Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 nov. 2023, n° 22/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 avril 2022, N° 22/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05861 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIPQ
[S] [J]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Denis MARTINEZ
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01230.
APPELANT
Monsieur [S] [J] demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4417 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2019, M. [S] [J], né le 3 octobre 1972, a sollicité l’octroi de l’allocation aux adultes handicapé (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône.
Par décision du 23 juillet 2019, la commission des doits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé ladite allocation au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 75% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En présence d’un rejet implicite de son recours contre la décision précitée par la commission des doits et de l’autonomie des personnes handicapées, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir octroyer l’allocation adulte handicapé.
Par jugement du 7 avril 2022, ce tribunal a dit qu’il présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 75% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, l’a débouté de son recours et a laissé les dépens à sa charge à l’exception des frais de consultation médicale.
M. [J] a régulièrement interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a refusé la reconnaissance d’un restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Bien que régulièrement convoquées à l’audience par lettres recommandées dont les avis de réceptions ont respectivement été signés les 6 et 7 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées et la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône ne sont ni comparantes, ni représentées et n’ont pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019 applicable au litige, qu’il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui:
— liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu’elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de renouvellement de la demande d’allocation adulte handicapé, soit en l’espèce le 6 juin 2019.
Il appartient en outre à l’appelant d’établir les faits qu’il allègue à l’appui de sa demande.
M. [J], âgé de 47 ans à la date de la demande, ne conteste pas le taux d’incapacité de 50 à75% retenu par le tribunal mais affirme présenter du fait de son handicap une limitation importante d’accès à l’emploi pour une durée prévisible d’au moins un an. Il expose être titulaire d’un diplôme supérieur d’électro-technicien en Algérie pour lequel il a obtenu une équivalence BTS en France mais désormais obsolète, être inscrit à Pôle Emploi depuis 2016 avec un suivi actif et régulier et définition de projets personnalisés d’accès à l’emploi, avoir été reconnu travailleur handicapé en juillet 2019 mais n’avoir jamais pu, du fait de son handicap, accéder au marché du travail, ni faire aboutir ses formation et stage en alternance respectivement en boulangerie et gardiennage.
Les premiers juges, pour fixer le taux d’incapacité de M. [J] entre 50 et 79% et considérer qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, se sont fondés sur le rapport du docteur [B], médecin consultant.
Cet expert, après avoir relevé que M. [J], qu’il a examiné, était atteint de rachitisme depuis l’âge de quatre ans lui ayant engendré une déformation du bassin, qui a nécessité une intervention chirurgicale en 1978, et dont les conséquences à la date impartie pour statuer consistent dans une boiterie légère due à un décalage des membres inférieurs, a relevé que le déficit dans la réalisation des actes de la vie courante était toutefois modéré et qu’il pouvait travailler sans problème, ne souffrant d’aucun réel déficit moteur, de sorte qu’il ne pouvait lui être reconnu de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au soutien de sa contestation, l’appelant produit de nombreux compte-rendus d’entretien auprès de Pôle Emploi relatifs à la détermination ou l’adaptation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi entre 2016 et janvier 2018, étant rappelé que les documents postérieurs à la date impartie pour statuer ne peuvent être pris en compte, de sorte que ni les justificatifs de formations ou démarches d’emploi suivies en 2021, ni les documents médicaux datant de 2021 et 2022 qu’il verse aux débats ne peuvent être pris en considération.
L’appelant est incontestablement dans une démarche avérée d’insertion professionnelle, mais les compte-rendus d’entretien et d’actions personnalisées pour ses projets professionnels qu’il soumet à la cour ne démontrent toutefois aucunement de projet d’insertion professionnelle en milieu protégé, ni d’un temps de travail inférieur à un mi-temps, ni d’une absence de finalisation des projets engagés du fait de son handicap.
En conséquence et faute pour l’appelant d’apporter des éléments probants suffisants pour contredire les conclusions de l’expert, il ne peut par confirmation du jugement entrepris lui être reconnu de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et, par conséquent, lui être octroyé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Succombant, M. [J] est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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