Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 juil. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 février 2025, N° 24/05313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ AD HUMAN SERVICES, Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBQQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. AD HUMAN SERVICES
C/
Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE
…
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Février 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/05313
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.S.U. AD HUMAN SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Yasmina DAHGANE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 42
Plaidant : Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : E 0137
****************
DEFENDEURS AU DEFERE
Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.E.L.A.R.L. SELARL [P] [M]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président et Madame Gwenael COUGARD, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2024, l’URSSAF d’Ile de France a assigné la SASU AD Human Services devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 25 juillet 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— placé la société AD Human Services en liquidation judiciaire ;
— désigné M. [T] en qualité de juge-commissaire ;
— désigné la SELARL [P] [M], mission conduite par M. [M], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur ;
— désigné la SCP Allemand-[R], mission conduite par Mme [R], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ;
— fixé provisoirement au 26 janvier 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de la créance exigible de l’URSSAF à cette date ;
— dit que, s’il y a lieu, le liquidateur judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
— fixé à 24 mois à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
— dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le 5 août 2024, la société AD Human Services a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit la déclaration d’appel caduque à l’égard de l’URSSAF,
— invité les parties à conclure avant le 20 janvier 2025 sur l’existence d’un lien d’indivisibilité entre le liquidateur, la société débitrice et l’URSSAF.
Le liquidateur a conclu les 14 et 31 janvier à la caducité de la déclaration d’appel à son égard, et la société AD Human Services a au contraire conclu le 19 janvier 2025 à la validité de sa déclaration d’appel.
Par ordonnance de caducité du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit la déclaration d’appel caduque à l’égard du liquidateur ;
— constaté que la cour n’est plus saisie à l’égard d’aucune partie intimée ;
— dit que, sauf déféré dans le délai prévu à l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire sera définitivement radiée du rôle de la cour ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par requête aux fins de déféré du 20 février 2025, la société AD Human Services demande à la cour de :
— Dire bien fondé le déféré,
— Juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque à l’égard de l’URSSAF et à l’égard de la société [M],
— Dire qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’indivisibilité à l’égard des parties aux litiges.
Par dernières conclusions sur déféré du 13 mars 2025, la société [P] [M] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé :
— la caducité de la déclaration d’appel de la société AD Human Services du 5 août 2024 à son égard, en raison du non-respect du délai prévu par l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile et, en toute hypothèse, de l’extension de la caducité partielle de l’appel prononcée à l’égard de l’URSSAF au regard du caractère indivisible du litige ;
À titre subsidiaire, si, par impossible, la déclaration d’appel n’était pas déclarée caduque à son égard :
— reporter la clôture de l’affaire à une date ultérieure pour lui permettre de conclure au fond.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du liquidateur
La société AD Human Services fonde sa demande d’infirmation de l’ordonnance de caducité du 6 février 2025 sur la critique qu’elle fait de l’ordonnance d’incident du 8 janvier 2025 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’URSSAF. La société AD Human Services estime que, puisqu’il n’y avait pas lieu à caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’URSSAF, il n’y avait pas lieu non plus de se prononcer sur l’indivisibilité à l’égard des autres parties au litiges.
La société [M], ès qualités, sollicite, à titre principal, la caducité de la déclaration d’appel à son égard au motif que l’appelant ne lui a pas signifié ses conclusions dans le délai, et à titre subsidiaire la confirmation de la caducité au regard du caractère indivisible du litige.
Réponse de la cour
L’ordonnance de caducité du 6 février 2025, déférée à la cour, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du liquidateur, sur le fondement de l’article 553 du code civil, au motif du lien d’indivisibilité existant en matière d’ouverture d’une procédure collective, entre un créancier assignant en liquidation, le débiteur et le liquidateur.
La cour est ainsi saisie, en premier lieu, des motifs ayant conduit le conseiller de la mise en état à prononcer cette caducité, et donc de la question de l’indivisibilité du litige, la question, soulevée par le liquidateur, de l’éventuelle tardiveté des conclusions de l’appelant à son égard ne pouvant être examinée que de manière subsidiaire si la cour ne retient pas le motif de l’indivisibilité sur lequel s’est fondé le conseiller de la mise en état.
Force est ici d’observer que le motif de l’indivisibilité retenu par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance de caducité n’est pas sérieusement contesté.
L’ordonnance d’incident du 8 janvier 2025, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’URSSAF est aujourd’hui définitive, faute pour la société AD Human Services d’avoir formé un déféré à son encontre. La société AD Human Services n’est donc pas fondée à la critiquer, ni à soutenir que le conseiller de la mise en état ne pouvait, de ce fait, se prononcer sur l’indivisibilité du litige.
La cour observe au surplus que cette indivisibilité, retenue dans l’ordonnance du 6 février 2025, n’est pas discutée, de sorte que la décision la constatant et prononçant la caducité de la déclaration d’appel qui en découle à l’égard du liquidateur ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de caducité du 6 février 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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