Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 1 avril 2022, N° 19/4658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03412 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZQ4
[5]
C/
SAS [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/4658
****
APPELANTE :
LA [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA SAS [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2017, la SAS [8] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 6 janvier 2017 concernant M. [K] [I], salarié en tant que technicien VRD, mentionnant les circonstances suivantes : 'la victime aurait fait un malaise, serait tombé de sa hauteur et aurait ressenti une douleur dans le haut du corps'.
Le certificat médical initial, établi le 6 janvier 2017, fait état d’une 'luxation sterno-claviculaire antérieure gauche’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 3 février 2017.
La [4] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2018.
Par décision du 16 mars 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [I] fixé à 15 % à compter du 1er février 2018.
La société, contestant ce taux, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire le 30 mars 2018.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d’IPP de 8 % consécutif à l’accident du travail de M. [I] ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 (sic) et au paiement des frais de la consultation judiciaire.
Par déclaration adressée le 20 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ayant fixé le taux d’IPP de M. [I] à 8 % ;
— de confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d’IPP de 15% à M. [I] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 6 janvier 2017 ;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale, avec pour mission d’évaluer le taux d’IPP au vu des séquelles présentées par M. [I] à la date du 13 mars 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 décembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement et de déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 8 % tout au plus ;
Très subsidiairement,
— de constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à M. [I] suite à l’accident du travail du 6 janvier 2017 ;
— en conséquence, d’ordonner avant dire droit une consultation sur pièces et confier cette mission à tel consultant désigné par la cour, ou à défaut d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et dans un cadre contradictoire, afin de vérifier et déterminer le taux d’IPP applicable à la date de consolidation suite à l’accident du 6 janvier 2017 de M. [I] ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel, et en ce compris les frais de consultation et d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en vigueur applicable au litige prévoit également au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES »:
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Pour fixer le taux d’IPP à 15 % à la date du 1er février 2018, le médecin-conseil a retenu une 'limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier'.
Le docteur [F], médecin consultant désigné par le tribunal, indique pour sa part 'arthrose acromio-claviculaire, examen sans comparatif, six mouvements à étudier, limitation légère et partielle de l’épaule gauche non dominante, au regard du barème taux de 8 %.'
Dans ses conclusions, la caisse reprend les données recueillies par son médecin conseil, pour en déduire que le taux de 15 % a été justement évalué:
'droitier ; épaule gauche.
Asymétrie des épaules avec déséquilibre scapulaire évident.
Épaule gauche abaissée.
Contractures importantes trapèze, sous épineux, pectoral antérieur.
Pas de douleurs à la pression de la clavicule.
Testing positif au Palm up et au [Localité 6].
Limitation importante des amplitudes articulaires de l’épaule gauche :
' antépulsion 110° (plus 10° en passif),
— abduction 90° (plus 10° en passif)
' rétropulsion : 50°
' rotation externe nulle,
' rotation interne limitée de moitié. »
Dans un rapport du 21 janvier 2022, le docteur [H], médecin de recours de la société, affirme que 'l’articulation sterno-claviculaire est une articulation virtuelle n’ayant aucun rôle dans la fonction de l’épaule’ et que 'en l’absence de pseudarthrose de cette articulation, aucune limitation des mouvements ne peut être retenue'. Il ajoute que 'l’examen est non conforme en l’absence d’examen comparatif, d’examen en actif et en passif, que l’examen clinique du médecin-conseil ne comporte pas de mensurations périmétriques permettant de retenir une amyotrophie, d’étude des mouvements complexes antérieurs, de la rotation interne main dos, de l’adduction'. Il conclut que 'le barème propose un taux de 8 à 10 % pour une limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante et qu’en l’absence de raideur de tous les mouvements de l’épaule non dominante, le taux d’IPP est inférieur à 8 % et un taux de 2 % peut être retenu pour douleurs post-fracturaires'.
Il ressort cependant de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse que les limitations de l’épaule non dominante relevées en antépulsion et en abduction, ainsi que les limitations des rotations tant en interne qu’en externe, correspondent à une limitation légère selon le barème, ce qui justifie a minima un taux d’IPP de 6 à 8 %.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
Dès lors, la caisse qui ne produit pas devant la cour d’éléments complémentaires qui n’auraient pas déjà été examinés par la juridiction de première instance, sera déboutée de sa demande d’expertise, le jugement entrepris étant confirmé et le taux de 8 % déclaré opposable à la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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