Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 mai 2022, N° F18/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU SCALEO MEDICAL, SAS PRAXIS HEALTHCARE, SAS ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ETREALISATION ( ADR ), SAS YOOMED |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03653 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPML
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/01322
APPELANTES :
SASU SCALEO MEDICAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
SELARL BLEU SUD en la personne de Me [S] [Z], Mandataire liquidateur sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ETREALISATION (ADR)
Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS YOOMED
Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS PRAXIS HEALTHCARE
Représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES:
Selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 août 2015, M. [I] [O] a été engagé en qualité d’ingénieur Projet en conceptions industrielles – statut cadre – par la société Yoomed, SAS représentée par M. [W] [Y], président.
A compter du 1er octobre 2017, M. [O] a été promu au poste de responsable du bureau d’études de la société Yoomed.
Le 6 juillet 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 18 juillet 2018. Il a accepté le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, et les relations contractuelles ont été rompues le 8 août 2018.
Se prévalant d’un contrat de travail, qu’il indique avoir conclu le 8 juillet 2015 avec la société Assistance Développement et Réalisation (ci-après ADR), SAS représentée par M. [X], président, et avoir été en situation de coemploi avec deux autres sociétés du groupe Praxis Healthcare, M. [O] a attrait les sociétés ADR, Yoomed, Praxis Healthcare et Scaleo Médical devant le conseil de prud’hommes de Montpellier le 4 décembre 2018, aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Assistance Développement Réalisation, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société ADR a objecté que le contrat du 15 juillet 2015 que le salarié n’a jamais retourné signé n’avait jamais pris effet, à défaut d’une rencontre des volontés, les sociétés ont réfuté tout coemploi et la société Yoomed a plaidé le caractère bien-fondé et régulier du licenciement pour motif économique prononcé.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Constate la situation de coemploi de M. [O] entre les sociétés Assistance Développement Réalisation, Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Assistance Développement Réalisation ;
Condamne la société Assistance Développement Réalisation à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 126 000 euros au titre du rappel de salaires,
— 12 600 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4 372, 50 euros d’indemnité de licenciement,
— 9 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 900 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 161 euros de rappel de congés payés,
— 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement les sociétés Assistance Développement Réalisation, Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare à régler à M. [O] les sommes suivantes :
— 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif économique,
— 6 480 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne aux sociétés la remise des bulletins de paie depuis le 10 août 2015 avec astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Ordonne aux sociétés la remise des documents de fin de contrat avec astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
Condamne solidairement les sociétés Assistance Développement Réalisation, Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare à régler à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés Assistance Développement Réalisation, Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare de leurs demandes reconventionnelles,
Laisse les dépens à la charge de chaque partie.
Le 6 juillet 2022, les sociétés Scaleo Médical, Assistance Développement Réalisation, Yoomed et Praxis Healthcare ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives, remises au greffe le 14 février 2025, les sociétés Assistance Développement Réalisation, Yoomed, Praxis Healthcare et Scaleo Médical, cette dernière prise en la personne de son représentant légal en exercice, la Selarl Bleu Sud prise en la personne de Maître [S] [Z], Mandataire liquidateur, désigné par jugement du tribunal de commerce en date du 13 décembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à certaines demandes du salarié, de le confirmer en ce qu’il l’a débouté du surplus et, statuant à nouveau, de débouter M. [O] de sa demande de reconnaissance de coemploi entre elles, juger l’absence de contrat de travail liant ou ayant lié la société ADR et M. [O], le débouter de toute demande de condamnation solidaire des Sociétés défenderesses à l’instance et ainsi mettre hors de cause les sociétés Scaleo Medical et Praxi Healthcare, de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société ADR et de toutes demandes relatives à un contrat de travail l’ayant lié ou le liant à la Société ADR, juger que la rupture du contrat de travail par suite de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est bien fondée sur un motif économique, et débouter par conséquent, M. [O] de sa demande de condamnation solidaire des Sociétés en défense au paiement de 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que la société Yoomed a loyalement exécuté le contrat de travail, débouter M. [O] de sa demande de condamnation solidaire des Sociétés en défense au paiement de 6 480 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, et le débouter de toute autre demandes, fins et/ou conclusions. Les sociétés appelantes sollicitent à titre reconventionnel, de la Cour de :
Condamner M. [O] au paiement à la Société Yoomed de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner M. [O] à verser à chacune des sociétés en défense à l’instance, à savoir les sociétés sociétés Assistance Développement Réalisation, Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’instance.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Constaté la situation de co-emploi de M. [O] entre les sociétés Assistance Développement Réalisation, Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Assistance Développement Réalisation ;
Dit le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Assistance Développement Réalisation à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 126 000 euros au titre du rappel de salaires,
— 12 600 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4 372, 50 euros d’indemnité de licenciement,
— 9 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 161 euros de rappel de congés payés,
— 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné solidairement les sociétés Assistance Développement Réalisation, Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare à régler à M. [O] les sommes suivantes :
— 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif économique,
— 6 480 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonné aux sociétés la remise des bulletins de paie depuis le 10 août 2015 avec astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Ordonné aux sociétés la remise des documents de fin de contrat avec astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Condamné solidairement les sociétés Assistance Développement Réalisation, Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare à régler à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté les sociétés Assistance Développement Réalisation, Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare de leurs demandes reconventionnelles,
L’infirmer en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demande et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
Constater une situation de coemploi entre les différentes sociétés ;
Prononcer une condamnation in solidum,
Constater que le contrat conclu entre la société Assistance Développement et Réalisation (ADR) n’a pas été rompu à ce jour ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société ADR au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, avec les conséquences y afférentes ;
(Condamner au paiement de)
— 241 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 10 août 2015 au 16 mai 2022 ' à parfaire à la date de prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel ;
— 24 150 euros au titre des congés payés y afférents actualisés à la date du jugement de première instance ' à parfaire à la date de prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel ;
— 5 062,50 euros à titre d’indemnité de licenciement actualisés à la date du jugement de première instance ' à parfaire à la date de prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel ;
— 9 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 19 475,80 euros bruts à titre de rappel des congés payés actualisés à la date du jugement de première instance, soit 201,25 jours ' à parfaire à la date de prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel ;
— 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire ' barème MACRON).
Ordonner la remise des bulletins de paie depuis le 10 août 2015, sous astreinte de 30 euros par jour de retard – La Cour se réservant la compétence de liquider l’astreinte ;
Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard ' La Cour se réservant la compétence de liquider l’astreinte ;
— 36 404,58 euros bruts à titre d’heures supplémentaires sur la période du 10 août 2015 au 8 août 2018, outre 3 640,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 20 880 euros à titre de travail dissimulé ;
Dire et juger le licenciement pour motif économique infondé ;
— 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : défaut de motif et manquement à l’obligation de reclassement (4 mois de salaire ' barème MACRON)
— 6 480 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (notamment conditions vexatoires de la rupture)
La délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Prononcer les intérêts au taux légal et ce, à compter de la saisine prud’homale ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, s’ajoutant à l’article 700 prononcé en première instance.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 17 février 2025, a été rabattue, et une nouvelle clôture prononcée par le conseiller de la mise en état le 18 mars 2025 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, puis prorogée au 05 juin 2025.
MOTIVATION :
Sur le coemploi :
Au soutien de son action, M. [O] fait valoir que :
— il a été engagé dans un premier temps par la société ADR suivant contrat du 8 juillet 2015, puis par la société Yoomed en décembre 2015 suivant contrat anti-daté au 10 août 2015,
— il travaillait également pour la société Scaleo Medical, étant affecté aux développements des produits de cette société, au sein de laquelle il était étroitement intégré, se voyant délivrer une adresse mail, ainsi qu’une carte de visite au nom de cette société,
— il était soumis pour chacune de ces sociétés au même lien de subordination, à savoir principalement celui de M. [X], gérant de la société Scaleo Medical et président de la société ADR et également celui de M. [Y], président des sociétés Yoomed et Praxis Healthcare,
— les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare sont toutes les 3 domiciliées à la même adresse ; elles ont la même spécialité, leur organisation et leur fonctionnement sont communs,
— la confusion de direction de ces 4 sociétés, en ce que M. [Y], président de Yoomed intervient dans les échanges relatifs aux sociétés ADR et Scaleo medical, M. [X] président de la société ADR l’invite à son entretien individuel pour la société Yoomed, lui demande d’adresser ses notes de frais à la société ADR et lui demande depuis son adresse mail Scaleo Medical de faire un suivi des temps passés sur les dossiers, le tableau établi mentionnant des projets Yoomed et Scaleo,
— la confusion d’activités, lesquelles ne sont pas séparables compte tenu de leur imbrication, ces sociétés procédant à de la recherche et du développement conduisant à la fabrication de matériel médical, et poursuivant un intérêt commun, à savoir la commercialisation de ce matériel,
— la dépendance financière de la société Yoomed vis-à-vis de Praxis Healthcare, qui lui a octroyé des prêts de 10 000 et 140 000 euros, caractérisant ainsi l’immixtion de la société mère dans la gestion économique de la société Yoomed.
Les sociétés objectent que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ne retient l’existence d’un co-emploi que dans des situations exceptionnelles, et qu’il n’est nullement démontré en l’espèce une immixtion de la maison mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, ni davantage de lien de subordination entre les sociétés appelantes et M. [O]. Elles font valoir notamment que :
— Le seul fait que M. [X] n’ait pas prêté attention à l’adresse courriel avec laquelle il adressait à M. [O] une convocation à un entretien individuel au sein de la société Yoomed (avec une adresse ADR) ou une demande de rendre compte de son temps de travail (avec une adresse Scaleo médical), n’est pas de nature à caractériser un lien de subordination entre ces sociétés et l’intimé, M. [X] disposant, au sein de la Société Yoomed, de la qualité pour convoquer le salarié à un entretien individuel.
— M. [O] est défaillant à établir l’existence de directives de travail qui auraient été données par la société ADR, ainsi qu’à établir un quelconque pouvoir de contrôle exercé par cette société sur les directives qui lui auraient été prétendument données, et encore moins un pouvoir de sanction,
— Si M. [O] a été amené à travailler sur des projets à destination de la société Scaleo Medical c’est sous la subordination de la société Yoomed, au titre de la convention de prestation de service conclue entre ces deux sociétés que le salarié communique en pièce n°47.
— le salarié soutient de manière erronée qu’il existerait une confusion d’activité entre les sociétés appelantes, alors que, s’il n’est pas contesté que les activités de ces entreprises relèvent d’activité pouvant être complémentaires, à l’exception de la Société Praxis Healthcare laquelle a une activité de holding, les autres n’interviennent en aucun cas dans un domaine d’activité identique,
— le salarié ne démontre pas une immixtion totale et permanente des sociétés désignées comme co-employeurs dans la gestion économique et sociale de la société Yoomed, faisant perdre à cette dernière toute autonomie, et une immixtion des trois autres sociétés dans la gestion économique et sociale de la Société Yoomed,
— il est normal que le salarié a continué à utiliser une adresse mail et une carte de visite au nom de Scaleo Medical dans la mesure où la société Yoomed, nouvellement créée, n’étant pas connue dans le domaine de la recherche médicale à l’inverse de Scaleo Medical, de sorte que la communication a été axée sur cette dernière.
Sur ce,
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il ressort de la lettre d’information des motifs économiques du 7 août 2018 que la société Yoomed se présente comme une 'start-up’ créée en 2014, spécialisée dans le secteur de la recherche et développement de produits innovants dans le domaine respiratoire, n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires en 2016 et 2017 et ne devant pas en réaliser davantage en 2018, et ne disposant d’aucune trésorerie. Elle y affirme qu’ 'il vient d’être établi’ – sans autre précision – 'que les développements arrêtés à ce jour ne peuvent répondre favorablement à une future mise des produits Yoomed sur le marché, qu’il est donc impossible de continuer à développer ces produits jusqu’au retour des résultats des recherches cliniques et qu’elle ne peut plus maintenir l’activité recherche et développement, très coûteuse'.
Il est constant que la société Yoomed n’employait au jour du licenciement que deux salariés, à savoir outre M. [O] , M. [M], ingénieur projet, comme l’intimé, et Mme [K], assistante doctorante recrutée en contrat de travail à durée déterminée Cifre.
Si dans son rapport d’activité, en date du 2 mai 2018, M. [Y], président de la société, indiquait que les programmes Yoomed étaient en cours de développement, que la société continuait activement le développement de produits et essais cliniques afin d’engager Yoobreath, dont la première série était prévue courant 2018, dès le 19 mai 2018, l’assemblée générale des associés, à savoir la société Praxis Healthcare et MM. [Y], [X] et [V], chacun détenant 25% du capital, décidait de ne 'plus maintenir l’activité recherche et développement très coûteuse et de procéder au licenciement économique des deux ingénieurs'.
Par lettre du 9 juillet 2018, M. [O] se plaignait auprès de M. [Y] en sa qualité de président de Yoomed de la proposition faite par son interlocuteur, à savoir le choix entre une rupture conventionnelle ou un licenciement économique, le refus que lui aurait opposé le dirigeant d’étudier une recherche de reclassement au sein du groupe et les pressions exercées, le salarié en profitant pour rappeler à son interlocuteur les conditions initiales de son embauche par la société ADR, ses premiers bulletins de paie payés par la société Yoomed, le fait qu’il a été basculé en décembre dans les locaux du bureau d’études Scaleo en lui faisant signer un nouveau CDI, daté lui aussi du 10 août 2015 assorti d’un départ immédiat en cas de refus, l’embauche de M. [X] par la société Scaleo en qualité de directeur industriel à mi-temps puis en tant que directeur bureau d’études à temps complet, le fait de travailler sur le projet de lève-personne Nursing de la société Scaleo en 2017, le développement d’un patch pour la société Devinnova […], le salarié exprimant son étonnement d’être menacé de licenciement alors que le bureau d’études extérieur ADR (3 personnes dont M. [X]) continue de travailler pour le groupe Scaleo, qui est même leur client principal.
Par lettre du 31 juillet 2018, M. [Y] indiquait refuser de polémiquer et d’entrer dans le détail des 'éléments indiqués’ dont il disait que certains pourraient être diffamatoire […] réfutait toute pression exercée sur le salarié, démentait avoir refusé d’étudier une procédure de reclassement au sein du groupe Praxis, mais concédait avoir proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail ou un éventuel licenciement économique compte tenu des difficultés économique de la société Yoomed, affirmait avoir pleinement conscience des conséquences d’un éventuel licenciement sur la vie personnelle de M. [O] et avoir au reste’proposé son aide pour profiter de son réseau professionnel sur [Localité 5] et la région Occcitanie fin de pouvoir envisager un reclassement externe. Le président de la société Yoomed ajoutait : 'vous évoquez enfin une prétendue difficulté concernant votre contrat de travail et je vous avoue ne pas comprendre car, pour mémoire, vous avez été recruté par la société Yoomed le 10 août 2015 (cf. Le contrat de travail que vous avez signé à cette date) et non par la société ADR. Il est donc parfaitement logique et normal que vos bulletins de salaire aient été réalisés sur la société Yoomed et que ce soit cette dernière qui ait réglé vos salaires. […]'
M. [O] se prévaut du contrat de travail, daté du 15 juillet 2015, par lequel la société ADR l’engage à compter du 10 août 2015, en qualité 'd’ingénieur projet en conceptions industrielles', soit le même emploi que celui auquel la société Yoomed le recrutera, suivant un second contrat daté du 10 août 2015, énonçant des fonctions et prévoyant une rémunération identiques à celles formalisées dans ce contrat.
La société ADR objecte que la rencontre des volontés ne se serait pas faite, faute pour le salarié d’avoir retourné l’exemplaire du contrat de travail signé, de sorte que ce contrat n’a jamais pris effet ; elle affirme, sans offre de preuve, que 'les parties ont finalement convenu que le salarié serait engagé par la société Yoomed', pour laquelle ADR fournissait jusqu’alors une prestation de bureau d’étude et dont il est affirmé que la société Yoomed aurait manifesté son souhait, en juillet 2015, d’internaliser ce bureau d’études, société avec qui l’intimé a donc signé un contrat daté du 10 août 2015.
Toutefois, M. [O] verse aux débats un exemplaire du 1er contrat ADR non seulement signé par l’ensemble des parties, mais paraphé à chaque page et portant sous la signature du dirigeant le tampon de l’entreprise. Il justifie par la communication d’une vingtaine de mails que ses interlocuteurs et notamment MM. [Y] et [X] pouvaient lui adresser des messages sur une adresse mail comportant un suffixe 'adr-34.com', la cour relevant que le plus ancien communiqué, qui date du 12 août 2015, est le message par lequel M. [O] adresse son curriculum vitae à M. [W] [Y], président de la société Yoomed, qui est censée l’avoir engagé deux jours plus tôt, ainsi libellé : 'Bonjour [W], ci-joint le PDF de mon CV, que [S] m’a demandé de vous transmettre', le président de la société ADR, M. [S] [X], étant rendu destinataire en copie.
L’intimé affirme avoir travaillé sans être rémunéré ni se voir remettre de bulletins de salaire, jusqu’en décembre 2015 date à laquelle il se serait vu soumettre à la signature un contrat de travail Yoomed, anti-daté au 10 août 2015, et avoir reçu en suivant paiement de ses salaires et bulletins de salaire par cette société.
Il souligne à juste titre qu’il ne se verra communiquer une adresse @Yoomed et l’accès aux droits informatiques de cette société qu’en fin d’année 2015, sans que les sociétés appelantes ne présentent d’observations pertinentes pour expliquer une telle situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, observations faites que sans faire partie du groupe Scaleo, la société ADR développait son activité de bureau d’études au profit de sociétés du groupe Praxis, spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériel médical, son dirigeant, M. [X], président de la société ADR étant devenu directeur de la société Scaleo, et associé de la société Yoomed, il sera retenu que les dirigeants des sociétés appelantes, ont décidé de faire porter le contrat de travail de ce salarié, conclu initialement par la société ADR le 15 juillet 2015, par la société Yoomed, sans que pour autant il ne soit mis un terme au contrat initial dont les appelantes ne démontrent pas qu’il n’a pas pris effet, les nombreux messages échangés par M. [O] et M. [X] avec leurs adresses comportant le suffixe @adr-34, corroborant la thèse du salarié selon laquelle le contrat de travail conclu avec la société Yoomed, daté du 10 août 2015, n’a été signé que postérieurement à la date de prise d’effet du premier contrat.
Rappel fait que le salarié ne soutient pas avoir cumulé, à compter du 10 août 2015, deux emplois auprès de chacune de ces sociétés, mais qu’il était lié à celles-ci et à deux autres sociétés par une situation de co-emploi dans le cadre de laquelle il a accompli dix heures supplémentaires hebdomadaires, faute pour la société ADR de justifier avoir formalisé avec M. [O] la rupture du contrat conclu le 15 juillet, et alors que ce dernier établit avoir travaillé pour le compte de cette société de 2015 à 2017 par la communication de nombreux messages reçus de son dirigeant ou adressés à ce dernier au sujet de divers projets sans lien avec la société Yoomed, spécialisée dans l’orthopédie respiratoire (c’est ainsi notamment que par mail du 26 octobre 2015 relatif au suivi de la comptabilité de la société ADR, M. [X] avec l’adresse mail @adr adresse au salarié un mail lui indiquant qu’ « afin d’avoir une comptabilité au jour le jour, je vous demande de transmettre en temps réel l’ensemble des documents en version PDF […] pour les achats CB en ligne (par paiement de commande/proforma..), les bons de commandes émis avec la référence dossier client, les notes de frais mois par moi-même sans demandes de prise en charge (avec les tickets) […] les mails devront être envoyés sur les adresses suivantes : ['] [Courriel 4] ['] » (pièce n°50) ; divers échanges avec M. [X] (@adr) ou M. [R] de la société Scaleo médical, durant l’année 2016, relativement à divers produits 'mirra130« , 'respicare', 'plafonnier220 », 'angle barrière shado', auxquels peuvent être joints des plans ou schéma ; des mails en date des 29 mai et 30 mai 2017, aux termes desquels M. [L] informe M. [O] sur son adresse@adr-34, le fait qu’il a bien reçu le Poweo Nursing, et que les essais débutent dans la semaine et qu’il aurait besoin de visuels de l’appareil pour la notice ; le 10 août 2017, M. [L] expose à M. [N] que le BE l’informe que le nouvel échantillon du Poweo Nursing sera prêt d’ici quelques jours et propose pendant son absence de 'gérer le dossier directement avec l’ingénieur en charge du projet, M. [O] […]', la notice du Poweo nursing éditée par la société Scaleo Medical), le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé établie l’existence d’un coemploi de la société ADR.
Au vu des éléments émanant de la société Yoomed (lettre de licenciement, rapport d’activité du président, procès-verbal d’assemblée générale), il ressort une certaine discordance et imprécision, d’une part, sur l’activité réelle exercée par la société Yoomed au jour du licenciement, société spécialisée dans le secteur de la recherche et développement de produits innovants dans le domaine respiratoire et/ou plus généralement bureau d’études, cette dernière activité n’étant pas évoquée dans le rapport du président, ni dans la décision de l’assemblée générale, observation faite que dans l’hypothèse où cette société aurait développé une activité de bureau d’études aucune explication n’est fournie sur le fait qu’elle n’a développé aucun chiffre d’affaires de 2016 à 2018 et, d’autre part, sur la date à compter de laquelle Yoomed a été avisée que ses développements n’étaient pas validées par les autorités sanitaires reportant la date de mise sur le marché des produits développés (Yoobreath, Yoobabe).
Il est par ailleurs constant que la société Yoomed était soutenue financièrement par ses associés, qui lui ont accordé des prêts financiers importants pour couvrir ses charges. La cour relève également dans les comptes annuels 2018 et bilan 2017 de Yoomed, que nonobstant l’activité alléguée de bureau d’études et de celle avérée que M. [O] a développée au profit de la société soeur, Scaleo Medical, Yoomed n’a développé aucun chiffre d’affaires en 2017 et ne devait pas davantage en développer en 2018. Ces éléments sont de nature à étayer la thèse soutenue par le salarié quant à une immixtion des sociétés Praxis Healthcare et Scaleo Medical dans la gestion économique de la société employeur et de l’utilisation de la structure de Yoomed comme un simple support de l’activité recherche et développement, une 'coquille vide'.
Pour autant, alors qu’il est établi que parmi les associés de la société Yoomed, à qui il a prêté 50 000 euros en 2016, figure M. [V], médecin spécialiste en orthopédie dento-faciale, qui se présente comme étant à l’origine des projets Yookid et Yoobreath et s’avère sans lien avec les autres sociétés du groupe, que les décisions prises sont motivées au regard des recherches menées par Yoomed dans le domaine respiratoire, M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une immixtion permanente des sociétés Praxis Healthcare et Scaleo Medical dans la gestion économique et sociale de Yoomed, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. À ce titre, la demande de reconnaissance d’un co-emploi vis-à-vis de ces deux sociétés n’est pas suffisamment démontrée.
S’agissant du lien de subordination vis-à-vis de la société Scaleo médical, il est constant que M. [O] disposait d’ une adresse mail « scaleomédical » ainsi qu’une carte de visite au nom de cette société.
M. [O] verse de nombreux messages adressés et signés par 'M. [X] Scaleo medical’sous l’adresse @scaleomedical, à son adresse @scaleomedical, aux termes desquels il lui est demandé 'de fournir le dossier technique ASAP à [T] en tenant compte des petites modifications demandées’ avant validation pour lancer chez les chinois, 'de préparer ASAP pour shooting photo fin de semaine prochaine pour des plaquettes les éléments suivants […] [I] : Poweo nursing avec suspension 4 points […] à suivre il sera à fournir […] pour le salon de Chine cela partira en avion, poweo 200 poweo nursing […] pour test et validation, pour show room, merci de m’accuser réception [S] [X] Scaleo medical', 'peux-tu mettre à jour le dossier Nursing sur BE (CDC, dossiers techniques, recherches , ADR […]', '[P], semaine 15, [I] ([O]) va préparer le nouveau Poweo nursing. Nous l’avons pensé en 200 kg, […] lorsque tu le testeras je souhaiterai être présent avec [I]' (pièce n°6).
Par ailleurs, M. [X], Scaleo médical, lui demande de remettre une évaluation des temps passés sur les dossiers en cours.
Le tableau en réponse fait mention de dossiers suivis pour les sociétés yoomed et Scaleo Medical.
Le salarié est également destinataire en copie du message adressé aux collaborateurs de la société Scaleo sur le développement de l’entreprise.
Le 5 octobre 2017, il fait l’objet d’une évaluation professionnelle par M. [X], co-gérant de Scaleo medical. Si le compte-rendu d’entretien est établi sur en-tête de la société Yoomed, il n’est pas justifié à quel titre M. [X], simple associé de Yoomed, a pu porter une appréciation sur l’évaluation de ce salarié en lieu et place du représentant légal de cette société.
Le salarié souligne sans être contredit sur ce point par la société Yoomed qu’il n’a pas été conclu de convention de mise à disposition du salarié entre cette société et Scaleo Médical.
Au vu de ces éléments, lesquels ne sont pas sérieusement critiqués par la société Scaleo qui se borne à invoquer de simples erreurs de son dirigeant dans l’utilisation de ses boîtes mails, sans se prononcer sur le sens de certains messages valant instructions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé établi le coemploi de la société Scaleo Medical.
En revanche, aucun élément probant ne permet de retenir un quelconque lien de subordination entre le salarié et la société Praxis Médical, le seul fait qu’il soit en lien avec M. [U], directeur des ressources humaines du Groupe Praxis (mail lui demandant la copie de son diplôme), à qui la société Yoomed, qui ne comprenait que 2 salariés et une étudiante doctorante dans ses effectifs, a pu confier des fonctions support ne caractérisant pas un quelconque lien de subordination. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un tel lien et l’intimé débouté de toute demande dirigée contre elle.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 36 404,58 euros pour la période du 10 août 2015, au 8 août 2018, l’appelant, après avoir rappelé la charge de la preuve partagée applicable en la matière, expose qu’il réalisait en moyenne 10 heures supplémentaires hebdomadaires 'en commençant sa journée à 8H30 et en la terminant souvent entre 18H30 et 19H outre les réunions'.
Les sociétés appelantes objectent que c’est à bon droit que le conseil a débouté M. [O] de sa réclamation faute pour lui de rapporter une quelconque preuve tangible de l’accomplissement d’heures supplémentaires et de fournir un décompte précis de ses horaires de travail. Elles ajoutent que les échanges de mails qui indiquent qu’il a pu adresser des messages entre 18H et 19H sont dépourvus de portée faute de préciser ces jours là à quelle heure il est arrivé au bureau. Elles font encore valoir que le salarié sollicite des heures supplémentaires de manière forfaitaire.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
S’il ne fournit pas de tableau horaire, M. [O] fait état dans ses conclusions d’une amplitude de travail de 8H30 à 18H30. Il verse en outre aux débats les éléments suivants :
— divers mails faisant état d’envois entre 18 et 19H.
— des justificatifs de réunions organisées régulièrement les samedis ou dimanche.
Ces éléments font ressortir que sa demande n’est pas simplement basée sur une présentation forfaitaire, ainsi que le plaide l’employeur, mais qu’elle est partiellement fondée sur des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur, à qui il appartient de contrôler les heures de ses salariés, de justifier des heures effectivement accomplies par M. [O].
Les employeurs se bornent à contester l’accomplissement par l’intéressé d’heures supplémentaires. Ils font valoir qu’il appartenait au salarié de respecter les 'horaires collectifs de l’entreprise applicable et affiché dans l’entreprise', ainsi que stipulé dans le contrat conclu avec la société Yoomed, mais pas dans celui conclu avec la société ADR, sans égard avec la situation de coemploi retenue.
Force est également de relever que le suivi du temps passé sur les différents projets, que M. [O] a renseigné à la demande de M. [X] (pièce n°11), fait mention d’horaires mensuels sur l’année 2017, hors période estivale, entre 140,4 à 171.6 heures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 9 500 euros, ainsi que l’indemnité au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas suffisamment rapportée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa réclamation, M. [O] invoque les éléments suivants :
— Un premier contrat de travail signé, qui n’a jamais été rompu et dont les bulletins n’ont jamais été remis malgré ses réclamations;
— Un deuxième contrat de travail antidaté, signé avec une deuxième société ;
— Une prestation effective de travail pour le compte de 4 sociétés du groupe ;
— Des heures supplémentaires réalisées, réclamées et demeuraient impayées ;
— Diverses pressions pour obtenir une rupture conventionnelle avant d’être licencié pour motif économique et alors même que quelques semaines après, la société recrutait sur le même poste, dans la société ADR, au sein de laquelle son contrat de travail existe toujours ;
— des pressions injustifiées tenant au contrôle de son ordinateur afin que celui-ci quitte l’entreprise.
Le salarié se prévaut en outre du mail adressé par le Directeur Administratif, financier et ressources humaines dont l’objet est « atmosphère et climat délétère au sein du groupe) du 15 février 2018 où il fait état des plaintes des collaborateurs, la « très mauvaise ambiance » au sein du groupe, l’inquiétude et le « stress profond » des collaborateurs, en visant « l’intégralité des services » :
La proposition faite par l’employeur de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui constitue l’un des modes reconnus par la loi pour rompre un contrat de travail ne saurait participer d’une quelconque exécution déloyale. Aucune pression de la part de l’employeur n’est établie par le salarié en vue de le contraindre à conclure une telle rupture.
Il suit de ce qui précède que l’intimé était effectivement créancier au titre d’heures supplémentaires, le salarié ne justifiant pas toutefois avoir formulé une quelconque réclamation de ce chef durant la relation contractuelle.
Au vu des correspondances et messages échangés par les parties à compter de l’annonce de l’engagement de la procédure de licenciement, il est établi que le salarié a mal vécu cette perspective, faisant part à M. [Y] de son incompréhension et du sentiment d’avoir été trompé. Craignant que le salarié n’agisse à l’encontre des intérêts de l’entreprise, il est constant que l’employeur a alors mandaté un informaticien afin de contrôler les mouvements sur le serveur, le salarié étant parallèlement dispensé d’activité avec maintien de salaire après que ce dernier se soit rendu dans les locaux de la société ADR, présentée par les sociétés appelantes comme simple partenaire du groupe Praxis et non comme appartenant à ce dernier, pour y rencontrer ses collaborateurs.
Ces mesures ne présentent pas de caractère vexatoire.
En revanche, il suit de ce qui précède que le salarié a été conduit à travailler dans le cadre d’une organisation confuse au profit de plusieurs entreprises appartenant au groupe Praxis ou associé à ce groupe (ADR), sans qu’une convention de mise à disposition ne soit conclue entre la société Yoomed et les deux coemployeurs.
Aucune explication probante n’est fournie par les sociétés appelantes, observation faite que les allégations selon lesquelles la société Yoomed avait vocation à devenir le 'bureau d’études’ du groupe sont démenties par l’absence de tout chiffre d’affaires développé par cette dernière en 2017 et 2018.
En l’état de ces éléments, le salarié rapporte la preuve de manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Scaleo Medical et Yoomed au paiement de la somme de 6 480 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans la mesure où M. [O] fait valoir qu’il était lié à ADR dans le cadre d’un co-emploi avec Yoomed, le salarié soulignant en outre qu’à compter de la notification de son licenciement par la société Yoomed, la société ADR lui a refusé l’accès à ses locaux et ne lui a plus fourni de travail, le licenciement prononcé par Yoomed pour motif économique emporte rupture de tous les liens de droit attachés à ce coemploi, de sorte que c’est par des motifs erronés que les premiers juges ont considéré que, nonobstant ce licenciement, le salarié demeurait lié avec la société ADR, lui ont accordé un rappel de salaire pour la période postérieure au 8 août 2018, ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société ADR et lui ont alloué des indemnités de rupture de ce chef.
Le licenciement pour motif économique ayant emporté la rupture de tous les liens de droit entre le salarié et ses différents coemployeurs, le jugement sera infirmé de ces différents chefs.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il convient de rappeler que lorsque la cause de la rupture doit être appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, la preuve de l’existence de ce secteur et de son périmètre pèse sur l’employeur qui doit communiquer les éléments permettant de déterminer sa consistance et sa situation. À défaut, le juge n’est pas en mesure d’exercer son contrôle et ne peut pas valider le licenciement économique.
Alors qu’il est établi que le salarié travaillait pour trois coemployeurs, le licenciement économique de M. [O] ayant été motivé par la société Yoomed sur ses seules difficultés économiques, à savoir l’absence de tout chiffre d’affaires susceptible de couvrir les charges croissantes de l’entreprise, alors même que cette société est présentée comme le bureau d’études du groupe sans s’expliquer sur l’absence de facturation de l’activité que cette société était censée fournir au profit de la société Scaleo Médical, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [O] âgé de 35 ans bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 11 mois au sein de la société Yoomed qui employait moins de onze salariés et des sociétés ADR et Scaleo Medical dont il n’est pas allégué ni a fortiori justifié que leur effectif était au jour du licenciement inférieur à 11 salariés.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut. Il percevait un salaire mensuel brut de 3 480 euros bruts.
En l’état de ces éléments, le conseil de prud’hommes a fait une juste application de ces dispositions en appréciant le préjudice subi par M. [O] résultant de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié, sauf à préciser que cette indemnité est allouée en brut.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, sous déduction toutefois de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ; en effet, en l’absence de motif économique, la convention de sécurisation professionnelle devient elle même sans cause.
Il sera ordonné aux employeurs de délivrer au salarié les documents de fin de contrat. En revanche, la demande d’assortir cette injonction d’une astreinte n’étant pas nécessaire à en garantir l’exécution, elle sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sabotage des fichiers, la société Yoomed fait valoir qu’il est apparu, par suite de la rupture du contrat de travail que M. [O] n’avait effectué aucune sauvegarde relativement à l’intégralité de son travail et que si certains fichiers ont pu être récupérés, c’est finalement 10 mois d’activité qui ont été perdus.
Alors que l’employeur indiquait avoir procédé au contrôle des données ainsi qu’à une sauvegarde (mails dossiers) afin de protéger les intérêt légitimes de la société Yoomed, ainsi que M. [Y] le déclarait expressément dans sa correspondance du 31 juillet 2018, soit avant la date de rupture, il est constant que le salarié n’a pas été licencié pour faute lourde.
Il n’est démontré aucun sabotage dont se serait rendu coupable le salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Yoomed de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— jugé que les sociétés Scaleo Médical et ADR étaient avec la société Yoomed les coemployeurs de M. [O] ,
— condamné in solidum les sociétés Scaleo Médical, ADR et Yoomed à payer à M. [O] les sommes de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette indemnité est allouée en brut, et de 6 480 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné aux sociétés Scaleo Médical, ADR et Yoomed de délivrer à M. [O] une attestation pôle emploi un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme aux sommes ordonnées,
— débouté les sociétés Scaleo Médical, ADR, Yoomed et Praxis Healthcare de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté M. [O] de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné in solidum les sociétés Scaleo Médical, ADR et Yoomed à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Dit que la société Praxis Healthcare n’a pas été co-employeur de M. [O], déboute le salarié de l’ensemble des demandes dirigées contre cette société et la met hors de cause,
Condamne solidairement les sociétés ADR et Yoomed à verser à M. [O] la somme de 9 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 950 euros au titre des congés payés afférents, et fixe sous la même solidarité ces obligations au passif de la société Scaleo Médical,
Juge que le licenciement pour motif économique prononcé par la société Yoomed emporte la rupture de l’ensemble des liens de droit découlant de la situation de coemploi liant M. [O] aux sociétés Scaleo Médical, ADR et Yoomed,
Déboute en conséquence M. [O] de ses demandes tendant à voir juger que la relation de travail la liant à la société ADR s’est maintenue au-delà du 8 août 2018, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ADR et condamner cette société au paiement d’un rappel de salaire et des indemnités de rupture de ce contrat,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à assortir l’injonction de délivrance des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés ADR et Yoomed à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et fixe sous la même solidarité cette obligation au passif de la société Scaleo Médical,
Condamne les sociétés Scaleo Médical, ADR et Yoomed aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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