Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/893
N° RG 25/00889 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDSR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 juillet à 11h00
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 18H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [X] [O]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 juillet 2025 à 15 h 43 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 juillet 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE représentant
X se disant [X] [O] non comparant, ayant refusé son extraction,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M. [X] [O], de nationalité algérienne, entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11-12-2023,
— d’une décision fixant pays de renvoi, prononcée par le Préfet de la Haute-Garonne, notifiée le 06-06-2024 et confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 27-06-2024,
— d’une procédure de rétention en juin 2024 mais a été libéré le 25-07-2024, et assigné à résidence,
— d’une incarcération à la suite d’un jugement du 30-01-2025 prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine d’emprisonnement pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en
rétention ou assignation à résidence, pour un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire français,
— à sa sortie de détention, d’un arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative du 11-07-2025, notifié le 15-07-2025 à 10H02,
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 18 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 H 36, M. [O] a saisi le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention,
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [O] pour une durée de vingt six jours suivant requête du 17 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal le 18 juillet 2025 à 10 H 17.
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 juillet 2025 à 18H51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 juillet 2025 à 15 H 43, soutenu oralement à l’audience, aux termes duquel il sollicite infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs suivants:
— la requête préfectorale n’est pas accompagnée du jugement visé du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 janvier 2025, confirmé par la Cour d’Appel de Toulouse le 28 mai 2025, à la suite duquel l’intéressé a été incarcéré et placé au centre de rétention administrative, de sorte la requête qui argue de cette condamnation pour appuyer sa demande de prolongation n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et est irrecevable,
— Sur la contestation du placement au centre de rétention administrative
S’agissant de l’état de vulnérabilité, l’arrêté évoque une opération subie il y a 11 ans sans préciser que l’intéressé est encore suivi médicalement des suites de cette intervention et s’est exprimé sur ses souffrances quotidiennes physiques et psychiques, ce qui témoigne de la lourdeur de la pathologie.
Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement
L’appelant relève que les diligences effectuées par la Préfecture datent à l’exception d’une relance du 07.07.2025 de plus d’un an (été 2024), et qu’il n’y a eu aucune relance effective des autorités consulaires algériennes depuis qu’il a été placé en rétention administrative le 15.07.2025.
Il fait valoir qu’il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie au vu du contexte diplomatique actuel tendu entre les deux pays.
M. [O], convoqué, a refusé de comparaître,
Le Préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience, n’a pas adressé d’observations écrites complémentaires.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non recevoir
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, le Préfet mentionne dans sa requête du 17-07-2025, aux fins de maintien de placement en rétention, notamment la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 11-12-2023 d’interdiction judiciaire de 5 ans du territoire français (versée à la procédure) et celle du tribunal correctionnel de Toulouse du 30-01-2025 confirmé par arrêt de la cour de Toulouse le 28-05-2025, condamnant l’intéressé pour non-respect de ses obligations dans le cadre de l’assignation à résidence, sans toutefois les communiquer à la procédure.
Cette décision n’est qu’un élément complémentaire colorant le comportement de M. [O] qui en tout état de cause, comme le rappelle le Préfet, n’a pas déféré à la décision définitive d’interdiction judiciaire de 5 ans, qui fonde la mise en place de la procédure d’éloignement, dont la mesure de rétention administrative est une modalité d’exécution.
Par ailleurs, la fiche pénale de l’intéressé jointe à la procédure et portant libération au 15-07-2015 porte bien mention de l’incarcération suite au jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30-01-2025, prononçant condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et non respect de l’obligation de présentation période aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, ce qui est parfaitement explicite.
Aussi la communication de la dite décision n’était pas une pièce nécessaire.
La requête sera donc considérée comme régulière et recevable et la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation du placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
***
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Outre que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] elle énonce les circonstances de fait décrivant son parcours, la décision d’expulsion en Allemagne, sa situation pénale et matérielle en France, ne présentant aucune garantie de représentation (absence de justification d’une résidence d’habitation effective et permanente ' absence de ressources licites ' défaut de document de voyage valide).
La décision de placement en rétention est querellée sur le motif de l’état de santé de l’intéressé qui a subi une opération du crâne et de la jambe droite en Algérie à la suite d’un accident de la route en 2014, tel que rappelé mais dont le Préfet ne serait pas enquis du suivi.
Or la décision administrative mentionne : « aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives et en l’absence de tout document probant versé et susceptible de corroborer ses dires ».
En effet il résulte de la procédure que lors de son audition par les services de police le 26-04-2024, l’intéressé avait fait part de son opération et « d’un suivi en Allemagne » sans autre précision et qu’il n’a pu être auditionné en juillet 2025 car il a refusé de se soumettre aux règles de sécurité au parloir.
Par ailleurs il convient de rappeler qu’au sein du CRA existe une antenne de l’hôpital toulousain pouvant dispenser des soins et des médicaments avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat et M. [O] ne produit aucun document médical remettant en cause la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le placement en rétention sera donc déclaré régulier et le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative verse à la procédure les démarches effectuées en juin et juillet 2024, à la suite de la première procédure de placement en rétention administrative de M. [O], au cours de laquelle les autorités consulaires d’Algérie l’ont auditionné le 12-06-2024 et étaient saisies d’une demande de laissez-passer consulaire avec envoi des empreintes.
Du fait de la nouvelle situation de l’intéressé, le Préfet a le 07 juillet 2025, soit antérieurement à la sortie de détention, adressé au consulat d’Algérie une « demande de réactivation » du dossier en joignant la nouvelle fiche pénale.
Cette diligence nécessaire est récente.
Il est avéré que le contexte diplomatique entre la France et l’Algérie est tendu. Néanmoins, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
En l’absence de toute garantie de représentation, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par [X] [O] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2025,
Rejetons les moyens soulevés comme étant non fondés,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. DARIES.
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