Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 2, 29 avril 2025, n° 24/01834
TCOM Nanterre 21 février 2024
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CA Versailles
Confirmation 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction à l'objet et à l'intérêt social

    La cour a jugé que le prêt était conforme à l'objet social de la société Amaury et que l'argumentation sur la prétendue illicéité de la cause était inopérante.

  • Rejeté
    Absence de contrepartie à l'opération

    La cour a constaté que les fonds empruntés ont été remis à l'emprunteur, et que l'engagement a trouvé sa contrepartie.

  • Rejeté
    Consentement vicié

    La cour a jugé que le consentement était valide, la société ayant été assistée d'un notaire et ayant ratifié le contrat par son exécution.

  • Rejeté
    Faute de la banque

    La cour a estimé que la société Amaury était un emprunteur averti et que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.R.L. Amaury a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre qui avait débouté ses demandes d'annulation et d'inopposabilité d'un prêt de 8 927 049,41 euros consenti par la Banque Espirito Santo. La cour d'appel a examiné si le prêt était conforme à l'objet social de la société et si le consentement de la S.A.R.L. Amaury avait été vicié. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que le prêt était licite et conforme à l'objet social, et que la société avait ratifié l'acte par son remboursement. La cour a également rejeté les demandes d'indemnisation de la S.A.R.L. Amaury, concluant que la banque n'avait commis aucune faute.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 2, 29 avr. 2025, n° 24/01834
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/01834
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 février 2024, N° 2020F01751
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
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