Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 25/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 12 juin 2025, N° 25/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/03424 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WACI
[C] [B] [G]
C/
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juin 2025
Décision attaquée : Ordonnance de désistement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 25/00019
****
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, M. [C] [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la contrainte du 8 janvier 2025 qui lui a été décernée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 108 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le 10 janvier 2025.
Par courrier du 22 mai 2025, l’URSSAF a indiqué au tribunal se désister de l’instance.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté l’extinction de l’instance en raison du désistement d’instance du demandeur ;
— constaté le dessaisissement de la juridiction ;
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ;
— dit qu’il emporte extinction de l’instance.
Par déclaration adressée le 19 juin 2025, M. [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 13 juin 2025.
M. [B] [G] n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour ni comparu à l’audience du 1er avril 2026 pour laquelle il a été convoqué par lettre simple du 2 février 2026 non retournée au greffe et par message RPVA du même jour à son conseil.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 février 2026 auxquelles s’est référé et qu’a complétées son conseil à l’audience, l’URSSAF Pays de la [Localité 1] demande à la cour de :
— constater que l’appel n’est pas soutenu et confirmer l’ordonnance déférée ayant constaté l’extinction de l’instance en raison du désistement de l’URSSAF de son instance en recouvrement ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [B] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
— condamner M. [B] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] [B] [G] a fait opposition le 15 janvier 2025 à une contrainte émise à son encontre le 8 janvier 2025 pour recouvrement de la somme de 108 euros majorations comprises (5 euros), afférente à ses cotisations personnelles en qualité de travailleur indépendant du 3ème trimestre 2024.
Par courriel du 22 mai 2025, l’URSSAF Pays de la Loire a entendu se désister de son instance en recouvrement de cette contrainte et, par l’ordonnance dont M. [C] [B] [G] a relevé appel, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en qualité de juge de la mise en état, a constaté l’extinction de l’instance en raison du désistement d’instance du demandeur et le dessaisissement de la juridiction.
M. [C] [B] [G] n’a pas comparu en appel et l’URSSAF a demandé que son appel soit déclaré non soutenu et l’ordonnance déférée confirmée, subsidiairement que cet appel soit déclaré irrecevable en raison du montant de la contrainte, inférieur à 5 000 euros et ne comportant pas dans les sommes réclamées de CSG-RDS.
Sur ce,
En application de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure'.
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue et par message RPVA à son conseil le représentant, n’est ni présent ni représenté, n’a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer l’ordonnance déférée, comme requis par l’intimée et consigné à la note d’audience.
L’appelant devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel de M. [C] [B] [G] non soutenu.
Confirme l’ordonnance RG n° 25/00019 rendu le 12 juin 2025 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Condamne M. [C] [B] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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