Infirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 22/12000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2022, N° 21/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/271
Rôle N° RG 22/12000 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6P2
S.A.S. [15]
C/
[18] [Localité 17]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
avocat au barreau de PARIS
[18] [Localité 17]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 19 Août 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00574.
APPELANTE
S.A.S. [15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[18] [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [K] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au sein de la société [15][ la cotisante], l'[Adresse 21] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 17 décembre 2019 comportant pour son établissement de [Localité 17], au titre du personnel intérimaire, un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 76 704 euros, au titre du personnel permanent, un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 1 309 euros.
Après échanges d’observations, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 5 mars 2021, visant le contrôle et la lettre d’observations précitée, d’un montant total de 85 995 euros (soit 76 710 euros au titre des cotisations, outre 9 285 euros de majorations de retard).
En l’état d’une décision implicite valant de rejet par la commission de recours amiable , la cotisante a saisi par courrier recommandé adressé le 2 juin 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté la cotisante de l’intégralité de ses demandes,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 85 995 euros (soit 76 710 euros en principal et 9 285 euros au titre des majorations de retard ),
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cotisante a relevé appel de ce jugement par déclaration remise par voie électronique le 30 août 2022.
A l’audience du 9 octobre 2024, l’URSSAF a demandé la fixation de l’affaire en collégialité qui a donc été renvoyée au 30 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [15] sollicite l’infirmation du jugement entreprise et demande à la cour statuant à nouveau :
à titre principal, d’annuler la mise en demeure du 5 mars 2021 et la décision implicite de la commission de recours amiable du 18 octobre 2021.
A titre subsidiaire, juger que le redressement est prescrit pour les années 2016 et 2017 de sorte que la mise en demeure du 5 mars 2021 doit être annulée et annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 4.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la cotisante à lui payer la somme de 85 995 euros, soit 76 710 euros de cotisations et 9 285 euros de majorations de retard,
A titre subsidiaire, dire les cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2018 non prescrites, dire les chefs de redressement n°1,2,3 et 4 bien fondés et condamner la cotisante à lui payer la somme de 12 824 euros (11 723 de cotisations et 1101 de majorations de retard) ;
En tout état de cause, de condamner la cotisante à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur l’annulation de la procédure de contrôle et subséquemment de la mise en demeure:
La société fait valoir, qu’elle ne retrouve pas trace dans son dossier de l’avis de contrôle notifié par l’URSSAF qui lui aurait permis d’avoir connaissance de la charte du cotisant et que faute pour celle-ci de rapporter la preuve contraire, la procédure est irrégulière et les mises en demeure doivent être annulées ;
Elle soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre les redressements opérés.
L’URSSAF fait valoir, que le contrôle a concerné les différents établissements de la société [15] rattachés au siren [N° SIREN/SIRET 9] ; que la cour de cassation n’exige pas l’envoi d’un avis de passage à chaque établissement mais à l’employeur tenu au paiement des cotisations et contributions sociales ; qu’en l’espèce, l’agent de contrôle a adressé son avis le 3 mai 2019 au siège de la société situé [Adresse 2]; que cet avis indique à la société les documents qu’elle souhaite consulter et mentionne le site internet de l’URSSAF pour la consultation de la Charte du cotisant ou la possibilité d’un envoi par courrier de celle-ci.
Elle fait valoir, que la lettre d’observations précise dans un préambule les éléments communs aux différents chefs de redressement puis pour chacun d’entre eux, la nature , la règle de droit applicable, la qualification juridique des faits , les assiettes et taux de cotisations appliquées par année redressée.
Sur ce,
Dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1400 en date du 25 septembre 2017, l’article R.243-59 I du code de la sécurité sociale dispose que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. (…)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
Destiné à assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense, l’envoi préalable de l’avis de contrôle constitue une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice de la société. L’avis ne doit être envoyé qu’à l’employeur, en ce qu’il est tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquels porte le contrôle envisagé.
Il ressort des éléments du dossier, que la SAS [15] a été créée le 13/10/2014, son siège social étant situé au [Adresse 3]. Cette société possède plusieurs établissements : un établissement à [Localité 16], située à la même adresse, un établissement à [Localité 17] au [Adresse 1], objet du présent contrôle, un établissement à [Localité 11] [Adresse 5] et enfin à [Localité 12] [Adresse 8].
L’URSSAF produit (en pièces intitulées sur le bordereau de communication de pièces n°6 et 7 et en réalité non cotées au dossier) l’avis de passage daté du 3/09/2019 adressé à [Localité 13] interim, [Adresse 2] informant du contrôle en ces termes :
« je vous informe que je me présenterai au [Adresse 7], le mercredi 9 octobre 2019 vers 9h….. ».
L’accusé de réception de ce courrier recommandé produit aux débats comporte une signature dans la case « destinataire » sans indication de la date de réception ni de l’identité de ce dernier.
Si l’avis de passage a bien été envoyé à l’employeur et à l’adresse de son siège social à [Localité 16], il n’en demeure pas moins que l’établissement dont le contrôle est ainsi annoncé, n’est pas au nombre de ceux de cet employeur, puisqu’il est indiqué dans l’avis de passage que l’établissement objet du contrôle est celui de [Localité 10] qui n’a pas de lien juridique avec la SAS [15] mais concerne en réalité la SASU [14], qui a fixé son siège à cette adresse. La cotisante, qui possède plusieurs établissements, n’a pas été mise en capacité en conséquence de savoir lequel serait concerné le 9 octobre 2019 par le contrôle de l’URSSAF et cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir adressé à l’employeur, l’avis de passage concernant le contrôle effectué au sein de son établissement de [Localité 17].
L’appelante est donc fondée en son moyen de nullité de l’avis de contrôle tiré de la violation des droits de la défense et subséquemment de l’annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure du 5 mars 2021.
Le jugement du 19 août 2022 sera en conséquence infirmé.
L'[Adresse 19] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la SAS [15] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’ [Adresse 19] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 19 août 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la procédure de contrôle, la mise en demeure du 5 mars 2021 et le redressement subséquent,
Déboute l'[20] de sa demande de condamnation de la société SAS [15] à la somme de de 85 995 euros.
Condamne l’ [Adresse 19] à payer à la société SAS [15] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ [Adresse 19] aux entiers dépens .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Travailleur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Traçage ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Vent ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Réseau social ·
- Vignoble ·
- Rappel de salaire ·
- Journaliste ·
- Vin ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Rupture conventionnelle
- Société holding ·
- Holding animatrice ·
- Actif ·
- Valeurs mobilières ·
- Filiale ·
- Activité civile ·
- Valeur vénale ·
- Participation ·
- Administration fiscale ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Résiliation du contrat ·
- Mission ·
- Demande ·
- Accroissement ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Transaction ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Action en justice ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Taux d'escompte ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt participatif ·
- Objet social ·
- Vénétie ·
- Acte ·
- Bretagne ·
- Contrat de prêt ·
- Ratification
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Vente amiable ·
- Délai ·
- Gré à gré ·
- Jouissance exclusive ·
- Jugement ·
- Meubles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance ·
- Paye ·
- Heures supplémentaires ·
- Complément de salaire ·
- Restaurant ·
- Indemnité ·
- Indemnités journalieres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.