Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mai 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 195
N° RG 26/00280 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNZU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Mai 2026 à 10h38 par la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :
M. [P] [Y]
né le 31 Décembre 2007
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Mai 2026 à 17h12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [P] [Y] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros euros à Me [M] [H], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [P] [Y],représenté par Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Mai 2026 à 15h30 le conseil de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [Y] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique en date 12 mars 2026, notifié le 17 mars 2026, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français et portant interdiction de retour.
Monsieur [P] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique le 06 mai 2026, notifié le lendemain, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 07 mai 2026, Monsieur [P] [Y] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 10 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y].
Par ordonnance rendue le 11 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité du placement en rétention en raison de l’absence de justification par l’administration de la notification dans les meilleurs délais au tribunal administratif saisi du recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire du placement en rétention de l’intéressé, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [P] [Y]. Et a condamné le Préfet à payer à l’avocat de Monsieur [P] [Y] la somme de 400,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 mai 2026 à 11h 43, la Préfecture de Loire-Atlantique a formé appel de cette ordonnance.
La Préfecture fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que certes l’agent en charge du dossier a omis d’informer le tribunal administratif du placement en centre de rétention administrative de Monsieur [Y], cependant cette information n’aurait pas permis la tenue d’une audience plus rapidement, cette audience ayant déjà eu lieu le 23 avril 2026, seul le délibéré étant attendu.
La Préfecture rappelle d’une part que Monsieur [Y] représente une menace à l’ordre public en raison d’une incarcération à l’établissement pénitentiaire d'[Localité 3] le 05 août 2025 en raison de deux condamnations pour des faits de violence aggravée et de faits constitutifs d’infractions à la législation sur les stupéfiants. D’autre part la Préfecture mentionne l’existence des perspectives d’éloignement existantes pour l’intéressé, étant en possession d’une copie de passeport tunisien valable, de son acte de naissance et les diligences auprès des autorités consulaires ayant été effectuées.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise et précise que le fait que l’audience devant le tribunal administratif ait déjà eu lieu ne dispensait par la préfecture de l’en aviser car cela pouvait avoir pour effet d’accélérer le prononcé de la décision qui à ce jour n’a pas été rendue ; outre le non-respect de cette obligation légale, celle-ci est bien source de grief pour la personne retenue.
Comparant à l’audience, Monsieur [Y] par l’intermédiaire de son conseil reprend en cause d’appel les moyens soulevés devant le premier juge, sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée en soutenant notamment que l’instance s’éteint par le jugement en application de l’article 384 du Code de Procédure Civile et qu’en conséquence dans le cas d’un jugement en cours de délibéré, l’instance est toujours en cours. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique ne comparaît pas.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
L’article L921-4 du CESEDA dispose que si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. L’article 384 du Code de Procédure Civile dispose que l’extinction de l’instance résulte notamment du jugement.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [P] [Y] fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 12 mars 2026, lui ayant été notifié le 17 mars 2026, qu’il a formé un recours à l’encontre de cette mesure le 20 mars 2026 reçu au tribunal administratif de Nantes le 23 mars 2026, que le tribunal administratif a informé la Préfecture de Loire-Atlantique de ce recours et de l’audience fixée le 23 avril 2026 à 14h 00 suivant courrier en date du 30 mars 2026.
Postérieurement à l’introduction de son recours devant le tribunal administratif et donc en cours d’instance, Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative, le 06 mai 2026, sur le fondement de la mesure d’éloignement contestée.
L’absence d’information du Tribunal Administratif du placement en rétention de l’intéressé par la Préfecture est établie et est reconnues par l’appelant. Il est établi de jurisprudence constante (notamment Civ 1ère 29 mai 2019) que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le juge doit s’assurer du respect, cette notification faisant courir le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer.
La Préfecture n’a donc pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, l’audience du 23 avril 2026 ayant déjà eu lieu ne dispensait en rien l’administration de l’accomplissement de cette information, l’instance n’étant pas éteinte.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la libération de l’intéressé, il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique sera condamné à payer à l’avocat de Monsieur [Y] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Condamnons le Préfet de [Localité 1]-Atlantique es-qualité de représentant de l’Etat, à Payer à Me [M] [H] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 12 mai 2026 à 16 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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