Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 mai 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 MAI 2025
PF/NC
— ----------------------
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHIR
— ----------------------
S.A.R.L. [Y] [I]
S.C.P. CBF ASSOCIES
en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [Y] [I]
S.E.L.A.R.L. APEX AJ en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [Y] [I]
S.C.P. [G] [A]
en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [Y] [I]
S.E.L.A.R.L. LMJ
en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [Y] [I]
C/
[U] [L]
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA [Localité 11]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 230-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.R.L. [Y] [I] représentée par son gérant
'[Adresse 14]'
[Localité 6]
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [N] et de Maître [Z] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. APEX AJ prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.P. [G] [A] représentée par Maître [G] [A], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [Y] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. LMJ prise en la personne de Maître [R] [M], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [Y] [I]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentées par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représentées par l SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocats au barreau du TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant
APPELANTES d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 08 Avril 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 23/00050
d’une part,
ET :
[U] [L]
né le 04 Novembre 1995 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Yann DELBREL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
d’autre part,
EN PRÉSENCE DE
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT
lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [L] a été recruté par la société [Y] [I], sise à [Localité 16] (47), par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2018 au 30 juin 2018, au poste de technicien de performance industrielle.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 18 juin 2018.
Par avenant au contrat de travail du 1er avril 2021, le salarié est devenu contrôleur de gestion industriel, dernier poste occupé dans le cadre de la relation contractuelle, statut cadre, niveau N7, échelon E1 de la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires diverses.
Par courrier du 5 novembre 2021, M.[L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2021, M.[L] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants':
«'Après réflexion, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants':
Parmi les diverses missions attachées à votre poste, vous aviez notamment en charge la supervision et le contrôle des clôtures comptables. Vous deviez à ce titre contrôler les opérations d’inventaire des marchandises et produits finis et faire la valorisation des stocks.
A ce titre, vous deviez procéder, sur le site de [Localité 15], à un inventaire intermédiaire des stocks au 31 août 2021.
Alors que ce dernier devait être fait le 31 août 2021, vous avez décidé, de votre propre initiative et sans aucune approbation de votre hiérarchie, d’effectuer cet inventaire le 21 août 2021, soit 10 jours avant la date initialement prévue.
Alors que vos collègues vous ont informé qu’il ne serait pas possible d’effectuer cet inventaire et la remise à zéro des stocks ce jour car l’ensemble du personnel nécessaire et compétent pour cette tâche n’était pas présent sur le site mais surtout que les ordres de fabrication n’étaient quant à eux pas encore clôturés puisque la personne en charge était en congés jusqu’au 23 août, vous avez malgré tout insisté et procédé à la clôture de la situation intermédiaire des stocks.
A son retour de congés, Mme [B] n’a pas pu reprendre la clôture des ordres de fabrication puisqu’à la suite de l’inventaire de la situation intermédiaire vous aviez effectué une remise à zéro.
La société a pris connaissance de ce fait courant septembre 2021, lorsque plusieurs de vos collègues ont fait remonter de multiples erreurs concernant les stocks.
Nous vous avons alors tout d’abord demandé de vous rendre sur le site de [Localité 15] afin de rectifier cette situation et de corriger vos erreurs.
Vos collègues nous ont toutefois indiqué que, lors de votre visite, en plus de ne pas avoir procédé à la rectification de vos erreurs, vous avez eu un comportement agressif et méprisant envers eux.
Ces derniers vous ont écrit afin de vous informer que les difficultés perduraient et que vous n’aviez donc pas terminé votre tâche lors de votre visite sur site.
Pour autant, vous n’avez pas pris la peine de terminer la correction de vos erreurs et avez laissé vos collègues tenter de solutionner seuls les difficultés que vous avez engendrées.
Ce comportement est inadmissible d’autant plus au vu du poste de contrôleur de gestion industriel que vous occupez.
En outre, les conséquences qui en découlent entraîne de graves préjudices pour la société et compromettent son bon fonctionnement.
En effet, le fait que vous ayez décidé seul et en contradiction avec les process existants au sein de la société d’effectuer l’inventaire de situation intermédiaire au 21 août 2021 sans qu’aucun ordre de fabrication ne soit clôturé a entrainé d’importantes conséquences qui perdurent encore au jour de la présente.
Ainsi, depuis ce jour, l’ensemble des stocks de matières premières est erroné.
Les équipes ne sont plus en mesure d’avoir une quelconque visibilité sur les commandes de matières premières qui doivent être passées afin de pouvoir honorer les commandes de nos clients puisqu’elles ne sont pas en mesure de connaître la quantité de produits dont nous disposons en stock.
En outre, toutes les analyses financières, notamment concernant notre rentabilité, sont elles aussi fausses dans la mesure où l’ensemble de nos stocks comportent des erreurs.'»
Par jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Agen, la société [Y] [I] a été placée en redressement judiciaire. Les organes de la procédure ainsi que l’AGS-CGEA ont été appelés en la cause.
Par demande de réinscription au rôle enregistrée au greffe le 1er août 2023, le salarié a demandé le rétablissement de l’affaire pendante devant le conseil de prud’hommes de Marmande pour obtenir que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, le paiement des indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Marmande a':
— Jugé que le licenciement de M.[L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— Fixé la créance de M.[L] au passif de la société [Y] [I] aux sommes de':
* 5 495,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
* 10'524 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
* 14'032 euros d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
* 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclaré le présent jugement opposable à Me [G] [A], mandataire judiciaire, à Me [R] [M], mandataire judiciaire, à Me [D] [N], administrateur judiciaire, à Me [K], administrateur judiciaire, à Me [V] [X], administrateur judiciaire, et à l’AGS ainsi qu’au CGEA qui devra avancer les fonds entre ses mains dans la limite de son intervention';
— Ordonné à Me [G] [A] et Me [R] [M], en qualité de mandataires judiciaires, de remettre à M.[L]':
* un bulletin de paie rectificatif';
* un certificat de travail rectifié';
* une attestation pôle emploi rectifiée';
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document';
Le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte';
— Jugé que l’AGS et le CGEA devront garantir les créances fixées au passif de la société [Y] [I] dans la limite de leur garantie';
— Débouté le salarié de sa demande d’exécution provisoire avec des pénalités';
— Débouté les mandataires de la société [Y] [I] de l’ensemble de leurs demandes';
— Condamné Me [A] et Me [M], ès qualités de mandataires judiciaires de la société [Y] [I], aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2024, la société [Y] [I], la société CBF Associés, la SELARL APEX AJ, la SCP [G] [A] et la SELARL LMJ ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [L] et l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 11] en qualité de partie intimées et’en’visant les chefs de jugement critiqués qu’elles citent dans la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée par les appelantes le 10 septembre 2024 à l’UNEDIC à personne habilitée à recevoir l’acte.
Par courrier du 3 juin 2024, l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 11] a informé la cour qu’au vu de l’objet du litige, elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de la procédure.
Les appelants ont signifié leurs conclusions à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 11] le 3 janvier 2025 par dépôt de l’acte en étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 4 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions des sociétés [Y] [I], CBF Associés, APEX AJ, [G] [A] et LMJ, appelantes
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés [Y] [I], CBF Associés, APEX AJ, [G] [A] et LMJ demandent à la cour de':
— Débouter M.[L] de son appel incident';
— Débouter M.[L] de l’ensemble de ses demandes';
> Infirmer le jugement en ce qu’il a':
— Jugé que le licenciement de M.[L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— Fixé la créance de M.[L] à son passif aux sommes de':
* 5'495,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
* 10'524 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
* 1'052,40 euros au titre de congés-payés sur préavis';
* 14'032 euros d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
* 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— déclaré le jugement opposable à Me [G] [A], mandataire judiciaire, à Me [R] [M], mandataire judiciaire, à Me [D] [N], administrateur judiciaire, à Me [Z] [K], administrateur judiciaire, à Me [V] [X], administrateur judiciaire et à l’AGS et au CGEA qui devra avancer les fonds entre ses mains dans les limites de son intervention';
— Ordonné à Me [G] [A] et Me [R] [M], en qualité de mandataires judiciaires, de remettre à M.[L]':
* un bulletin de paye rectificatif,
* un certificat de travail rectifié';
— Jugé que l’AGS et le CGEA devront garantir les créances fixées à son passif dans la limite de leur garantie';
— Débouté ses mandataires de l’ensemble de leurs demandes';
— Condamné Me [A] et Me [M], ès qualités de mandataires judiciaires, aux entiers dépens';
> Statuant à nouveau':
— Juger que le licenciement pour faute grave de M.[L] est justifié';
— Débouter M.[L] de l’ensemble de ses demandes';
— Condamner M.[L] au payement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, les sociétés appelantes font valoir':
1° Sur le licenciement pour faute grave
— M.[L] est responsable des dysfonctionnements au niveau des stocks et ne les a pas résolus': il était en charge de la supervision et du contrôle des clôtures comptables, notamment les opérations d’inventaires des marchandises et produits finis et la valorisation des stocks, il a décidé de sa propre initiative de réaliser l’inventaire intermédiaire des stocks sur le site de [Localité 15] le 21 août 2021 en lieu et place du 31 août 2021, date initialement programmée';
— M.[L] a été averti par ses collègues de l’impossibilité de réaliser l’inventaire le 21 août, en raison':
de l’absence du personnel nécessaire et compétent';
de l’absence de clôture des ordres de fabrication';
— Après avoir procédé à l’inventaire, M.[L] a remis à zéro les ordres de fabrication, ce qui a placé en difficulté son collègue qui n’a pu clore les ordres de fabrication en cours et a généré de multiples erreurs relatives aux stocks';
— Lorsque M.[L] est intervenu pour régler ces erreurs, elles n’ont pas été rectifiées et ses collègues se sont plaints d’un comportement agressif et méprisant de sa part';
— M.[L] a refusé d’intervenir une nouvelle fois afin de résoudre les difficultés rencontrées';
— Les erreurs dans les stocks relatifs aux matières premières génèrent des pertes car la société ne peut plus commander des matières premières permettant de répondre aux commandes des clients.
2° Sur les indemnités résultant de la rupture
— Le licenciement étant justifié, M.[L] doit être débouté de ses prétentions indemnitaires';
— A titre subsidiaire, ses prétentions sont excessives, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice et d’aucune recherche d’emploi.
B) Moyens et prétentions de M. [L], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[L] demande à la cour de':
> Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer à':
— 5'729,73 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement';
— 17'500 euros l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (5 mois)';
> En conséquence':
— Débouter la société [Y] [I] et les organes de la procédure collective de toutes leurs demandes, fins et conclusion';
— Ordonner à la société [Y] [I] de lui remettre':
* le solde de tout compte conforme aux sommes fixées au passif';
* le bulletin de paie y afférent';
* le certificat de travail portant mention d’une fin de contrat au 24 février 2022';
* l’attestation pôle emploi conforme';
Dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt ou, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document';
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte ainsi ordonnée';
— Condamner la société [Y] [I] à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que':
1° Sur le licenciement pour faute grave
— Le licenciement est fondé sur des faits intervenus en août 2021, faits dont l’employeur reconnaît avoir eu connaissance dans le courant du mois de septembre 2021, pour une procédure disciplinaire débutée le 5 novembre 2021 soit plus de deux mois et demi après
— La faute rendant impossible la poursuite du contrat pendant la durée du préavis’n'est pas établie
— L’inventaire comptable a été réalisé à la date prévue soit le 31 août 2021. Le 21 août, en concertation avec le responsable de production, il a procédé à un inventaire physique
— Il a reçu l’approbation de ses supérieurs hiérarchiques et celle du responsable de site, M.[H], aux fins de procéder à cet inventaire
— Sans l’en informer et sans émettre de réserve, M. [H] a fait procéder à l’inventaire par des intérimaires non formés à cette pratique, sans s’assurer que les ordres de fabrication étaient clôturés, préalable nécessaire à sa réalisation
— il n’a pas été informé immédiatement des dysfonctionnements, ce qui a généré des erreurs dans l’inventaire comptable';
— il est revenu sur le site en septembre 2022 pour aider le personnel à faire le point sur les ordres de fabrication antérieurs au 21 août 2021 et a solutionné les ordres de fabrication conditionnement'
— il a demandé la liste des éléments à avoir en stock pour clôturer les ordres de fabrication de produits semi-finis, qu’il n’a jamais obtenu'
— Lors de la réunion du 3 novembre 2021, il a proposé des solutions pour que le personnel puisse clôturer ses ordres de fabrication
— C’est M.[H], responsable du site, qui s’est occupé sur place de l’inventaire physique, ainsi que cela ressort des courriels de Mme [O], et celui-ci a omis de procéder à la clôture des ordres de fabrication, opération qui aurait dû intervenir avant l’inventaire, comme cela est précisé dans toutes les procédures
— Le motif réel de son licenciement est l’animosité personnelle nourrie par le gérant à son encontre lequel l’a insulté publiquement
2° Sur les indemnités résultant de la rupture
> Sur l’indemnité de licenciement': l’indemnité conventionnelle est plus favorable. Elle est égale, pour les cadres, à 4/10ème de mois de salaire de la date d’entrée dans l’entreprise, en prenant en considération le salaire moyen brut des trois derniers mois soit 3'508 euros (4/10X3508X4) + (4/10X3508X1/12)';
> Sur l’indemnité compensatrice de préavis': la durée conventionnelle est de trois mois';
> Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse': en comptant le préavis, l’indemnité doit se calculer sur la base d’une ancienneté de 4 ans. Il a fait l’objet d’un licenciement vexatoire et injustifié, il n’a pas retrouvé d’emploi à durée indéterminée. Il doit être indemnisé de la perte de niveau de vie et de la baisse de ses futurs droits à la retraite et doit donc bénéficier du plafond de 5 mois de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le licenciement
S’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du préavis.
Sous réserve d’une mesure d’instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s’il appartient à l’employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d’apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M.[L] d’avoir décalé l’inventaire du 31 août 2021 au 21 août 2021 en dépit de l’absence de clôture des ordres de fabrication, générant ainsi de multiples erreurs sur le stock, de ne pas avoir procédé à la rectification de ses erreurs et d’avoir témoigné un comportement agressif et méprisant envers ses collègues.
Il convient de reprendre chacun de ces griefs séparément :
' Sur l’inventaire anticipé
Pour établir ce grief, la société [Y] [I] verse aux débats':
— le courriel de M.[H], responsable de production du site de [Localité 15], du 19 novembre 2021';
— l’attestation de M.[P], technicien de maintenance';
— l’attestation de Mme [B], cheffe d’équipe.
La cour observe que :
— il n’est établi ni que la date de réalisation de l’inventaire a été officiellement fixée au 31 août 2021 ni que M.[L] a unilatéralement décidé d’avancer cette date'
— ni M.[P] ni Mme [B] n’ont assisté personnellement à une information apportée par M.[H] à M.[L] pour lui faire part d’un éventuel problème de personnel, ces témoignages indirects étant dépourvu de toute valeur probante en l’absence de tout autre élément de preuve susceptible de les corroborer.
La matérialité du comportement reproché est utilement contredite par':
— des courriels échangés les 4 et 16 août 2021 entre MM.[L] et [H] dont il ressort que c’est de dernier qui a proposé la semaine 33 pour procéder à la réalisation de l’inventaire’et non M. [L]
— le courriel du 18 novembre 2021 émanant de M.[H], son attestation et les courriels qu’il a échangés les 9, 24 et 31 août 2021 avec M. [L] établissent que M. [H] a préparé et effectué l’inventaire durant la semaine du 21 août 2021 et a ensuite communiqué les résultats à M.[L].
La preuve n’est ainsi rapportée ni d’une date de réalisation de l’inventaire fixée initialement au 31 août 2021 ni d’une information faite à M.[L] relative à l’impossibilité de procéder à l’inventaire le 21 août 2021. Les éventuelles erreurs commises dans la réalisation matérielle des opérations ne sont pas imputables à M.[L], qui n’y a pas participé.
Le grief n’est pas établi.
' Sur l’absence de rectification des erreurs
Pour établir ce grief, la société [Y] [I] verse aux débats':
— le courriel de M. [H], responsable de production du site de [Localité 15], du 19 novembre 2021';
— l’attestation de M.[P], technicien de maintenance';
— l’attestation de Mme [B], cheffe d’équipe';
— l’attestation de M.[S], chef d’équipe.
Ces éléments établissent que la réalisation de l’inventaire du 21 août 2021 a faussé les stocks mais ne permettent pas d’établir que l’absence de rectification des erreurs revêt un caractère intentionnel ni que la persistance de ces erreurs est imputable à M. [L].
Le grief n’est dès lors pas établi en sa matérialité.
' Sur un comportement agressif et méprisant
Pour établir ce grief, la société [Y] [I] verse aux débats':
— le courriel de M.[H], responsable de production du site de [Localité 15], du 19 novembre 2021, lequel’témoigne du comportement condescendant et arrogant de M.[L] ainsi que de son insolence ;
— l’attestation de Mme [B], cheffe d’équipe,'déclarant que M.[L] s’est montré humiliant, irrespectueux, méprisant et arrogant ;
— l’attestation de M. [S], chef d’équipe témoin des propos du salarié': «'C’est trop le bazar, débrouillez-vous'!'».
L’employeur ne démontre pas un comportement habituel du salarié pouvant caractériser une faute. Il s’agit davantage d’un mouvement d’humeur à l’origine de cette réaction et de ces propos.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des fautes imputées à M. [L] n’est pas établie. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il juge que le licenciement de M.[L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II- Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La cour ayant jugé que le licenciement de M.[L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier peut prétendre au bénéfice des indemnités de fin de contrat suivantes':
' Sur l’indemnité de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article 12.4.3 de la convention collective des 5 branches des industries alimentaires diverses, l’indemnité conventionnelle est égale, pour la tranche jusqu’à 15 ans d’ancienneté, à 4/10 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise, sans pouvoir excéder 15 mois de salaire.
En application de l’article 4.12 de la convention collective, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation (à l’exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais) ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pro rata temporis.
En l’espèce, la société [Y] [I] ne conteste pas le salaire de référence retenu par M. [L] et le conseil de prud’hommes à hauteur de 3'508 euros brut.
L’ancienneté est calculée jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis.
M. [L] ayant, à l’issue du préavis, une ancienneté égale à 4 ans et 1 mois dans l’entreprise, l’indemnité conventionnelle s’élève à 5'729,73 euros brut, soit une indemnité plus favorable que l’indemnité légale.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il fixe la créance au passif de la société [Y] [I] mais réformé quant au quantum de la condamnation, qui est fixé à la somme de 5'729,73 euros bruts.
' Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n’est pas licencié pour faute grave peut prétendre au payement d’une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, sans préjudice de l’indemnité de congés-payés sur cette période, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 4.9.3 de la convention collective applicable, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque est de 3 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente.'
Cette durée de trois mois, appliquée au salaire de référence de 3'508 euros brut mensuels, conduit à une indemnité de préavis égale à 10 524 euros brut, outre 1'052,40 euros bruts de congés-payés y afférents, le jugement étant confirmé de ces chefs.
' Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit': «'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'»
Il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une ancienneté de quatre ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de cinq mois de salaire brut.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
M. [L] justifie avoir occupé un poste en contrat de travail à durée déterminée du 6 septembre 2022 au 10 mars 2023. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis cette date.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M.[L] doit être évaluée à 10 524 euros, soit trois mois de salaire brut.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il fixe la créance au passif de la société [Y] [I] mais réformé quant au quantum de la condamnation, qui est fixée à la somme de 10 524 euros.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les frais non répétibles de procédure.
La SCP [G] [A] ès qualités sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et à payer à M.[L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La SCP [G] [A] ès qualités sera condamnée à délivrer au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt.
Aucun élément produit aux débats ne justifie que cette condamnation soit prononcée sous astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 8 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande, sauf en ce qu’il’a :
— Fixé la créance de M. [U] [L] au passif de la société [Y] [I] aux sommes de':
5'495,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
14'032 euros d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— Ordonné sous astreinte la remise à M.[L] d’un bulletin de paie rectificatif, d’un certificat de travail rectifié et d’une attestation pôle emploi rectifiée';
— Condamné Me [A] et Me [M], ès qualités de mandataires judiciaires de la société [Y] [I], aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
FIXE les créances de M. [U] [L] au passif de la procédure collective de la société [Y] [I] aux sommes de':
— 5'729,73 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
— 10 524 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'
ORDONNE à la SCP [G] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Y] [I], de remettre à M.[U] [L]':
— Un bulletin de paie rectificatif
— Un certificat de travail rectifié
— Une attestation France Travail rectifiée'
DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la SCP [G] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Y] [I] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SCP [G] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Y] [I] à payer à M. [U] [L] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
DÉBOUTE la SCP CBF Associés, la SELARL APEX AJ, la SCP [G] [A] et la SELARL LMJ, ès qualités d’administrateurs et de mandataires judiciaires de la société [Y] [I], de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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