Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 mai 2025, n° 24/08397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/08397 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKGY
Ordonnance n° 2025/M109
Société HAGE & KNAPP TANK-UNDSPEZIALFAHRZEUGBAU GMBH Société de droit allemand, (SDE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Société GOTHAER ALLGEMEINEVERSICHERUNG AG (SDE) Société de droit allemand, immatriculée au RCS (Amtsgericht) Köln sous le n° HRB 21433, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Appelantes
S.A. TITAN AVIATION Société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
SELARL FHBX prise en la personne de Maitre [O] [X] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Titan Aviation, domiciliés ès qualités au siège social
défaillante
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître [R] [G] et Maître [W] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TITAN AVIATION
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société WÜRTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG AG Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jelena VUJOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 15 mai 2025
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier aux débats et Hortence MAYOU greffier au prononcé de la décision.
Après débats à l’audience du 01 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 15 mai 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aix en Provence :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
— a jugé que seule la loi française est applicable au présent litige,
— a jugé que la Sa Titan Aviation et ses mandataires judiciaires ont qualité et intérêt à agir,
Avant dire droit,
— a renvoyé les parties pour plaider le fond du litige et les a invité à comparaître à son audience de plaidoirie du lundi 21 octobre 2024 à 14 heures
— a dit n’y avoir lieu à convocation des parties,
— a condamné la société Württembergische Versicherung AG à payer à la Sa Titan aviation, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de maître [R] [P] [Z] et maître [W] [Y], la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la société Hage & Knapp Tank – Undspezialfahrzugbau Gmbh et la société Gothaer Allgemeineversicherung ont interjeté appel de cette décision.
— ----------
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Titan Aviation et la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Maître [R] [P] [Z] et Maître [W] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Titan Aviation, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 83 et suivants, et 914 du code de procédure civile, de :
À titre principal
— déclarer caduque la déclaration d’appel des sociétés Hage & Knapp et Gothaer,
À titre subsidiaire
— déclarer irrecevable l’appel formé par les sociétés Hage & Knapp et Gothaer,
En tout état de cause
— condamner les sociétés Hage & Knapp et Gothaer à payer aux sociétés Titan aviation, FBHX et Alliance MJ, la somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux de la présente instance distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Hage & Knapp Tank -Undspezialfahrzugbau Gmbh et la société Gothaer Allgemeineversicherung demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 544 et 545 du code de procédure civile, de:
— déclarer recevable leur appel,
— rejeter les demandes de caducité et d’irrecevabilité formées par les sociétés Titan aviation, FBHX et Alliance.
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés Titan aviation, FHBX et Alliance à payer aux sociétés Hage & Knapp Tank-und Fahrspezialfahrzeugbau GmbH et Gothaer Allgemeine Versicherung AG la somme de 6.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fici de Micheri.
— ---------
Par conclusions du 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Württembergische Versicherung AG demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 82 et 90 du code de procédure civile, de :
— recevoir la société Württembergische Versicherung AG en ses écritures et l’y déclarer bien fondée.
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel.
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
En tout état de cause :
— condamner la Sa Titan Aviation et la Selarl Alliance MJ prise en la personne de Maître [R] [P] [Z] et Maître [W] [Y] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sa Titan aviation au paiement de la somme de 3.000 ' à la société Württembergische Versicherung AG sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la Sa Titan Aviation et la Selarl Alliance MJ prise en la personne de Maître [R] [P] [Z] et Maître [W] [Y] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sa Titan aviation aux entiers dépens.
— ---------
La Selarl FHBX prise en la personne de M. [O] [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la Sa Titan Aviation, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
— Sur la demande de caducité de l’appel
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la caducité ou de l’irrecevabilité de l’appel.
En application des articles 83 et 84 du même code, lorsque l’appel est formé contre un jugement qui ne statue que sur la compétence, il appartient à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de saisir le premier président afin d’obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe ou de solliciter une fixation prioritaire de l’affaire.
Aux termes de l’article 90 du code de procédure civil, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement, rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
En l’espèce, la Sa Titan aviation et la Selarl Alliance MJ, ès qualités, font valoir que, par jugement du 17 juin 2024, le tribunal s’est uniquement prononcé sur la compétence et la loi applicable, sans statuer sur le fond, et que les sociétés appelantes n’ont pas saisi le premier président dans le délai d’appel afin d’être autorisées à assigner à jour fixe ou bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Elles ajoutent que la déclaration d’appel ne précise pas être dirigée contre un jugement statuant sur la compétence, et n’a pas été motivée, contrairement aux prescriptions de l’article 85 du code de procédure civile.
À l’inverse, la société Hage & Knapp Tank – Undspezialfahrzugbau Gmbh et la société Gothaer Allgemeineversicherung soutiennent que le jugement entrepris, en déterminant la loi applicable au litige, a statué sur une partie du principal, de sorte que le régime général de l’appel, régi par les articles 544 et 545 du code de procédure civile, trouve à s’appliquer.
La société Württembergische Versicherung AG expose, pour sa part, qu’en décidant que « seule la loi française est applicable au présent litige », le tribunal aurait tranché une partie du fond, la détermination de la loi applicable constituant, selon elle, une question nécessaire à l’appréciation du bien-fondé des prétentions.
En matière internationale, la contestation portant sur la loi applicable au litige tend à trancher une partie du principal dès lors qu’elle porte sur une question dont l’examen est nécessaire pour apprécier le bien-fondé d’une demande.
En l’espèce, le jugement entrepris a non seulement statué sur sa propre compétence, mais a également désigné la règle de droit applicable, jugeant la loi française applicable conformément à la convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, et au règlement UE 593/2008, en renvoyant expressément les parties à plaider le fond lors d’une audience ultérieure.
En statuant ainsi, considérant que « le litige présente des liens plus étroits avec la France au regard du lieu de livraison, du lieu de réalisation des dommages et du lieu d’une procédure attenante en cours », alors que la société Hage & Knapp Tank – Undspezialfahrzugbau Gmbh et la société Gothaer Allgemeineversicherung ainsi que la société Württembergische Versicherung AG contestaient l’application de la loi française au profit de la loi allemande, le tribunal a nécessairement tranché une partie du principal, de sorte que le jugement attaqué était susceptible d’appel immédiat et soumis aux dispositions de l’article 90 du code de procédure civile sus-visé.
La procédure spécifique prévue aux articles 83 et suivant du code de procédure civile n’ayant pas lieu de s’appliquer, aucune caducité ni irrecevabilité de l’appel ne sauraient prospérer. La Sa Titan aviation et la Selarl Alliance MJ, ès qualités seront déboutées de leurs demandes leurs demandes de caducité et irrecevabilité de l’appel.
— Sur les demandes accessoires
La Sa Titan Aviation et la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Maître [R] [P] [Z] et Maître [W] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Titan Aviation, parties succombantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens, et à payer à la société Hage & Knapp Tank – Undspezialfahrzugbau Gmbh et la société Gothaer Allgemeineversicherung la somme de 1.500 ' et à la société Württembergische Versicherung AG la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoirement,
Déboutons la Sa Titan Aviation et la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Maître [R] [P] [Z] et Maître [W] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Titan Aviation de leurs demandes de caducité et d’irrecevabilité de l’appel ;
Condamnons in solidum la Sa Titan Aviation et la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Maître [R] [P] [Z] et Maître [W] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Titan Aviation à payer à la société Hage & Knapp Tank – Undspezialfahrzugbau Gmbh et la société Gothaer Allgemeineversicherung la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la Sa Titan Aviation et la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Maître [R] [P] [Z] et Maître [W] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Titan Aviation à payer à la société Württembergische Versicherung AG la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la Sa Titan Aviation et la Selarl Alliance MJ, prise en la personne de Maître [R] [P] [Z] et Maître [W] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Titan Aviation aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 15 mai 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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