Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 avr. 2026, n° 22/08017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2022, N° 22/01493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08017 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGME3
Décision déférée à la cour : jugement du 10 juin 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/01493
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro F 22/1493 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame CAPITAINE
ARRÊT :
— DEFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] a été engagé par la société [1] en qualité de cuisinier, à compter du 1er octobre 2017, par contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2021, en raison de son maintien en chômage partiel du fait de la crise sanitaire sans percevoir les salaires dus.
Il a saisi le 24 février 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 10 juin 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2022, l’appelant demande à la cour de bien vouloir :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— qualifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui verser :
* 9 722,7 euros de rappel de salaires au titre de l’année 2020,
*1 480,30 euros de congés payés,
*11 842,4 euros de rappel de salaire au titre de l’année 2021,
*1 182,4 euros au titre des congés payés,
*1 480,30 euros d’indemnité légale de licenciement,
*148,03 euros de congés payés afférents,
*5 921,2 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 960,6 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 296,06 euros de congés payés afférents,
— de faire injonction à la société [1] de lui délivrer une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la lettre de mise en demeure adressée à l’employeur 19 juillet 2021.
Bien que régulièrement attraite en la cause par acte d’huissier signifié les 18 novembre et 19 décembre 2022, la société [1] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’audience a eu lieu le
13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur l’exécution du contrat :
Le salarié soutient avoir été mis au chômage partiel, dès le confinement, sans percevoir la rémunération correspondante et réclame un rappel de salaire pour l’année 2020 ainsi que jusqu’en septembre 2021 à hauteur de 11'842,40 € bruts, outre les congés payés y afférents.
Au soutien de sa demande, il produit un extrait d’un compte bancaire ouvert au nom de la société [1] sur lequel figurent chaque mois de mai 2020 à mars 2021 des versements de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France d’un montant de 2 174,85 euros, ainsi qu’un virement effectué à son profit le 31 octobre 2020 à hauteur de 3 600 €, correspondant au montant effectivement perçu quelques jours plus tard.
Alors qu’il avait mis en demeure son employeur de lui payer les salaires par courrier recommandé du 19 juillet 2020 dans lequel il disait se maintenir à sa disposition pour reprendre son travail, il y a lieu d’accueillir la demande correspondant aux salaires de l’intéressé jusqu’à la date de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il convient d’accueillir également la demande au titre des congés payés y afférents à hauteur de 972,27 euros.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail:
Le salarié souligne n’avoir pas pu reprendre son poste de cuisinier, alors que l’entreprise [1] avait redémarré son activité, et réclame plusieurs indemnités afférentes à cette rupture aux torts de l’employeur (indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis).
La lettre de prise d’acte adressée par M. [W] le 17 septembre 2021 à la société [1] contient les motifs suivants :
(sic) « Je fais suite à la mise en demeure adressée par mon avocate Me [H] courant juillet dans laquelle elle demandait que vous me régliez mes salaires, m’adresser mes bulletins et j’attendais également de reprendre mon travail.
À ce jour, vous n’avez répondu à aucune de mes demandes et je suis toujours sans travail.
Par conséquent, je vous notifie par la présente, la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail avec effet immédiat en raison de multiples violations qui rendent impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
(')
Depuis le mois de mars 2020 jusqu’à ce jour, je n’ai perçu que 3 mois de salaire alors même que vous avez sollicité le chômage partiel et qu’il vous a été accordé.
L’État prend donc en charge une partie de mes salaires et vous ne me les reversez pas.
Vous avez également cessé de fournir tout bulletin de salaire.
De ce fait jusqu’à ce jour d’une part vous ne m’avez pas réglé mes arriérés de salaires au titre du chômage partiel mais pire encore vous avez cessé de me fournir du travail alors même que vous avez procédé à la réouverture de votre restaurant et que j’ai véritablement besoin de travailler ».
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Alors que le salarié verse aux débats une lettre de mise en demeure datant de juillet 2021, revenue non réclamée, ainsi que des extraits de son compte bancaire mais également différentes relances de créanciers, fournisseurs de logement et d’énergie, montrant sa situation financière difficile, il n’est pas justifié par l’employeur du versement du salaire correspondant à l’activité partielle, ni d’une fourniture de travail alors que l’activité de l’entreprise avait redémarré, ni même, hormis le virement du 2 novembre 2020 d’une toute petite partie du salaire dû, d’une quelconque réponse aux deux courriers de l’intéressé faisant pourtant état de sa précarisation manifeste liée à la situation.
Il n’est pas justifié non plus de la remise ou de l’envoi des bulletins de salaire correspondant à la relation contractuelle.
Ces différents manquements, touchant aux obligations principales de l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail et impactant de façon marquante la situation économique du salarié, sont d’une gravité telle que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces manquements empêchant manifestement la poursuite de la relation contractuelle.
Tenant compte de l’âge du salarié ( né en 1985 ) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 1er octobre 2017), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 480,30 €), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour cette prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il y a lieu également d’accueillir les demandes, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents à hauteur des montants réclamés, qui correspondent aux droits du salarié.
Il sera fait droit à l’indemnité de licenciement à hauteur de 1 449,38 €, précision faite qu’elle ne donne pas lieu à congés payés afférents : la prétention à ce dernier titre doit être rejetée.
Sur le préjudice:
Dans ses conclusions, l’appelant fait état d’un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi mais ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.
La cour doit en conclure, conformément aux dispositions de l’article 954 ducode de procédure civile, qu’elle n’est pas saisie d’une demande à ce titre.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, qui n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[R] [W] a produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes de :
— 9 722,70 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2020,
— 972,27 € au titre des congés payés y afférents,
— 11 842,40 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2021 (jusqu’en septembre 2021),
— 1 184,24 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 960,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 296,06 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 449,38 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise par la société [1] à M. [W] d’une attestation [2] et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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