Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 23/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 23/00096
N° Portalis DBVL-V-B7H-TM3G
(Réf 1ère instance : 21/00690)
M. [H] [L]
Mme [N] [M] épouse [L]
C/
Mme [O] [F]
M. [B] [F]
M. [U] [F]
Me [I] [Z], notaire
M. [X] [R]
Mme [E] [R]
SAS OFFICE DU CARRE, notaires
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
Me Daoulas
Me Brouillet
Me Pelois
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 9 décembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe après prolongation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur [H] [L]
né le 21 octobre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
Madame [N] [M] épouse [L]
née le 25 février 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
Tous deux représentés par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocate au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous cinq représentés par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
Maître [I] [Z]
Notaire
né le 6 septembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
SAS OFFICE DU CARRE – Notaires, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidante, avocate au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. [W] [R] est décédée le 25 mars 2020 laissant pour lui succéder :
— sa fille Mme [E] [R],
— son fils M. [X] [R],
— et par représentation de sa fille [A] [R] ses petits-enfants :
— Mme [O] [F],
— M. [B] [F],
— M. [U] [F].
2. Il dépend de la succession de [W] [R] une maison familiale située [Adresse 8] à [Localité 12], cadastrée section AN n° [Cadastre 1] édifiée sur une parcelle de 27 a 39 ca, le tout mis en vente par les héritiers coindivisaires.
3. Maître [I] [Z], notaire associé à l’office notarial du Carré à [Localité 9] (35), a été chargé de la liquidation de la succession ainsi que de la cession du bien immobilier.
4. Par courrier du 30 juillet 2020, un dénommé M. [Y] [J] ' non attrait à la cause ' transmettait à maître [Z] une proposition d’achat de la maison signée de sa main au prix de 800.000 €. Les noms de M. et Mme [L] étaient mentionnés en haut à gauche du courrier.
5. Par deux courriers du 29 septembre 2020, libellés en termes identiques, le notaire informait M. [J] d’une part et M. et Mme [L] d’autre part de l’acceptation de l’offre par les vendeurs et les interrogeait quant à la répartition des quotités acquises dans le cadre de la future indivision entre ces trois personnes.
6. Par courrier adressé à maître [Z] le 13 novembre 2020 et signé de M. [J] seul, celui-ci faisait savoir au notaire que ses "amis acheteurs ne [comprenaient] pas ce comportement et lui non plus« et que »ils [revenaient] à la première offre de 700.000 dans l’état sans être trop intéressés et désenchantés".
7. Par courrier du 15 mars 2021, maître [Z] répondait que les consorts [R]-[F] ne donnaient pas suite à la proposition d’achat. Le 18 mars 2021, ceux-ci signaient un compromis de vente au prix de 800.000 € avec M. et Mme [P].
8. Par acte d’huissier de justice délivré le 23 avril 2020, M. et Mme [L] assignaient les consorts [R]-[F] en vente parfaite outre le versement d’une somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi.
9. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire a :
— débouté M. et Mme [L] de leur demande,
— condamné solidairement M. et Mme [L] à payer les sommes de :
* aux consorts [R]-[F] :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
* à maître [Z] et à la sas Office du Carré :
— 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens recouvrés par maître Guillaume Ploux, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que :
— la nouvelle offre à 700.000 € du 13 novembre 2020 faite par M. et Mme [L] devait être considérée comme une rétractation de leur offre initiale à 800.000 € faite le 29 septembre précédent,
— M. et Mme [L] ne pouvaient affirmer au gré de leurs intérêts que M. [J] avait un pouvoir de les engager à hauteur de 800.000 € le 29 septembre sans avoir le pouvoir de diminuer l’offre le 13 novembre suivant alors qu’il résultait de leur propre écrit du 25 février 2021 qu’ils lui avaient donné tous pouvoirs depuis le 30 juillet 2020, soit depuis une date antérieure à la rétractation du 13 novembre 2020 qui était donc couverte par le mandat,
— les parties en étaient encore au stade des pourparlers contractuels et il n’y avait donc pas eu de vente au sens de l’article 1583 du code civil,
— enfin, les consorts [R]-[F] ont subi un préjudice financier du fait du blocage de la vente dont le produit aurait pu être placé, d’où une réparation à hauteur de la somme de 10.000 €.
11. M. et Mme [L] ont interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2023.
12. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. M. et Mme [L] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement dans son ensemble,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— juger que la vente du bien immobilier situé commune de [Localité 12] [Adresse 8] section AN [Cadastre 2] est parfaite au prix de 800.000 €,
— en tant que de besoin,
— condamner les consorts [R]-[F] à signer les actes de cession utiles au transfert de la propriété du bien, et si besoin avec astreinte,
— à défaut,
— dire que l’arrêt à intervenir vaudra vente et sera publié au service de la publicité foncière par la partie la plus diligente,
— condamner les intimés à payer la somme de 20.000 € aux appelants,
— condamner les intimés à payer solidairement la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tant que de besoin,
— condamner les intimés à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ou dire que cette somme constitue un acompte sur le prix de vente, et qu’il en sera tenu compte dans les comptes entre les parties,
— dépens à la charge des intimés.
14. Les consorts [R]-[F] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 mai 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement ayant débouté M. et Mme [L] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à leur payer les sommes de :
* 56.000 € au titre du préjudice financier résultant de la privation du prix de cession pendant trois ans,
* 15.282 € à parfaire au titre des frais de conservation de la maison pendant 3 ans,
* 10.000 € au titre de la procédure abusive,
* 50.000 € au titre de l’indemnité du compromis de M. et Mme [P],
— à titre subsidiaire,
— si par impossible, il était fait droit à la demande indemnitaire formulée par M. et Mme [L] ou pour le cas où leur offre d’achat serait considérée comme valable et opposable,
— condamner M. [Z], notaire associé, à garantir M. et Mme [L] et eux-mêmes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou de toute demande en paiement qui pourraient être présentées ultérieurement par M. et Mme [P] au titre de la garantie d’éviction,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement ayant condamné M. et Mme [L] à leur payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— en cause d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à leur payer une somme de 5.000 € titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement M. et Mme [L] aux dépens.
15. Maître [Z] et l’office notarial du Carré exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 décembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement ayant débouté M. et Mme [L] de leurs demandes,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter les consorts [R]-[F] de leurs demandes formées à leur encontre,
— condamner in solidum M. et Mme [L] à leur payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. et Mme [L] aux dépens recouvrés par la selarl Ab Litis en application de l’article 699 du code de procédure civile.
16. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la demande de vente parfaite
17. M. et Mme [L] rappellent qu’ils sont résidents allemands et soutiennent qu’ils ont émis le 30 juillet 2020 une offre au prix de 800.000 € qui a rencontré l’accord des vendeurs à travers la réponse de maître [Z] du 29 septembre 2020, qu’aucune rétractation ne pouvait valablement intervenir après cette date, les pourparlers étant achevés et le courrier du 13 novembre 2020 étant sans portée juridique, que le contrat de vente n’étant pas conclu intuitu personae, il importe peu que maitre [Z] se soit mépris sur le rôle réellement joué par M. [J], dont la présence devait faciliter les échanges en langue française, et qu’en tout état de cause, maître [Z] pouvait, en cas de doute sur l’identité des acquéreurs, inviter les parties à s’expliquer sur ce point, ce qu’il n’a pas fait, qu’au surplus, compte tenu de la position de leur propre notaire maître [T], il n’a pu subsister aucun doute qu’ils étaient bien les seuls acquéreurs de la maison des consorts [R]-[F].
18. Les consorts [R]-[F] répliquent qu’aucun accord de volonté sur la chose et sur le prix n’est démontré d’autant que par courrier du 13 novembre 2020 signé de M. [J], le prix a été baissé à 700.000 €, que cette rétractation a été valablement formée par M. [J] puisque ce que les parties ont convenu, elles peuvent de la même façon le défaire et ce de façon conventionnelle, qu’ils étaient donc en droit de ne pas donner suite par courrier du 15 mars 2021 à la vente même au prix de 800.000 €, ce d’autant que M. et Mme [L] ont confirmé dans un courrier du 25 février 2021 que M. [J] avait tous pouvoirs depuis le 30 juillet 2020.
19. M. [Z] et l’office notarial du Carré font valoir que sur la base de l’offre du 30 juillet 2020 signée de M. [J] seul, la vente ne pouvait être parfaite qu’à son égard ou, au mieux à son égard et à celui de M. et Mme [L] en indivision, mais en aucun cas à l’égard de M. et Mme [L] seuls qui, invités ainsi que M. [J] par maître [Z] à s’expliquer sur les modalités de la répartition des parts, n’ont pas répondu, qu’il n’est en tout état de cause pas certain que les consorts [R] auraient accepté de vendre seulement à M. et Mme [L] dont ils ignoraient tout de la solvabilité alors que la famille [R] connaissait parfaitement M. [J] qui est un voisin immédiat de leur maison pour être propriétaire des parcelles AN [Cadastre 3] à [Cadastre 4] par l’intermédiaire d’une SCI, qu’à supposer la vente formée,
elle serait susceptible d’être annulée sur le fondement de l’erreur des articles 1130 et suivants du code civil, qu’enfin, le courrier du 13 novembre 2020 adressé par M. [J] au notaire pour le compte de M. et Mme [L] avec une nouvelle offre de prix à 700.000 € a clairement exprimé la décision de M. et Mme [L] de ne plus acquérir la propriété des consorts [R] au prix de 800.000 €, que le désaccord sur la deuxième proposition n’est pas de nature à faire revivre la première vente mais a au contraire empêché la formation de la vente.
Réponse de la cour
20. Aux termes de l’article 1113 du code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
21. Et l’article 1583 du même code dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
22. L’article 1118 du même code dispose que « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »
23. Il est constant que la vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l’échange des consentements sur la chose et le prix. Mais encore faut-il que cet échange ait été opéré entre des parties parfaitement identifiées, soit qu’elles agissent en personne, soit qu’elles soient représentées ou encore qu’elles annoncent une faculté de substitution.
En ce sens, l’identité de l’acquéreur est une condition de validité de son consentement.
24. En l’espèce, par courrier du 30 juillet 2020, M. [J] a transmis à maître [Z] « une offre d’achat au prix global de 800 000 € pour la parcelle AN [Cadastre 2] situé au [Adresse 8] succession de Madame [R]. »
25. Cette offre est formalisée ainsi qu’il suit :
26. L’analyse de cette offre permet de relever :
— qu’elle est signée de M. [J] seul,
— que si les noms et adresse de M. et Mme [L] y sont mentionnés, elle n’est toutefois pas signée de ceux-ci,
— que M. [J] n’y mentionne pas qu’il agit en qualité de mandataire de M. et Mme [L] de sorte que cette qualité ne peut être présumée, d’autant qu’aucun mandat n’a jamais été justifié,
— qu’il n’est pas non plus précisé que M. et Mme [L] sont les acquéreurs finaux du bien immobilier litigieux, au surplus à l’exclusion de M. [J],
— qu’il n’est mentionné aucune faculté de substitution au profit de M. et Mme [L].
27. Tel qu’elle est libellée, cette offre n’identifie pas M. et Mme [L] comme étant les acquéreurs finaux du bien immobilier mais bien M. [J] qui seul l’a signée.
28. Une note a en outre été jointe à ce courrier du 30 juillet 2020, laquelle retrace « l’historique de notre demande d’achat de la propriété [R] ». Il y est indiqué que « cette vente nous intéressait en précisant que nous allions vendre notre immeuble de la parcelle voisine trop lourde à gérer ». De fait, c’est bien M. [J] qui est propriétaire des parcelles voisines et non M. et Mme [L], de sorte que sur la base de cette offre, c’est alors au seul bénéfice de M. [J] que la vente parfaite aurait pu éventuellement être prononcée, mais en aucun cas au bénéfice de M. et Mme [L] seuls, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent.
29. En l’état d’une offre dont les auteurs étaient équivoques, induisant un consentement tout aussi équivoque, maitre [Z] a, le 29 septembre 2020, écrit en termes identiques à M. [J] d’une part et à M. et Mme [L] d’autre part, en recommandé avec accusé de réception, pour leur faire connaître que, certes, la famille [R] acceptait la proposition au prix indiqué mais qu’il convenait que tant M. [J] que M. et Mme [L] lui précisent « la répartition de cette propriété au sein de [leur] indivision future ».
30. Il appartenait à cet instant à M. et Mme [L], qui entendaient être les seuls acquéreurs finaux du bien immobilier mis en vente, de transmettre en réponse à la demande de maître [Z] une offre signée à leur nom manifestant sans ambigüité leur consentement au prix de 800.000 € ou, à défaut, de révéler leur identité d’acquéreurs finaux et de confirmer le mandat exercé par M. [J] pour leur compte.
31. Au lieu de quoi M. et Mme [L] n’ont pas répondu tandis que M. [J] a adressé à maître [Z] le 13 novembre 2020 un courrier mentionnant que ses « amis acheteurs’ [revenaient] à la première offre de 700 000 dans l’état sans être trop intéressé et désenchanté. »
32. Cette lettre a été rédigée ainsi qu’il suit :
33. De l’analyse de ce document, il ressort :
— qu’il est encore signé de M. [J] seul,
— que les noms et adresse de M. et Mme [L] n’y sont plus mentionnés,
— que M. et Mme [L] n’y sont pas identifiés en tant qu’acquéreurs finaux,
— que M. [J] n’y mentionne pas qu’il agit en qualité de mandataire de M. et Mme [L], se contentant d’invoquer ses « amis acheteurs »,
— que le prix de 800.000 € n’est plus maintenu, remplacé par celui à la baisse de 700.000 €.
34. En l’état de ce second courrier, qui ne répond pas à la demande de maître [Z] agissant pour le compte de ses clients les consorts [R]-[F], il ne peut être considéré que les acquéreurs sont identifiés sans ambigüité, ni qu’un quelconque consentement ait pu être donné sur un prix ferme sur lequel les parties se seraient définitivement mises d’accord puisque les deux offres ne sont pas concordantes à cet égard.
35. Le courriel de maître [T], notaire, adressé le 1er août précédent à maître [Z] par lequel M. et Mme [L] lui avaient demandé de préparer une offre au prix de 800.000 € est inopérant à pallier l’absence d’offre dûment signée par M. et Mme [L], personnellement ou par représentation, de même que le courriel suivant du 7 octobre 2020 par lequel maître [T] indique que M. [J] intervient pour le compte de M. et Mme [L] n’est également d’aucune utilité à cet égard puisqu’il n’engage que maître [T] qui n’est pas partie à l’offre.
36. Dans un SMS envoyé le 5 novembre 2020, Mme [O] [F] a confirmé à M. [J] que la maison était toujours en vente et que la famille était d’accord de la céder au prix de 800.000 €. Là encore, ce SMS n’est d’aucune pertinence quant à l’exigence d’une offre à un prix ferme émanant d’acquéreurs certains et personnellement engagés.
37. La nécessité d’identifier les parties et de s’assurer d’un prix ferme et définitif de l’offre était d’autant plus justifiée qu’une liste de travaux avait été transmise en son temps par M. [J] nécessitant d’engager des fonds à hauteur de près de 250.000 € pour procéder à une rénovation complète de la maison, que des visites d’artisans étaient donc rendues indispensables dans cette perspective et que la négociation du prix devait en tenir compte.
38. C’est donc de manière parfaitement régulière que les consorts [R]-[F] ont, par courrier du 15 mars 2021, fait répondre par leur notaire qu’ils ne donnaient pas suite à la proposition d’achat.
39. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a constaté l’absence d’accord des parties sur la chose et le prix et a rejeté la demande de vente parfaite formée par M. et Mme [L] sera confirmé sur ce point.
40. Il sera, à toutes fins, ajouté qu’il n’y a pas eu de rupture abusive des pourparlers par les consorts [R]-[F], M. et Mme [L] n’ayant en définitive jamais transmis une offre en bonne et due forme signée de leur main ou de leur représentant agissant expressément en cette qualité.
41. Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [L] d’un montant de 20.000 € sera rejetée. Aucune garantie ne peut en conséquence être mise à la charge de maître [Z] à ce titre, la demande formée par les consorts [R]-[F] de ce chef étant pareillement rejetée.
2) Sur les préjudices des vendeurs
42. Les consorts [R]-[F] soulignent que la présente procédure empêche la réitération de la vente avec M. et Mme [P], que ce blocage leur est préjudiciable puisque le préjudice résultant de la privation de jouissance de la somme de 800.000 € pendant 3 ans au taux de 2 % par an entre 2021 et 2022 et 3 % en 2023 s’élève à 56.000 €, outre la somme de 15.282 € au titre des frais de conservation de la maison pendant 3 ans, celle de 50.000 € au titre de l’indemnité du compromis due à M. et Mme [P] et celle de 5.094 € par an, soit de frais et charges laissés aux propriétaires actuels pour entretenir la maison (1.511 € de taxe habitation, 1.459 € de taxe foncière, 1.600 € d’entretien (champs, arbres, haies, 524 € d’assurance habitation).
43. M. et Mme [L] considèrent que les vendeurs échouent à démontrer un abus de droit, que les vendeurs ont signé un nouveau compromis en mars 2021, d’où il suit que la demande portant sur l’indemnisation de 50.000 € au titre de l’indemnisation du « préjudice financier résultant de la privation de jouissance du prix de cession pendant trois ans » n’a pas de sens, qu’enfin, ils subissent d’autant moins de préjudice que le bien a été estimé en 2021 à 400.000 € ainsi que cela ressort de la déclaration de succession.
Réponse de la cour
44. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
45. C’est par des motifs appropriés que le tribunal a retenu que compte tenu de l’insécurité juridique engendrée par la présente procédure, la réitération de la vente par acte authentique prévue de se tenir le 3 juillet 2021 entre les consorts [R]-[F] et M. et Mme [P] n’a pu intervenir, occasionnant un préjudice pour les vendeurs qui a été indemnisé à hauteur de leur demande, à savoir 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
46. Les demandes formées en cause d’appel par les consorts [R]-[F] concernant les intérêts de placement de la somme de 800.000 € à 2 % puis 3 % de même que celles au titre des frais d’entretien et de taxes diverses ne sont étayées par strictement aucune pièce. Ces demandes ne peuvent être que rejetées, de même que celle au titre de la procédure abusive qui n’est pas étayée autrement que par les mêmes motifs soutenant la demande ci-dessus accueillie au titre des dommages et intérêts.
47. Enfin, leur demande formée au titre de l’inexécution du compromis signé avec M. et Mme [P] est en l’état hypothétique et ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation par anticipation. De même que la demande d’amende civile doit être rejetée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
48. Succombant en appel, M. et Mme [L] supporteront solidairement les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
49. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer les sommes de 5.000 € aux consorts [R]-[F] et 5.000 € à maître [Z] et à la SAS Office du Carré au titre des frais irrépétibles d’appel.
50. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [L] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 20 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [H] [L] et Mme [N] [M] épouse [L] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne solidairement M. [H] [L] et Mme [N] [M] épouse [L] à payer les sommes de :
— 5.000 € aux consorts [R]-[F],
— 5.000 € à maître [Z] et à la SAS Office du Carré,
au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette la demande au titre de l’amende civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes
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