Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2023, N° 22/05060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00591 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/05060
APPELANT
Monsieur [Q] [A] [C]
né le 29 juin 1979 à [Localité 1] (Syrie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Makarem Hajaji, avocat au barreau de Paris, toque : C1792
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023502872 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
S.C.I. [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cetet qualité audit siège,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 423 961 531
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de Paris, toque : D0442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de la chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente de chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2015, la société [S] représentée par son gérant, a donné à bail à M. [C] un appartement de deux pièces d’une surface de 26,27 m2, situé au [Adresse 3].
Par jugement du 16 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :
DEBOUTE Monsieur [Q] [C] de sa demande tendant à déclarer le commandement de payer nul et de nul effet;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 mai 2021 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois
CONSTATE en conséquence que le contrat conclu le 1er décembre 2015 entre la SCI [S] d’une part, et Monsieur [Q] [C] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4]) à Paris (75018) est résilié depuis le 28 juillet 2021,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [Q] [C] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surrendettement
ORDONNE à Monsieur [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] (6ème [Adresse 5]) à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de
tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux DEBOUTE Monsieur [Q] [C] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 28 juillet 2021 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la société SCI [S] la somme de 4749 (quatre mille sept cent quarante-neuf euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2021, échéance de mai 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI [S] à remettre à Monsieur [Q] [C] les quittances de loyer correspondant aux mois échus et payés dans le mois de la signification du jugement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la société SCI [S] la somme de 400 euros (quatre cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 mai 2021 et celui de l’assignation du 17 juin 2022.
M. [C] est appelant de ce jugement suivant déclaration du 19 décembre 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024 il demande à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau :
— constater la nullité des commandements de payer et congé pour motifs légitimes des 27 mai 2021,
— subsidiairement, lui accorder des délais pour quitter les lieux et payer la dette locative
— et en tout état de cause, ordonner à la société [S] de remettre les lieux en état suite à la fuite d’eau de la douche, rejeter les demandes adverses et condamner la société [S] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
La société [S] par conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2026 demande à la cour de :
— déclarer les conclusions de M.[C] irrecevables en ce qu’elles ne mentionnent pas son adresse réelle
— confirmer le jugement entrepris, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 9 318,18 euros au 28 mai 2024,date de reprise des lieux et sauf des chefs de la dette locative et de la remise de quittances de loyer
— et statuant à nouveau, condamner M.[C] aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
Vu l’article 961 du code de procédure civile,
Il est établi (pièce 13) que M. [C] a quitté les lieux loués où il se domiciliait sur ses conclusions précitées, et, alors que ceux-ci ont été repris sur procès-verbal de constat du 28 mai 2024, qu’il ne justifie pas malgré la demande adverse de son adresse réelle depuis lors.
Ses conclusions doivent donc être déclarées irrecevables, ce qui rend son appel non soutenu et conduit à la confirmation du jugement entrepris en ces chefs non contestés par l’appel incident de l’intimé.
Sur l’actualisation de la dette locative
Au vu du décompte produit (pièce 12), il convient d’actualiser la dette locative, arrêtée au 28 mai 2024, date de reprise des lieux, à la somme de 9 318,18 euros, étant relevé que les paiements de janvier à avril 2021 comme les versements de l’ALS de janvier à mai 2021 ont été imputés sur la dette antérieure si bien que les sommes dues au jour du commandement de payer délivré le 27 mai 2021 n’ont pas été payées dans les deux mois de cette date.
Par suite, la clause résolutoire du bail est acquise à compter du 28 mai 2021, ainsi que le retient le jugement entrepris qui doit être confirmé de ce chef et de tous ceux qui en sont la suite nécessaire, ainsi que le demande l’intimée, sauf à constater que la reprise des lieux loués litigieux le 28 mai 2025 (pièce 13 PV de constat de commissaire de justice) rend sans objet ses chefs relatifs à leur libération.
Sur la remise de quittances de loyer
Il convient de faire droit à la demande d’infirmation du jugement entrepris de ce chef, en l’état selon l’intimée, d’une seule quittance non remise en 2018 et d’une demande adverse de confirmation non soutenue.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
M. [C], partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société [S] à remettre à M. [C] des quittances de loyer et en ce qu’il fixe le montant, à actualiser, de la dette locative ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus contesté, sauf à constater que la reprise des lieux le 28 mai 2025 rend sans objet ses chefs relatifs à la libération des lieux loués litigieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à la société [S], à titre de solde de dette de loyers, charges et indemnité d’occupation la somme de 9 318,18 euros arrêtée au 28 mai 2024 ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [C] à payer à la société [S] une indemnité de procédure de 2 600 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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