi-temps thérapeutique et un changement d’environnement.
Convoquée le 16 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 janvier suivant, Mme [E] a été licenciée par courrier du 20 février 2018, énonçant une insuffisance professionnelle.
Mme [E] a saisi, le 3 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles, en vue de solliciter, au titre de l’exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, et, au titre de la rupture du contrat de travail, demander que le licenciement soit requalifié sans cause réelle et sérieuse et que lui soit octroyée une indemnité afférente ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 22 septembre 2021, notifié le 24 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la société BVD FR a manqué à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail,
Dit et juge que le licenciement de Mme [E] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BVD FR au versement à Mme [E] de la somme de 14.400 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations,
Condamne la société BVD FR au versement à Mme [E] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,
Déboute la société BVD FR de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société BVD FR aux éventuels dépens
Le 12 octobre 2021, Mme [E] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses conclusions remises au greffe le 25 novembre 2021, elle demandait à la cour de la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée, et de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la modification imposée de son contrat de travail et jugé que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Réformer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Condamner la société intimée à lui verser les sommes de :
— 22.800 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité « de résultat »
— 3.800 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de représentation du personnel
Sur la rupture du contrat de travail
Dire et juger que son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux
Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable, et portant atteinte à l’égalité de traitement dans la protection due à tout travailleur contre tout licenciement injustifié, tels qu’ils sont garantis par les articles 20 et 30 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Dire et juger que l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ne permet pas de lui garantir une réparation adéquate de son préjudice.
Condamner la société intimée à verser la somme de 34.200 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société intimée à lui verser la somme de 7.600 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement
Dire et juger que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Condamner la société intimée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société intimée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 25 février 2022, la société Bureau Vallée demandait à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— Débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité pour absence de représentation du personnel,
— Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
La recevoir en son appel incident,
Et, statuant à nouveau,
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a manqué à ses obligations et l’a condamnée à verser à Mme [E] la somme de 14.400 euros,
Débouter Mme [E] de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement de Mme [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Juger le barème de l’article L.1235-3 du code du travail applicable à Mme [E],
Cantonner le montant des sommes mis à la charge de la société BVD FR au titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.400 euros,
Débouter Mme [E] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Mme [E] à verser à la société BVD Fr la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023, et l’affaire fixée pour plaider au 7 novembre 2023, date à laquelle elle fut renvoyée au 19 décembre suivant.
Par dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2023, Mme [E], au visa des articles 400 et 405 du code de procédure civile, demande à la cour de :
Lui donner acte de son désistement d’appel et de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes,
La société intimée ayant signifié son acceptation de ce désistement et son désistement d’appel incident, constater le caractère parfait de ces désistements croisés,
Constater l’extinction de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023, la société BVD Fr demande à la cour, au visa des mêmes textes, de :
Prendre acte qu’elle acquiesce au désistement d’instance et d’action de son contradicteur,
Donner acte à la société BVD Fr de son désistement d’instance et d’action,
Prononcer l’extinction de l’instance.
A l’audience de renvoi du 19 décembre 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée par le conseiller de la mise en état et l’affaire mise en délibéré.
MOTIFS
Suite au rabat de la clôture, il convient de juger recevables les dernières écritures déposées par les parties.
L’affaire étant en état dans l’instant où elles se désistent de l’ensemble des prétentions en débat ce qui ne nécessite aucun renvoi pour assurer le respect du principe du contradictoire, la clôture sera prononcée de nouveau.
Il résulte des articles 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, qu’il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [E] se désiste de son appel et de l’ensemble de ses prétentions ce que la société intimée accepte expressément.
Par ailleurs, la société BVD Fr se désiste de son instance et de son action, ce qu’accepte la partie appelante à titre principal.
Il convient d’en prendre acte et de déclarer la cour dessaisie, l’instance étant éteinte.
Mme [E] conservera la charge des dépens de l’instance en cause d’appel, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les écritures remises au greffe les 16 et 18 décembre 2023 respectivement par Mme [J] [E] et la société anonyme BVD Fr ;
Ordonne la clôture ;
Constate le désistement d’action et d’instance de Mme [J] [E] accepté par la société anonyme BVD Fr ;
Constate le désistement d’action et d’instance de la société anonyme BVD Fr, accepté par Mme [J] [E] ;
En conséquence ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Déclare la cour dessaisie de cet appel ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [E], sauf meilleur accord des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président,
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