Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 avril 2023, n° 21/02835
CPH Libourne 22 mars 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 26 avril 2023
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CASS
Rejet 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des notes DP. 32.58 et 32.60

    La cour a jugé que M. [Y] remplissait les conditions pour bénéficier de la reprise d'ancienneté pour les années accomplies en tant qu'ancien militaire, confirmant ainsi le jugement déféré.

  • Accepté
    Inégalité de traitement

    La cour a reconnu que la situation de M. [Y] était comparable à celle d'autres salariés ayant obtenu la prise en compte de leur ancienneté, justifiant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement des salaires

    La cour a estimé que M. [Y] n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif

    La cour a reconnu que la classification à l'embauche et la rémunération en découlant concernent l'intérêt collectif de la profession, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 avr. 2023, n° 21/02835
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/02835
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 22 mars 2021, N° F18/00166
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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