Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 avr. 2024, n° 22/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2022, N° 21/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00982 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWTC
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de La Réunion en date du 30 Mai 2022, rg n° 21/00336
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003509 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉES :
S.A.R.L. AERO SECURITE PRIVEE
pris en la personne de son représentant légal
Entreprise en liquidation judiciaire, jugement de liquidation judiciaire désignant la SELARL [W] [K] es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL [W] [K]
es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « AERO SECURITE PRIVEE »
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. REUNION SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 juillet 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffier.
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 avril 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Monsieur [P] [I] [D] a été engagé en qualité d’agent de sécurité au sein de la société MTS à compter du 22 février 2013 puis, à la suite de la perte du marché communal par la société MTS, son contrat de travail a été repris le 1er mars 2018 par la SARL AéroSécurite Privée suivant avenant au contrat d’origine conclu avec la société MTS, moyennant un salaire mensuel brut de 1501,94 euros.
La société Aéro Sécurite Privée a été placée en en redressement judiciaire en juillet 2021 puis en liquidation judiciaire le 1er novembre 2021.
Estimant que son contrat de travail avait été transféré à la société Réunion Sécurité Privée, nouvelle titulaire du marche communal et ce, depuis juin 2021, M. [I] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 9 septembre 2021 pour faire valoir ses droits dans le cadre d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail, mettant également en cause son ancien employeur.
Pendant la période de poursuite d’activité, l’administrateur judiciaire de la société Aéro Sécurite Privée a licencié M. [I] [D] pour motif économique le 22 septembre 2021, après propositions de reclassement.
M. [I] [D] a dès lors complété ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, en sollicitant que son licenciement économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré le licenciement économique de M. [I] [D] fondé ;
— ordonné l’inscription des créances du salarié sur l’état des créances de la SARL Aéro Sécurité Privée ;
— fixé comme suite les dites créances :
* 3650,00 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 365,00 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes au titre du préavis d’une durée de deux mois, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement sont exécutoires de droit ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1895,27 € brut ;
— dit que ces créances sont opposables à l’AGS et qu’en tant de besoin, elle fera l’avance de ces créances dans la limite de ses garanties légales ;
— dit que le surplus des demandes de [I] [D] sont infondées ;
— dit que la totalité des dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Aéro Sécurite Privée.
M. NarayanassamyCaly a interjeté appel le 29 juin 2022.
Il conteste le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de transfert de son contrat de travail de la société Aéro Sécurite Privée ainsi que celle relative à la résiliation judiciaire du même contrat aux torts de cette dernière et les indemnités y afférentes ; il estime que le conseil de prud’hommes n’explique pas la raison pour laquelle il considère que le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert de son contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2023, M. [I] [D] requiert de la cour :
à titre principal de :
— juger le transfert du son contrat de travail au sein de la société Réunion Sécurité Privée à la date de reprise du marché au 1er juin 2021 ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de la décision à venir aux torts de la société Réunion Sécurité Privée ;
— condamner la société Réunion Sécurité Privée à lui verser les sommes suivantes :
* 18.250,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.790,54 € brut d’indemnité compensatrice de préavis et 379,05 € de congés payés afférents, * 5.001,4 € d’indemnité de licenciement, cette somme étant à parfaire à la date de rupture du contrat,
* 47.450 € brut de rappel de salaire et 4.745 € de congés payés afférents, cette somme étant à parfaire à la date de rupture du contrat,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles ;
— condamner la société Réunion Sécurité Privée à payer 3.000,00 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société Réunion Sécurité Privée à lui remettre ses documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour et par document.
à titre subsidiaire de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Aéro Sécurite Privée au 22 septembre 2021 ;
— juger la rupture du contrat de M. [I] [D] sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL Aéro Sécurite Privée les sommes de :
* 14.600 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.145,9 € d’indemnité de licenciement,
* 3.790,54 € brut d’indemnité compensatrice de préavis et 379,05 € de congés payés afférents,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles,
* 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner la sociétéAéroSécurite Privée à lui remettre ses documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 20 € par jour et par document ;
— juger que l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS Centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes.
à titre infiniment subsidiaire de :
— juger la rupture du contrat pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la société Aéro Sécurite Privée les sommes de :
* 14.600 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.145,9 € d’indemnité de licenciement,
* 3.790,54 € brut d’indemnité compensatrice de préavis et 379,05 € de congés payés afférents,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles,
* 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— condamner la société Aéro Sécurite Privée à lui remettre ses documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 20 € par jour et par document ;
— juger que la DÉLÉGATION AGS Centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes.
En tout état de cause :
— écarter des débats les pièces 1, 2 et 3 de la société Réunion Sécurité Privée ;
— juger que la convention collective des entreprises de prévention et sécurité est applicable au sein des sociétés Aéro Sécurite Privée et Réunion Sécurité Privée ;
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
* déclaré son licenciement économique fondé ;
* ordonné l’inscription des créances sur l’état des créances de la société Aéro Sécurite Privée ;
* fixé ses créances aux sommes de :
o 3650 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 365 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— dit que le surplus des demandes de M. [I] [D] sont infondées ;
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SAS la société Réunion Sécurité Privée demande à la cour de :
— ordonner à M. [I] [D] [P], qui se prévaut de la convention collective précitée aux fins d’obtenir le transfert de son contrat de travail à la SAS RSE,(entreprise entrante), d’apporter la preuve que l’entreprise où il travaillait (la SARL AERO SP, entreprise sortante) bénéficiait de l’agrément prévu par les articles L612-6 et L 622-6 du Code de la Sécurité Intérieure ;
— constater par ailleurs que la société Aéro Sécurite Privée n’a pas fourni et communiqué dans le délai requis les documents prévus par l’article 2.3.1 de ladite convention collective ;
en conséquence :
— dire et juger que le contrat de travail de M. [I] [D] n’a pas été transféré ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré infondées les demandes de M. [I] [D] au titre du transfert de son contrat de travail et de résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de la société entrante ainsi que les demandes indemnitaires et de remise des documents sociaux y afférentes ;
— condamner le même aux dépens dont la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2022, l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS Centre de la Réunion de dire, en cas d’infirmation du jugement querellé et en retenant qu’il y a bien eu transfert de contrat de travail de M. [I] [D] à la société Réunion Sécurité Privée, qu’aucune garantie des AGS n’est due, l’employeur n’étant pas en procédure collective.
Dans cette hypothèse, l’intimée demande la condamnation, de M. [I] [D] à rembourser la somme de 2.023,70 € avancée à la procédure collective de la société Aéro Sécurite Privée.
À titre subsidiaire, elle demande également de :
— juger que si le transfert du contrat était refusé, le contrat de travail de M. [I] [D] ne peut en aucune façon être résilié judiciairement et de juger par la confirmation du jugement que le licenciement économique prononcé par l’administrateur est parfaitement régulier et fondé ;
— juger que les AGS ne peuvent en tout état de cause être tenues à garantir que dans le cadre du strict respect des règles légales ( article l 3253-8 du code du travail).
La société Aéro S2curit2 Privée prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [W] [K], prise en la personne de Maître [W] [K], régulèrement appelé en la cause n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2023 et l’affaire a été renvoyée au 13 février 2024 pour plaidoirie.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’application de la convention collective prévention et sécurité par la société Aéro Sécurite Privée
La société Réunion Sécurité Privée soutient que la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité n’est pas applicable si le salarié ne justifie pas que la société Aéro Sécurite Privée était titulaire d’un agrément pour exercer son activité de surveillance.
L’appelant affirme que la convention collective prévention et sécurité était applicable au sein de la société Aéro Sécurite Privée de la même manière qu’au sein de la société Réunion Sécurité Privée au motif que le fait d’avoir ou non un agrément n’a pas d’impact sur l’applicabilité de la convention collective, dès lors que ce qui est pris en compte, pour appliquer une convention collective, est l’activité principale exercée.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2261-2 du code du travail : 'La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.[…].'.
L’application d’une convention collective est déterminée par l’activité réelle de l’entreprise et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend.
La détermination des activités économiques permettant de définir le champ d’application professionnel d’une convention collective d’une entreprise s’effectue communément par référence aux codes APE délivrés par l’INSEE lors de l’inscription au répertoire SIRENE.
Toutefois, la détermination de la convention collective applicable à l’entreprise par référence aux codes APE n’est pas toujours suffisante, le code n’ayant qu’une valeur indicative et l’identification de l’entreprise auprès de l’INSEE ne constituant qu’une présomption simple.
L’activité principale peut notamment être déterminée par celle qui occupe le plus de salariés dans le cadre des activités industrielles multiples, celle dont le chiffre d’affaires est le plus élevé dans le cadre des activités commerciales ou de prestations de services multiples.
La convention collective de prévention et sécurité applicable prévoit précisément en son paragraphe II-a – que sont couvertes par son champ d’application les entreprises qui ont pour activités principales celles soumises à la loi du 12 juillet 1983 qui fournissent aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. Il est mentionné son application notamment pour les activités des services de surveillance et de sécurité.
Il convient ainsi de rechercher l’activité principale exercée par l’entreprise au vu des pièces produites aux débats.
Il est constant en l’espèce que les salariés de la société Aéro Sécurite Privée exerçaient bien des fonctions de sécurité et que le marché repris par la société Réunion Sécurité Privée concerne cette activité.
De plus, dans l’ensemble des documents sociaux de M. [I] [D] (bulletins de paie, contrat de travail), il est fait référence à la convention collective de prévention et sécurité.
Il en résulte que l’absence d’agrément préfectoral délivré pour autoriser une activité de sécurité est sans effet sur l’application de la convention collective en cause.
Il convient en conséquence de débouter la société Réunion Sécurité Privée de sa demande tendant à voir apporter la preuve que l’entreprise où il travaillait bénéficiait de l’agrément prévu par les articles L612-6 et L 622-6 du code de la Sécurité Intérieure.
Sur le transfert du contrat de travail
M. [I] [D] fait valoir qu’il remplissait toutes les conditions prévues par la convention collective applicable pour la reprise de son contrat de travail par la société entrante et que donc le licenciement économique réalisé en septembre 2021 par la société AERO SP est sans effet puisque cette entité n’était plus l’employeur ; il indique qu’il a cependant été laissé sans emploi par la société Réunion Sécurité Privée.
Il conteste que les formalités nécessaires au transfert du contrat de travail n’ont pas été accomplies et soutient que la société entrante ne justifie pas de l’envoi de courriers de mise en demeure ou pour demander des pièces complémentaires.
Il ajoute que la société Réunion Sécurité Privée ne démontre pas non plus l’absence de réponse de la société Aéro Sécurite Privée.
La société Réunion Sécurité Privée réplique que la rupture du contrat de travail est imputable seulement à l’entreprise sortante ; qu’elle ne supportait aucune obligation de transfert du contrat de travail du salarié et pouvait légitimement le refuser dès lors que son dossier étant incomplet puisqu’il manquait les avis d’aptitude de la médecine du travail en cours de validité pour tous les agents, y compris celui concernant M. [I] [D].
L’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans sa rédaction applicable au litige, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, prévoit :
— en son article 2.2, les conditions que doivent réunir les salariés pour être transférables, à savoir notamment ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste,
— en son article 2.3, les obligations à la charge de l’entreprise entrante, dans les dix jours à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, à savoir adresser par courrier recommandé, sous format papier et électronique, à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable, accompagnée pour chaque salarié concerné de plusieurs pièces dont une copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
L’entreprise entrante doit à réception de cette liste et des pièces jointes, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception mentionner avec précision les pièces éventuellement manquantes et l’entreprise sortante doit transmettre par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables ; à défaut, l’entreprise entrante peut refuser le transfert du salarié qui doit dès lors être reclassé par l’entreprise sortante en lui conservant les mêmes classifications et rémunérations.
Lorsque les conditions conventionnelles prévues pour le transfert du contrat de travail sont remplies et que le contrat de travail du salarié n’est pas repris, le salarié peut demander le transfert de son contrat de travail auprès de la société entrante et la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et il n’est pas contesté que le marché sur lequel M. [I] [D] était affecté a été repris par la société Réunion Sécurité Privée et que les conditions du transfert du contrat de travail de l’appelant qui bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée depuis plus de quatre ans étaient réunies quant à ses diplômes, l’effectivité de son temps de travail sur le périmètre sortant et l’absence de préavis.
La discussion ne porte que sur l’absence de transmission par la société Aéro Sécurite Privée du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail du salarié, point qui est également constant.
Or, le transfert des contrats de travail prévu par l’accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s’opérant pas de plein droit et étant subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites à cet accord, lorsque les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l’employeur aux diligences que l’accord met à sa charge fait obstacle au changement d’employeur.
Toutefois, pour soutenir utilement qu’elle n’avait pas reçu de la société Aéro Sécurite Privée l’avis médical en cause, la société Réunion Sécurité Privée, en charge de la preuve, doit justifier avoir respecté son obligation d’avoir mis en demeure l’entreprise sortante de lui remettre le dernier avis d’aptitude de la médecine du travail concernant M. [I] [D] et attendu 48 heures après l’absence de réponse.
À titre liminaire, la demande de l’appelant qui souhaite voir écarter des débats les pièces versées à ce titre par la société Réunion Sécurité Privée, c’est à dire les courriers qu’elle affirme avoir adressés à la société Aéro Sécurite Privée les 2, 9 et 12 juin 2021 et ainsi avoir respecté ses propres obligations (pièces 1, 2 et 3 du dossier de l’intimée), ne repose sur aucun fondement autre que celui que ces courriers n’auraient pas été envoyés, ce qui ne peut constituer qu’un moyen de fond concernant l’existence même de la preuve.
Cette demande est en conséquence rejetée.
La société Réunion Sécurité Privée qui verse au dossier un courrier du 12 juin 2021 (pièce 3) par lequel elle indique avoir sollicité de la société Aéro Sécurité Privée les piècesmanquantes, notamment quant au dernier avis d’aptitude de la médecine du travail, en cours de validité pour tous les agents de la liste, ne prouve pas, en l’absence de production de l’accusé réception de ce courrier, de l’envoi et de la réception de ce courrier et par voie de conséquence d’avoir attendu la réponse 48 heures avant de refuser le transfert.
La cour observe sur ce point, que dès le 1er juin 2021, lors de son dépôt de plainte pour entrave et menace à la liberté du travail, la société Réunion Sécurité Privée avait déclaré que ses propres salariés avaient été empêchés par d’autres de la société Aéro Sécurite Privée de prendre leur service dans le cadre du nouveau marché dont elle était titulaire, depuis le 31 mai 2021, sur le site du centre technique de la mairie de [Localité 6] à [Localité 7] ; ce marché correspondait donc bien à celui dont s’agit dans le cadre de la présente procédure.
Il doit être relevé que le dirigeant de la société Réunion Sécurité Privée explique dans son audition par les services de police qu’à défaut d’avoir reçu une partie des pièces nécessaires au transfert du contrat de travail, il était donc dans l’incapacité de recruter les salariés de la société Aéro Sécurite Privée à la suite de la reprise du marché.
Or, aucun justificatif d’un courrier recommandé adressé avant cette date du 1er juin 2021 à la société Aéro Sécurite Privée n’est versé aux débats alors que la décision de ne pas reprendre les salariés, dont [I] [D], était annoncée dès cette date.
Au demeurant, l’appelant justifie de son aptitude à l’époque de la reprise.
L’intimée n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle avait attendu 48 heures la réponse de la société Aéro Sécurite Privée pour prendre sa décision.
Au surplus, la cour rappelle qu’un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’accord ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Dans le cas présent aucun élément du dossier n’établit cette impossibilité.
En conséquence, la carence alléguée n’a pas rendu impossible l’organisation de la reprise effective du marché ni le transfert du contrat de M. [I] [D].
Il y a ainsi lieu de déduire que le transfert du contrat de travail entre M. [I] [D] et la société Réunion Sécurité Privée a bien eu lieu à la date de reprise du marché au 1er juin 2021.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail transféré
Le salarié licencié en méconnaissance d’un dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l’objet lors de la perte du marché par la société sortante, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d’effet, ou demander à l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture la réparation du préjudice en résultant.
En l’espèce, M. [I] [D] demande à titre principal la résiliation du contrat de travail transféré à la société Réunion Sécurité Privée.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et, pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que l’absence de fourniture de travail à compter du transfert du contrat de travail en date du 1er juin 2021, sans rémunérer le salarié, est un manquement grave de l’employeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts.
Le jugement entrepris est, dès lors, infirmé de ce chef et la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [D] aux torts de la société Réunion Sécurité Privée est prononcée, ladite rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Il n’est en outre pas contesté que jusqu’à la fixation de la date de résiliation, le salarié n’a conclu aucun contrat de travail avec un autre employeur.
Néanmoins, en l’espèce, M. [I] [D] demande de fixer la date de la résiliation au 1er août 2023.
A défaut pour la société Réunion Sécurité Privée, qui ne formule aucun moyen sur ce point, d’établir que le contrat a été rompu avant cette date ou que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition, puisqu’aucun moyen n’est formulé à ce titre, il convient de faire droit à cette demande et de retenir comme date d’effet de la résiliation du contrat de travail la date du 1er août 2023.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le transfert du contrat de travail étant opéré, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [I] [D] concernant le licenciement intervenu à la date du 21 septembre 2021 et la fixation de créances au passif la société Aéro Sécurite Privée.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Concernant le rappel de salaire
L’appelant demande, sur la base d’un salaire de 1.825 € brut mensuel à compter du mois de juin 2021 et jusqu’à la résiliation judiciaire, le paiement d’un rappel de salaire de 47.450 € et 4.745 € de congés payés afférents, soit 26 mois de rappel de salaire.
La société Réunion Sécurité Privée ne formule aucune observation sur ce point.
Il résulte de la pièce 18 de son dossier que l’appelant indique avoir perçu une somme totale de 4.983,36 euros de la société Aéro Sécurite Privée de juin à septembre 2021 qui comprend la somme versée par l’AGS qui en demande le remboursement.
Cette somme doit en conséquence venir en déduction des salaires perçus par M. [I] [D] qui ne peut percevoir des deux employeurs successifs son salaire pour une même période.
Le calcul s’établit donc comme suit : le salaire dû par la société Réunion Sécurité Privée de 1.825 € sur 26 mois : 47.450 euros, dont à déduire la somme perçue par le salarié au titre de son contrat de travail avec la société Aéro Sécurite Privée à partir du 1er juin 2021 de 2.959,66 € hormis la somme à restituer à l’AGS (4.983,36 euros – 2.023,70 euros), soit 44.490,34 € brut.
Au surplus, il convient également de déduire des salaires dus par la société Réunion Sécurité Privée, les sommes perçues par M. [I] [D] au titre des indemnités chômage, soit au vue des pièces versées puisqu’aucun calcul n’est effectué à ce titre par l’appelant, une indemnisation perçue à partir du 19 janvier 2022 sur la base de l’Aide au Retour à l’Emploi d’un montant mensuel de 999 euros (pièce 26).
L’appelant ne verse plus aucun élément à partir du mois de février 2023 et reste taisant sur sa situation mais le document de Pôle emploi établit qu’à cette date il avait encore droit à 352 indemnités journalières, de sorte, qu’à défaut de tout autre élément, il convient de retenir qu’il a continué à percevoir les indemnités jusqu’au 1er août 2023, soit une somme totale de 18.614,70 € euros.
Il en résulte que la créance salariale de M. [I] [D] au sein de la société Réunion Sécurité Privée s’élève à 25.875,64 euros brut outre 2.587,56 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Réunion Sécurité Privée est condamnée au paiement de ces sommes.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
M. [I] [D] fait valoir qu’il a subi un préjudice important du fait de la non reprise de son contrat de travail et demande une indemnité à hauteur de 8 mois de salaire.
Il soutient, sans en apporter la preuve, être toujours au chômage depuis la résiliation de son contrat mais la dernière attestation Pôle emploi date de février 2023.
Il précise également mais sans en justifier être dans une grande précarité financière.
La société Réunion Sécurité Privée ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
La rupture du contrat de travail est soumise aux nouvelles dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail qui énonce que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau annexé.
Compte tenu des éléments de l’espèce, de l’ancienneté (du 22 février 2013 au 1er août 2023 : 10 ans et 8 mois), du salaire mensuel de M. [I] [D] (1.825 € brut) et tenant compte du rappel de salaire octroyé, la société Réunion Sécurité Privée sera condamnée, en application de l’article L 1235-3 précité, à lui verser une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par le salarié résultant de la perte de son emploi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Compte-tenu de l’ancienneté du salarié lui permettant de réclamer un préavis de deux mois et du salaire moyen retenu de 1.895,27 €, sur la base des trois derniers mois de salaire avant le licenciement (pièce 3 du dossier du salarié : fiches de paie des mois de mars, avril et mai 2021), il y a lieu de condamner la société Réunion Sécurité Privée à payer la somme de 3.790,54 €, outre 379,05 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement qui a fixé la créance au passif de la société Aéro Sécurite Privée est par conséquent infirmé sur ce point.
Concernant l’indemnité de licenciement
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que l’appelant demande le paiement d’une somme de 5.001,24 euros, sans expliciter son calcul dans le corps de ses conclusions dans lequel il mentionne une somme de 4.145,9 € sur la base erronée de 8 ans d’ancienneté, laquelle ne correspond pas à la date de résiliation de son contrat de travail et qui a été jugée comme étant le 1er août 2023.
Néanmoins, la cour constate qu’en son dispositif, il mentionne : 5.001,24 euros 'à parfaire à la date de rupture du contrat'.
Il y a lieu de considérer que l’appelant formule à ce titre une demande en partie déterminée et le reste déterminable en fonction des règles ci-après énoncées et de la date de résiliation du contrat de travail retenue par la cour.
Il sera donc statué sur le montant précis de l’indemnité de licenciement due.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard au salaire mensuel brut et à l’ancienneté de M. [I] [D], l’indemnité de licenciement doit être fixée, selon le mode de calcul ci-dessus, à la somme de 5.102,99 arrondie à 5.103 euros net, arrêtée au jour de la résiliation, sur la base d’une ancienneté de 10 ans et 7 mois en tenant compte du préavis, c’est à dire entre mars 2013 inclus et juillet 2023 inclus [ (1.895,27 x 0,25) x 10 + (1.895,27 x 0,33 x 7/12) ].
Le jugement de déféré doit donc également être infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’appelant fait valoir que, privé de son emploi en pleine période épidémique, il a un préjudice moral alors qu’il avait été privé d’entretiens professionnels et du bénéfice de l’affiliation à un régime de prévoyance ainsi que d’une formation professionnelle.
Les autres griefs concernent exclusivement la société Aéro Sécurite Privée puisqu’il s’agissait de l’absence de visite médicale lors de la perte du marché et l’absence de représentants du personnel l’appelant faisant référence à ce titre de la lettre de l’administrateur judiciaire de la société Aéro Sécurite Privée .
En cas de manquement de l’employeur dans la fourniture de travail à son salarié, il peut être condamné à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
Néanmoins, la réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part la réalité du manquement et, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Le salarié réclame au dispositif de ses conclusions la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts mais ne développe aucun moyen et ne verse aucune pièce sur la réalité d’un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé par substitution de moyen en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée de ce chef.
Sur la remise de documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés
La remise des bulletins de salaire pour la période allant du 1er juin 2021 au 1er août 2023 s’impose ainsi que l’attestation destinée à France Travail et le solde de tout compte, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément ne laissant craindre une résistance de la société Réunion Sécurité Privée n’étant versé au débat.
Sur la garantie et l’appel incident de l’AGS
Le sens de l’arrêt, qui a reconnu le transfert du contrat de travail du salarié entre la société Aéro Sécurite Privée et la société Réunion Sécurité Privée, conduit à retenir qu’aucune somme n’est à fixer au passif de la société Aéro Sécurite Privée et que, par conséquent, la garantie de l’AGS n’est pas due.
Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 2.023,70 € avancée par l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS Centre de la Réunion à la procédure collective de la société Aéro Sécurite Privée et versée à M. [I] [D] à titre de salaire est fondée.
Il convient de condamner l’appelant à rembourser cette somme dès lors que la société Réunion Sécurité Privée a été condamnée à payer lesdits salaires pour la période considérée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Réunion Sécurité Privée, partie succombante, par application de l’article 696 du code de procédure civile et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont est bénéficiaire M. [I] [D], il sera alloué à son avocat la somme de 2.500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés, en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 30 mai 2022 sauf sur le débouté de M. [P] [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Réunion Sécurité Privée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le contrat de travail de M. [P] [I] [D] avec la SARL société Aéro Sécurite Privée a été transféré le 1er juin 2021 à la SAS Réunion Sécurité Privée ;
Dit que le licenciement du 21 septembre 2021 prononcé par le liquidateur de la société Aéro Sécurite Privée est sans effet sur la relation de travail qui s’est poursuivie ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [I] [D] avec la SAS Réunion Sécurité Privée aux torts de l’employeur ;
Condamne la SAS Réunion Sécurité Privée à payer à M. [P] [I] [D] les sommes de :
— 25 875,64 € brut à titre de rappel de salaire,
— 2 587,56 € brut au titre des congés payés afférents,
— 3 790,54 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 379,05 € au titre des congés payés afférents,
— 5 103 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail ;
Ordonne la remise à M. [P] [I] [D] des bulletins de salaire pour la période allant du 1er juin 2021 au 1er août 2023 ainsi que l’attestation destinée à France Travail et le solde de tout compte ;
Déboute M. [P] [I] [D] de sa demande d’astreinte ;
Condamne M. [P] [I] [D] à rembourser à l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS Centre de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 023,70 €
Condamne la SAS la société Réunion Sécurité Privée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [I] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions du texte de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SAS Réunion Sécurité Privée, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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