Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 13 janv. 2026, n° 23/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00640 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEVI
jugement du 27 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 22/01055
ARRET DU 13 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le 13 Novembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-02299 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [B] [T]
né le 10 Janvier 1978 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avoat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) à capital fixe QG 49 a été créée par M. [B] [T] et M. [U] [N], et’immatriculée le 24 avril 2017 au registre du commerce et des sociétés, aux fins d’exercer, sous l’enseigne le QG, une activité de débit de boissons, bar, pub d’ambiance, organisation événementielle. Son siège social, selon ses statuts déposés au greffe du tribunal de commerce d’Angers le 4 octobre 2017, était situé [Adresse 2] à [Localité 9] (49). Son capital social était à l’origine de 1'000'euros, répartis en 1 000 actions de 1 euro.
A la suite du rachat des actions de M. [N] le 21'septembre 2017, M. [T] est devenu le seul associé de la SAS QG 49, en tant que détenteur des 1 000 actions du capital social.
M. [C] [M] expose :
— qu’il a accepté la proposition de M. [T] d’acheter 48% des parts de la SAS QG 49 au prix de 24 500 euros, que sa compagne, Mme [D] [V], a remis à M. [T] un chèque de ce montant le 23 février 2018, après qu’il a lui-même effectué des virements sur le compte de sa compagne pour 25 000 euros ;
— que quelques jours plus tard, il a acquis la totalité du capital social pour un montant supplémentaire de 20 000 euros payé par chèque tiré sur le compte de Mme [V] qu’il avait préalablement alimenté à hauteur de ce même montant.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé le redressement judiciaire de la SAS QG 49, converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2019.
M. [M] se prévaut de ce que les actes nécessaires à la réalisation de la cession n’ont jamais été réalisés, et de ce que M. [T] est resté propriétaire de la SAS QG 49 qu’il a continuée à exploiter jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire en janvier 2019.
Selon extrait K-bis au 24 octobre 2021, M. [T] était président de la SAS QG 49, au capital de 1 000 euros.
Par lettre recommandée de son conseil du 7 décembre 2021 dont avis de réception du 13 décembre 2021, M. [M], indiquant avoir versé une somme de 44 500 euros dans le cadre de l’acquisition d’actions de la SAS QG 49 sans que l’opération ait été effective, a vainement mis en demeure M. [T], sous quinzaine, d’adresser un chèque de 44 500 euros à l’ordre de la CARPA Anjou Maine.
Par acte d’huissier du 11 mai 2022, M. [M] a fait assigner M.'[T], devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat de cession intervenu entre eux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 44 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021,
— le condamner à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— dit que M. [M] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de cession à son profit des parts sociales de la SAS QG 49,
— débouté en conséquence M. [M] de sa demande en résolution de la vente,
— débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 44 500 euros avec intérêts au taux légal,
— débouté M. [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— débouté M. [M] de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] à payer les dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 avril 2023, M. [M] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’il n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de cession à son profit des parts sociales de la SAS QG 49, l’a débouté en conséquence de sa demande en résolution de la vente, l’a'débouté de sa demande en paiement de la somme de 44 500 euros avec intérêts au taux légal, l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’a débouté de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer les dépens de l’instance, et a rejeté ce faisant ses demandes ; intimant M. [T].
L’appelant a conclu au fond.
Bien qu’assigné à comparaître devant la cour d’appel d’Angers, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023 (déposé à l’étude), portant’dénonce de la déclaration d’appel, et bien que s’étant vu signifier les dernières conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice du 24'juillet 2023 (remis à personne), M. [T] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée, après renvoi, par une ordonnance du 27 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] demande à la cour :
vu les articles 1103, 1104, 1603, 1604, 1610, 1217, 1224, 1229 et 1231-1 du code civil,
vu les articles 1361 et 1362 du code civil,
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers en date du 27'mars 2023,
en conséquence,
— dire qu’il rapporte la preuve de l’existence de contrats de cession à son profit par M. [T] des actions de la SAS QG 49 appartenant à ce dernier pour un montant de 44 500 euros,
— prononcer la résolution des contrats de vente intervenus entre lui et M. [T],
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 44 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7'décembre 2021,
— condamner M. [T] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [T] de toute demande plus amples et contraires,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de M. [M] au soutien de ses prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il n’appartient pas à la cour de 'dire', une telle formulation même reproduite dans le dispositif des conclusions ne constituant pas une prétention mais un simple rappel des moyens développés par la partie au soutien de ses prétentions.
Sur la preuve de l’existence de contrats de cession d’actions de la SAS QG 49
M. [M] prétend rapporter la preuve de l’existence de contrats de cession de toutes les actions de la SAS QG 49 à son profit, et du paiement par lui-même du prix de cession desdites actions à M. [T], cédant, par versements effectués par l’intermédiaire de sa compagne.
Il observe que le tribunal a admis que le document du 23 février 2018 signé par M. [T] et Mme [V], pouvait s’analyser en un commencement de preuve par écrit de la cession de 48% des actions de la SAS QG 49, qu’il estime pouvoir corroborer par l’absence de réponse de l’intimé à la lettre de son conseil du 7 décembre 2021 et l’absence de comparution de l’intimé en première instance ; par la preuve, au vu des attestations et pièces bancaires produites, des virements qu’il a initiés dès le 16 février 2018 au vu de mouvements de ses comptes à partir de fonds provenant de la succession de son père, puis effectués vers le compte de sa compagne, quelques jours avant les remises des deux chèques de 24 500 et 20 000 euros dont il affirme que M.'[T] les a encaissés. Il prétend qu’aucune autre explication à ces paiements que la cession invoquée ne peut être apportée par l’intimé.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il est constant que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le seuil visé par l’article 1359 du code civil est de 1 500 euros.
En l’espèce, puisqu’il invoque un ou deux contrats de cession de parts sociales pour des montants de 24 500 euros et 20 000 euros, il incombe à M. [M] d’en rapporter la preuve en produisant un acte écrit sous seing privé ou authentique.
Au cas présent, s’il est constant qu’aucun texte n’oblige les parties à constater la cession d’actions par écrit pour sa validité, eu égard aux montants des cessions invoquées, l’appelant ne peut en principe faire abstraction d’un écrit pour rapporter la preuve d’une cession d’actions.
Or, il n’est pas discuté qu’aucun contrat écrit portant cession d’actions de la SAS QG49 n’a été établi entre les parties.
Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En vertu de l’article 1362 alinéa 1er du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il convient de constater que l’appelant invoque deux paiements : un’premier, par chèque à hauteur de 24 500 euros pour acquérir 48% des actions de la SAS QG 49, un second, par chèque de 20 000 euros. Dès lors, il y a lieu de retenir que M. [M] doit rapporter la preuve de deux contrats de cession d’actions portant chacun sur un de ces montants distincts.
S’agissant, en premier lieu, de la preuve à rapporter par l’appelant d’un premier acte de cession d’actions pour 24 500 euros, M. [M] verse un chèque n°29177412 (pièce n°3), tiré le 23 février 2018, depuis le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Mme [D] [V] auprès du Crédit mutuel, pour un montant de 24 500 euros, à l’ordre de M. [B] [T].
L’appelant produit aux débats un écrit sur papier libre daté du 23'février 2018 (pièce n°5) signé par M. [B] [T], qui indique 'Je’soussigné (…) certifie avoir reçu ce jour un chèque de 24 500 euros pour achat de part (sic) SAS QG 49 d’une valeur de 48% des parts'. Mme [D] [V] a également signé ce document.
Il ressort des statuts de la SAS QG 49, déposés au greffe du tribunal de commerce d’Angers le 4 octobre 2017 (pièce n°1 de l’appelant) que le capital social d’origine de 1 000 euros de ladite société était divisé en 1 000 actions de 1 euros réparties à parts égales entre M. [T] et M. [N].
L’appelant transmet aussi un relevé du compte Crédit mutuel n°[XXXXXXXXXX01] de Mme [V] (pièce n°4) qui fait apparaître deux virements au crédit de ce compte, le 23 février 2018 pour 20 000 euros, et le 27 février 2018 pour 5 000 euros, en sus du débit du chèque précité le 28 février 2018 pour 24'500 euros.
Ces circonstances, cumulées au constat de ce que tant le document établi sous la signature de M. [T], que ce dernier chèque sont datés du même jour, rendent vraisemblable le fait qu’un versement ait été effectué pour l’achat d’actions de la SAS QG 49.
Dans ces conditions, le document compris sous la pièce n°5 de M.'[M], établi par l’intimé, peut s’analyser en un commencement de preuve par écrit de ce que M. [T] a reconnu avoir cédé 48% des actions de la SAS QG 49 au prix de 24 500 euros.
En outre, l’appelant établit devant la cour, en produisant une attestation du Crédit mutuel du 11 mai 2023 et une liste des mouvements de chacun des comptes [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX04] ouverts à son nom au Crédit mutuel (ses pièces n°9, 10 et 11), que la somme de 20 000 euros virée sur le compte de Mme [V] le 23 février 2018 provenait de son Livret bleu [XXXXXXXXXX05], et que la somme de 5 000 euros virée sur le compte de Mme [V] le 27 février 2018 provenait de son Livret développement durable [XXXXXXXXXX04].
M. [M] justifie donc avoir crédité lui-même le compte de Mme'[V], support de l’émission du chèque de 24 500 euros, par des fonds lui appartenant, et excédant le montant de ce prêt, à des dates contemporaines du tirage dudit chèque.
De plus, l’appelant produit une attestation de Mme [V], en date du 20 juillet 2023, (pièce n°12) qui bien qu’elle ne reprenne pas la mention de l’article 441-7 du code pénal, certifie avoir, en suite des virements effectués par M. [M] sur son compte à cet effet, remis un chèque de 24 500 euros à M.'[T] pour le paiement des parts sociales de ce dernier par M. [M]. Il importe peu que le moyen de paiement utilisé ait dès lors appartenu à Mme'[V], le financement de l’opération étant supporté par l’appelant.
Ces derniers éléments probatoires viennent corroborer le commencement de preuve par écrit et faire la preuve de ce qu’un contrat de cession d’actions a été conclu entre M. [M] et M. [T] portant sur 48% des actions de la SAS QG 49, au prix de 24 500 euros.
S’agissant, en second lieu, de la preuve à rapporter par l’appelant d’un second acte de cession d’actions pour 20 000 euros, il est observé tout d’abord que n’est pas invoqué le bénéfice d’une dispense prévue par l’article 1360 du code civil.
Force est de constater que pas plus qu’en première instance, M.'[M] ne produit d’écrit émanant de M. [T] faisant état d’une cession du reste des actions de la SAS QG 49 au prix de 20 000 euros.
Certes, il ressort des pièces produites que Mme [V] a émis un chèque n°2917425 de 20 000 euros le 12 mars 2018 à l’ordre de M. [T], lequel a été débité de son compte bancaire le 14 mars 2018 (pièce n°4 de l’appelant), que M. [M] a alimenté le compte de celle-ci à concurrence de ce même montant par virement du même 14 mars 2018 (pièces 9 et 11). Mais ces éléments, comme l’attestation de Mme [V], même s’ils traduisent un mode opératoire similaire à celui suivi pour l’acquisition de 48% des actions de la SAS QG 49, ne suffisent pas à établir que les fonds en question ont servi précisément à l’acquisition d’actions de la SAS QG 49, et qui plus est à l’achat de 52% des actions de cette société.
L’appelant ne peut se retrancher, au vu de la charge probatoire qui lui incombe, derrière le silence gardé par l’intimé quant à expliquer l’objet du paiement par chèque du 12 mars 2018.
L’absence de réponse de l’intimé à la lettre du 7 décembre 2021, à’la supposer établie, comme l’absence de comparution en première instance et en appel de M. [T], en dépit de la délivrance de l’assignation et de la signification de la déclaration d’appel, ne constituent pas le refus de répondre ou l’absence à la comparution personnelle mentionnés à l’article 1362 alinéa 2 précité, lequel ne concerne que la procédure de comparution personnelle prévue aux articles 184 à 198 du code de procédure civile.
L’appelant ne justifie ici d’aucun commencement de preuve par écrit pour la seconde cession qu’il invoque, comme exigé par les articles précités, alors’qu’il ne pouvait s’en dispenser en l’absence d’écrit constatant cette seconde cession d’actions revendiquée.
En outre, il est relevé que les seules pièces versées ne permettent pas d’expliquer pourquoi l’appelant aurait acquis les 52% actions restantes pour un montant moindre que les 48% effectivement acquises, alors que les statuts de la SAS QG 49 au 4 octobre 2017 mentionnaient que les actions avaient toutes la même valeur.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la preuve d’une cession d’actions de la SAS QG 49 par M. [T] à M. [M] à concurrence de 20 000 euros, est rapportée par l’appelant.
En définitive, M. [M] ne prouve pas avoir acquis l’intégralité des actions de la SAS QG 49, ne rapportant la preuve que de l’existence d’un acte de cession à hauteur de 48% des actions de cette société.
Sur la demande de résolution des contrats de vente
M. [M] demande le prononcé de la résolution des contrats intervenus entre les parties et la condamnation de l’intimé à lui verser les sommes qu’il affirme lui avoir payées à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021.
Au soutien de sa demande, l’appelant affirme qu’en dépit des versements effectués, les actions ne lui ont jamais été cédées, que M. [T] a continué à exploiter la SAS QG 49 jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire. Il’prétend aussi que l’intimé s’était engagé à lui restituer les sommes versées.
Selon l’article 11 des statuts de la SAS QG 49 en date du 21'septembre 2017 communiqués par l’appelant, en l’absence de preuve rapportée d’une modification ultérieure de cette disposition, 'la cession des actions est constatée par un virement des actions cédées du compte du cédant au compte du cessionnaire. Cette opération ne s’effectue qu’après justification par le cédant du respect des dispositions légales et statutaires. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle de plein droit.'
Suivant l’article 12 des mêmes statuts, il était convenu que 'les’actions sont librement négociables. La transmission des actions émises par la société s’opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre des mouvements coté et paraphé.'
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le régime des cessions d’actions et valeurs mobilières est, à défaut de dispositions spécifiques, celui du code civil.
Il est rappelé que conformément à l’article 1603 du code civil, le’vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ; et que l’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1610 du code civil spécifie que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce, en cas de cession de valeurs mobilières autres que celles admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé.
Au regard de ces textes, l’obligation de délivrer les actions cédées s’exécute par la signature des ordres de mouvement et de leur notification à la société émettrice en vue de l’inscription par elle des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient. La’formalité des ordres de virement et de leur notification incombe au seul cédant.
Il vient d’être jugé que M. [M] n’a rapporté la preuve que de l’existence d’un contrat de cession de 48% des actions de la SAS QG 49 à son profit, non de l’intégralité de celles-ci. Il s’en déduit qu’il ne peut poursuivre qu’une demande de résolution de ladite cession, à l’exclusion de la cession d’actions au prix de 20 000 euros qu’il invoque.
De ce point de vue, le seul fait invoqué que M. [T] ait continué à exploiter la SAS QG 49 n’est pas suffisamment opérant pour rapporter la preuve d’une inexécution de ses obligations de cédant d’actions, puisqu’il ne peut être considéré, au vu des développements précédents, que l’intimé ne soit plus associé de ladite société.
La lettre du conseil de l’appelant du 7 décembre 2021 (pièce n°8), adressée à M. [T] aux termes de laquelle il est soutenu que l’opération d’acquisition des actions de la société QG 49 n’a jamais été effective, fait état d’un engagement de l’intimé à restituer la somme prétendument versée par M.'[M], que M. [T] n’aurait pas tenu.
Il doit être souligné que l’intimé ne justifie pas avoir apporté de réponse à cette mise en demeure.
Certes, aucune preuve de l’engagement à restitution de l’intimé allégué n’est rapportée au vu des pièces produites, mais, selon extrait K-bis au 24 octobre 2021 versé à la cause (pièce n°2), il apparaît clairement que M.'[T] était, à cette date, le seul associé de la SAS QG 49 dont il assure les fonctions de président.
L’intimé ne justifie pas d’un virement des actions cédées depuis son compte vers celui du cessionnaire. Il ne prouve pas avoir procédé à l’envoi d’un ordre de mouvements des actions objets du litige.
De plus, en ne comparaissant pas, l’intimé n’offre pas à la cour de déterminer s’il a racheté à l’appelant voire à tout autre acquéreur du chef de ce dernier, la part de 48% des actions de la SAS QG 49 dont il est établi qu’elle a été acquise par M. [M].
Dans ces conditions, si l’appelant en tant que cessionnaire démontre de son côté avoir satisfait à son obligation de payer le prix des actions représentant 48% du capital social de la SAS QG 49, en revanche, il n’est pas rapporté la preuve de ce que M. [T] ait lui-même respecté ses obligations de cédant envers l’appelant.
M. [M] est donc fondé à obtenir, selon l’option qu’il entend mettre en oeuvre, la résolution du contrat de cession de 48% des actions composant le capital de la SAS QG 49.
En conséquence, en infirmation du jugement dont appel, M.'[T] sera condamné à payer à l’appelant la somme de 24 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] motive sa demande de dommages et intérêts, en se disant avoir été privé de la somme qu’il affirme avoir versée.
Il est rappelé que c’est une somme de 24 500 euros que l’appelant a démontré avoir versée à M. [T] pour acquérir des actions de la SAS QG 49.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution s’il ne justifie pas qu’elle a été empêchée par la force majeure.
M. [T] a commis une faute en ne respectant pas son obligation de céder 48% des actions de la SAS QG 49 qui lui ont été achetées par M. [M]. Cette faute est à l’origine de la résolution de cette cession d’actions.
L’intimé ne justifie pas d’un cas de force majeure l’ayant empêché d’exécuter son obligation.
De son côté, l’appelant a rapporté la preuve par les pièces bancaires produites et l’attestation de Mme [V] qu’il a financé intégralement cette acquisition.
Le dommage né de la privation d’une somme d’argent ne se limite pas au montant de celle-ci. Il inclut également la perte née de l’indisponibilité de la somme jusqu’au jour de la condamnation.
Néanmoins, il doit être considéré que l’indemnisation de cette forme de préjudice de trésorerie invoquée par l’appelant est suffisamment réalisée par l’application d’un taux d’intérêt légal depuis la mise en demeure du 7 décembre 2021 sur la somme au paiement de laquelle l’intimé est condamné.
M. [M] ne produit aucune pièce permettant de démontrer à partir de quelle date, avant la lettre de mise en demeure susvisée, il s’est enquis du respect de ses obligations par M. [T] au titre de la cession d’actions de la SAS QG 49 prouvée.
Il convient de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatiives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au versement à M. [M] d’une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe,
— infirme le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [M] de sa demande en paiement de la somme de 44 500 euros avec intérêts au taux légal et débouté M. [C] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— prononce la résolution de la cession d’actions portant sur 48% du capital de la SAS QG 49 intervenue entre M. [B] [T], cédant, et M. [C] [M], cessionnaire, au prix de 24 500 euros,
— condamne M. [B] [T] à payer à M. [C] [M] la somme de 24 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021,
— condamne M. [B] [T] à payer à M. [C] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamne M. [B] [T] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute M. [C] [M] du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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