Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 juin 2025, n° 22/03653
CPH Montpellier 16 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination entre les sociétés

    La cour a jugé que les éléments présentés par le salarié démontraient une immixtion des sociétés dans la gestion de l'activité, justifiant la reconnaissance d'une situation de coemploi.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par la société ADR

    La cour a constaté que la société ADR n'avait pas respecté ses obligations, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de motif économique pour le licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Travail effectué sans rémunération adéquate

    La cour a reconnu le droit du salarié à des rappels de salaires et à des indemnités pour les heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Conditions de travail vexatoires

    La cour a jugé que les sociétés avaient manqué à leur obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/03653
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03653
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mai 2022, N° F18/01322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

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