Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 23/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 78
N° RG 23/00989 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQQA
(Réf 1ère instance : 20/01147)
S.A.R.C.
C/
M. [J] [A]
[B] ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Pardo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 sur prorogation du 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.C. SA (Société Armoricaine de Canalisation), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[B] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 3]
[Localité 4]
Représentés par Me David PARDO, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
M. [J] [A], propriétaire d’un navire de plaisance nommé 'Neptune', assuré auprès de la société [B] assurances selon la police n° TER1035583, a reçu de la mairie de [Localité 5] le 30 janvier 2019 une lettre déplorant que son navire était échoué sur la grève de [Localité 6] et lui demandant d’y remédier avant le 9 février 2019.
M. [A] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, puis a fait déposer le navire au Chantier Naval de [Localité 7] [Adresse 6], qui a procédé à sa destruction à sa demande suivant devis en date du 1er mars 2019 compte tenu de son état irréparable techniquement.
Le cabinet [O], expert maritime missionné par [B] assurances, a conclu que le manque de mesures conservatoires ne lui avait pas permis d’identifier la cause du dommage.
La Société Armoricaine de Canalisations (SARC), qui intervenait comme mandataire d’un groupement d’entreprise dans le cadre d’un marché public de travaux de pose d’une conduite d’eau potable traversant la [Localité 8] maritime, a fait valoir qu’elle avait été confrontée à la présence de cette épave au cours de la réalisation de ses travaux et avait en conséquence dû procéder à son renflouage.
Par courrier du 29 janvier 2020, la société CFDP, assureur de la société SARC, a demandé à M. [A] le règlement de la somme de 35 730 euros toute taxe comprise au titre du coût de ce renflouage, démarche restée vaine.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2020, la SARC a dès lors fait assigner M. [A] et [B] assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, qui par jugement du 12 décembre 2022 a :
— déclaré l’action de la SARC recevable mais non fondée ;
— dit qu’il n’était pas démontré que les conditions de l’article 1240 du code civil étaient réunies pour engager la responsabilité de M. [A] à l’égard de la SARC ;
en conséquence,
— débouté la SARC de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre des deux défendeurs ;
— dit qu’elle supporterait les entiers dépens de la procédure ;
— condamné la SARC à verser à M. [A] et à [B] assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 14 février 2023, la SARC a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 4 octobre 2023, la SARC demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la déclarer recevable en son appel et la déclarer bien fondée ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
et statuant à nouveau,
— condamner in solidum ou à tout le moins conjointement et solidairement M. [A] et [B] assurances à lui payer une somme de 35 730 euros en réparation du préjudice subi ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute et n’est aucunement responsable de la survenance des désordres ;
— débouter [B] et M. [A] de leur demande en garantie ;
— débouter les mêmes de leur demande de communication des contrats d’assurance de la SARC ;
— les débouter de toutes leurs demandes à son encontre ;
— les condamner in solidum ou à tout le moins conjointement et solidairement à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 29 novembre 2023, la société [B] assurances et M. [A] demandent quant à eux à la cour :
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
* déclaré l’action de la SARC recevable mais non fondée ;
* dit qu’il n’est pas démontré que les conditions de l’article 1240 du code civil sont réunies pour engager la responsabilité de M. [A] à l’égard de la SARC ;
en conséquence,
* débouté la SARC de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. [A] et de [B] assurances,
* dit que la SARC supportera les entiers dépens de la procédure,
* condamné la SARC à verser à M. [A] et à [B] assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait droit, en tout ou partie, aux demandes de la SARC :
— de juger que la SARC a commis nombre de fautes et est responsable de la survenance des désordres ;
— de condamner la SARC à les garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— ordonner la communication des contrats d’assurance (conditions particulières, conditions générales, déclaration de sinistre) de la SARC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
en toute hypothèse,
— condamner la SARC à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces.
Bien que cette prétention présentée par [B] assurances et M. [A] le soit à titre subsidiaire, la cour entend observer dès à présent qu’elle aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état et qu’il n’est plus temps, devant la juridiction de jugement, de solliciter de la partie adverse quelque pièce complémentaire que ce soit.
Pour le surplus, le sort de cette demande subsidiaire des intimés sera tranché en fonction de ce qui sera décidé sur leur demande principale, qui tend à la confirmation du jugement.
Sur la faute de M. [A].
La SARC fait en substance valoir :
— que le navire, avant d’être échoué sur la grève, était à l’état d’épave au fond de l’eau et qu’après avoir sollicité l’autorisation de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) elle avait procédé à son renflouage puis à sa dépose sur ladite grève ;
— que M. [A] est responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de ce naufrage originel qu’il n’avait pas déclaré à la DDTM, l’épave ayant ensuite gêné la construction de la canalisation et l’ayant ce faisant exposée à des frais de renflouage pour un montant de 35 700 euros.
[B] assurances et M. [A] font quant à eux valoir en substance :
— que la preuve ne serait pas rapportée que le navire aurait été initialement au fond de l’eau, soulignant à ce titre, d’une part, que le courrier de la mairie évoque son échouage sur la grève et, d’autre part, que le fait que le renflouage que la SARC affirme avoir réalisé en amont a été décidé unilatéralement et n’a permis aucun constat ;
— que la preuve ne serait pas rapportée que le navire était sur la trajectoire de la canalisation en construction et que, donc, la preuve ne serait pas non plus rapportée que ce renflouage aurait été nécessaire ;
— que l’absence de tout constat contradictoire interdit de connaître la cause du sinistre et ne permettrait donc pas de caractériser une faute de M. [A], étant ici observé que par 'sinistre’ les intimés font parfois référence à la présence du navire sur la grève (page 8 de leurs conclusions) mais aussi d’autres fois aux circonstances qui auraient en amont conduit au renflouage invoqué par la SARC (page 12), c’est-à-dire non plus l’échouage du navire sur la grève mais son naufrage au fond de l’eau.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des articles L.5335-1 et L.5337-1 du code des transports que constitue une contravention de grande voirie le fait, pour le propriétaire et l’armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d’état de naviguer ou de faire mouvement, de ne pas procéder à sa remise en état ou à son enlèvement.
En l’espèce, c’est à tort que la SARC soutient, à rebours des dispositions qu’elle invoque, que son action engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil 'n’exige nullement de caractériser l’existence d’une faute en tant que telle, mais simplement un fait dommageable', ces dispositions conditionnant en effet très expressément la responsabilité au constat d’une 'faute’ à l’origine du dommage.
La propriété de M. [A] sur le navire en cause, immatriculé SM 501 760 (suivi d’une lettre-clé 'S'), n’est nullement contestée.
L’historique ressortant des pièces versées aux débats est le suivant :
— le 19 décembre 2018, la SARC adresse à la DDTM un courriel par lequel elle lui signale 'une épave découverte à proximité de la canalisation', en ajoutant qu’il était nécessaire d’évacuer ladite 'épave SM [Cadastre 1] [Cadastre 2] pour assurer notre chantier et éviter de gêner l’intervention', courriel dont la DDTM a accusé réception le 21 décembre suivant ;
— le 30 janvier 2019, la mairie de [Localité 5] adresse à M. [A] une lettre déplorant que 'lors de récents contrôles’ il avait été constaté que son navire, dont l’immatriculation était rappelée, était 'échoué sur la Grève du [Localité 6]', qu’il était 'aujourd’hui en très mauvais état', cette lettre lui demandant de 'libérer la grève avant le 9 février 2019' ;
— le 7 février 2019, dans la suite des courriels précités, la SARC adresse à la DDTM un nouveau courriel dans lequel elle indique que ce même navire avait été 'repositionné après accord proche de la rive', avec cette précision qu’il avait en amont été nécessaire de 'sortir l’épave de la zone proche de la conduite d’alimentation en eau potable’ ; courriel auquel était joint un 'rapport de géolocalisation’ ou 'carnet de bord’ contenant les coordonnées de l’emplacement où avait été ainsi laissé le navire, ainsi qu’une photographie permettant de le voir apponté mais coulé, ce que confirmera ensuite une attestation de la DDTM du 22 janvier 2020 contenant la précision qu’il s’agissait de 'l’appontement de [Localité 6]' ;
— le 1er mars 2019, M. [A] signe avec le Chantier Naval de [Localité 9] un devis du 28 février pour 'enlèvement bateau grève de [Localité 6] et destruction', prestation facturée selon les mêmes termes le 13 mars suivant et, donc, réalisée entre temps bien que la date exacte ne soit pas connue.
La cour observe que le navire a ainsi pu être localisé sur une 'grève’ de [Localité 6], à savoir un rivage naturel, et un 'appontement’ du même nom, à savoir une construction.
A l’issue de cette chronologie, la question se pose certes de savoir comment le navire, qui au 30 janvier 2019 (courrier de la mairie) avait déjà eu l’occasion de s’échouer sur la 'grève’ de [Localité 6], s’y retrouverait à nouveau le 28 février (signature du devis visant cet endroit) alors pourtant que, entre temps, il avait été amarré à 'l’appontement’ du même nom dès le 7 février, comme le prouve une photographie.
Il peut se concevoir que M. [A], le cas échéant resté sur l’information d’un échouage sur grève communiquée par la mairie le 30 janvier, ait signé le 1er mars le devis édité en considération de cette situation, sans avoir eu connaissance qu’entre temps son navire avait été amarré le 7 février à l’appontement.
C’est en revanche et en toutes hypothèses avec certitude que les courriels échangés avec la DDTM et l’attestation de cette dernière établissent :
— que la situation originelle du navire, avant même sa présence sur la grève du Poriou et/ou l’appontement du même nom, est celle d’une épave au fond de la [Localité 8] et à proximité du chantier de la SARC, présence en effet déplorée dès le 19 décembre 2018,
— que l’épave a dû être extraite de cet emplacement originel puis déplacée.
Au vu de ces pièces, M. [A] et [B] ne peuvent donc pas utilement tenter d’insinuer un doute sur le fait que le navire était initialement au fond de l’eau, où il a été découvert par la SARC au cours des travaux dont elle avait la charge.
Ensuite, il est indifférent que les circonstances de ce naufrage originel du navire au fond de l’eau restent inconnues à l’issue des débats, dès lors que M. [A], sinon lui-même informé de ces circonstances, en tout cas en mesure de constater que son navire n’était plus à flot à l’endroit où il l’avait laissé en dernier lieu, a en toutes hypothèses fait le choix de ne pas en informer la DDTM et ainsi permis qu’il ne soit ni retrouvé ni renfloué avant le chantier de la SARC. En laissant une épave occuper les fonds de la [Localité 8] sans entreprendre spontanément de démarche pour remédier à cette présence gênante, en violation des dispositions susvisées du code des transports, M. [A] a commis à l’égard de la SARC une faute au sens de l’article 1 240 du code civil.
Sur la faute de la SARC.
[B] assurances et M. [A] font valoir que la société SARC, selon eux fautive de n’avoir pas réalisé d’étude approfondie des fonds marins avant travaux, aurait donc causé son propre dommage. Ils ajoutent que ce faisant la SARC est à l’origine d’une situation qui est aussi 'de nature à [leur] porter préjudice', préjudice qu’ils ne prennent soin ni d’identifier ni de quantifier dans leur motivation mais qui, vu leur demande subsidiaire de garantie intégrale par la SARC, serait donc manifestement constitué de 'toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre'.
En réponse, la société SARC fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice, affirmant avoir fait les études des fonds avant début du chantier mais soulignant en substance que tout ne pouvait pas être décelé tant que les travaux n’avaient pas débuté.
Sur ce, la cour observe que dans leur dispositif les intimés font précéder leurs prétentions, en ce compris celle visant à retenir la responsabilité de la SARC, par le visa de l’article 1 240 du code civil, sur le fondement duquel cette demande sera donc examinée.
Il importe alors de rappeler que l’article 1 240 du code civil pose une responsabilité pour faute prouvée et non présumée.
Il appartenait donc aux intimés de prouver la faute de la SARC et non à cette dernière de rapporter la preuve qu’elle n’en avait pas commis.
A ce titre, il est certes exact, comme souligné par l’assureur, qu’en exécution du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) la SARC avait en qualité de 'titulaire du marché’ la charge :
— de réaliser des travaux de 'marquage-piquetage’ (cf les parties 3.2.2 Reconnaissance du chantier et 3.2.3 Piquetage général et spécial)
— de relever et déplacer les mouillages ('corps morts') identifiés (3.2.5).
Mais aucune des pièces versées aux débats ne prouve que l’ouvrage de très grande ampleur dont il s’agit aurait débuté sans réalisation de ces études préalables et que la SARC aurait, ce faisant, commis envers ses cocontractants le manquement que les intimés lui reprochent et qui aurait constitué à l’égard de ces derniers une faute délictuelle au sens des dispositions susvisées.
La cour observe en toutes hypothèses que l’épave en cause ne constituait pas un 'mouillage’ que la SARC, au titre des conditions particulières du marché, aurait été fautive de n’avoir pas déplacé avant ses travaux.
Quant aux opérations de marquage-piquetage, qui à la lecture du CCTP consistent à localiser les réseaux et le cas échéant à les matérialiser par des piquets, elles n’auraient été susceptibles de révéler la présence de l’épave qu’à la double condition cumulative, d’une part, qu’un réseau passant sur l’emprise du chantier passe également et précisément sous l’épave, et d’autre part, que le hasard conduise la SARC à placer l’un des piquets de marquage de ce réseau sur l’emplacement de l’épave. Or, il ne résulte d’aucune pièce qu’un tel réseau passait sous l’épave.
Ainsi, même dans l’hypothèse où ces diverses opérations préliminaires aux travaux n’auraient pas été réalisées par la SARC, les intimés ne démontrent pas en quoi cette carence aurait eu un lien de causalité avec le dommage dont la SARC demande réparation.
D’une manière plus générale, le navire était certes sur l’emprise du chantier au point de le gêner, comme cela ressort suffisamment de l’échange précité de courriels entre la SARC et la DDTM, mais pas exactement sur le tracé de la canalisation construite par la SARC, ouvrage que l’épave menaçait en effet par sa seule proximité (cf en ce sens les courriels des 19 décembre 2018 et 7 février 2019 : 'une épave découverte à proximité de la canalisation', avec nécessité de l’évacuer 'pour assurer notre chantier’ et pour 'éviter le risque d’impact’ sur la canalisation en construction). Ainsi, même si le marché de travaux avait imposé sur le tracé de la canalisation un sondage des fonds marins mètre par mètre, ce qu’il ne fait dans aucune de ses stipulations, et même si la SARC y avait procédé, il n’est pas établi qu’elle aurait été en mesure de détecter l’épave, qui n’était manifestement pas sur le tracé exact de la canalisation mais qui, à la faveur de la réalisation des travaux, s’est révélée suffisamment proche pour menacer l’ouvrage.
La preuve n’est en définitive pas rapportée que la SARC, par une carence fautive qui n’est pas démontrée, aurait elle-même causé tout ou partie de son préjudice.
Sur le préjudice.
La SARC fait valoir les frais du renflouage auquel elle dit avoir procédé, d’un montant de 29 775 euros HT soit 35 730 euros TTC, et pour en justifier produit une facture éditée par elle-même le 31 juillet 2019 à hauteur de ce montant.
[B] assurances et M. [A] font quant à eux valoir :
— que le préjudice allégué n’est pas prouvé par une facture émise par la SARC elle-même, invoquant en ce sens l’adage 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même’ ;
— qu’il n’est pas exclu que la SARC ait déjà été indemnisée dans le cadre d’un sinistre déclaré à son propre assureur.
Pour remettre en cause la valeur probante de cette facture, les intimés invoquent à mauvais escient l’adage selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même', règle en effet applicable aux seuls actes juridiques (article 1 363 du code civil) et non à des faits juridiques comme en l’espèce, dont la preuve est quant à elle libre et appréciée souverainement par les juges du fond.
Il appartient donc à la cour d’apprécier la valeur probante de cette facture, qui n’est pas nulle du seul fait qu’elle émane de la SARC elle-même.
Or, c’est à juste titre que les intimés font observer que, dans la suite des courriels précités échangés entre la SARC et la DDTM fin 2018 au sujet de la découverte de l’épave, la SARC a par courriel précité du 7 février 2019 indiqué que 'VCMF a repositionné [l’épave] après accord proche de la rive', en ajoutant de manière encore plus déterminante que, au préalable, 'l’entreprise VCMF [avait] mobilisé ses moyens pour sortir l’épave'.
Il ressort ainsi de ce courriel, dénué de toute ambiguïté, que le renflouage a été réalisé non par la SARC, comme elle le laisse entendre dans ses conclusions avec l’appui d’une facture à son nom, mais par la société Vinci Construction Maritime et Fluvial (VCMF).
La SARC n’explicite aucunement les circonstances qui auraient pu justifier qu’elle édite, à son nom, la facture d’une intervention réalisée par une autre société, ni ne prouve plus généralement avoir supporté la charge finale de son coût.
En l’absence de preuve d’un préjudice causé à la SARC par la faute de M. [A], l’action initiée contre lui sur le fondement de l’article 1 240 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies, ne saurait donc aboutir.
En conséquence, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des intimés, en ce compris celle tendant à la communication de pièces, qui était en toutes hypothèses vouée à l’échec comme déjà dit.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel.
La SARC sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En conséquence, elle sera condamnée à verser aux intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Armoricaine de Canalisations (SARC) aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la Société Armoricaine de Canalisations (SARC) à payer à M. [J] [A] et à la société [B] assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
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