Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL MFLP
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 26 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/02575 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 23 Septembre 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. NOVADELTA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu FATREZ de la SELARL MFLP, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X] [N]
né le 21 Juillet 1981 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Audience publique du 09 Janvier 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 JUIN 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [Z] a été engagé à compter du 4 janvier 2019 par la S.A.R.L. Novadelta France en qualité d’agent polyvalent SAV itinérant, qualification technicien, échelon I, coefficient 200 de la classification de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 3 mai 2021, M. [H] a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu comme tel par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret dans une décision du 10 juin 2021.
Le 9 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Le 14 décembre 2022, le Comité social et économique de l’entreprise a constaté qu’il n’existait pas de poste disponible pouvant être proposé à M. [H].
Le 21 décembre 2022, l’employeur a convoqué M. [C] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 10 janvier 2023, l’employeur a notifié à M. [C] [Z] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 29 décembre 2023, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 23 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Jugé que l’exécution du travail lié au poste de technicien Itinérant de M. [C] [Z], dans le cadre de son de contrat de travail, s’effectuait en dehors de toute entreprise ou établissement;
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la S.A.R.L Novodelta France ;
Déclaré sa compétence territoriale pour statuer sur le litige qui oppose M. [C] [Z] à son ancien employeur, la S.A.R.L Novodelta France ;
Renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience de bureau de jugement du lundi 4 novembre 2024 à 14h00.
Réservé les dépens.
Le 11 octobre 2024, la S.A.R.L. Novadelta France a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la S.A.R.L. Novadelta France a été autorisée à assigner à jour fixe M. [C] [Z] devant la présente juridiction.
L’assignation a été délivrée le 20 novembre 2024 à M. [C] [Z], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Novadelta France demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en qu’il a :
«Jugé que l’exécution du travail lié au poste de Technicien Itinérant de M. [C] [Z] dans le cadre de son contrat de travail, s’effectuait en dehors de tout établissement ;
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL Novadelta France ;
S’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur le litige qui oppose M. [C] [Z] à son ancien employeur, la SARL Novadelta France ;
Et subséquemment, a renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience de bureau de jugement du 4 novembre 2024 à 14h00»
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que le conseil de prud’hommes d’Orléans est incompétent pour trancher le présent litige ;
Renvoyer les parties devant le Conseil de prud’hommes de Montmorency ;
Condamner M. [C] [Z] à verser à la société Novadelta France la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de :
Débouter la société Novadelta de son appel,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Orléans,
À titre subsidiaire,
Se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Montmorency,
Transmettre le dossier de l’affaire à la juridiction de renvoi conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner la S.A.R.L Novadelta France à payer à M. [C] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la S.A.R.L Novadelta France aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article R. 1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Pour apprécier si le travail s’exécute en dehors de toute entreprise ou de tout établissement, il convient de s’attacher aux modalités réelles d’exécution du travail (Soc., 27 janvier 1999, pourvoi n° 97-40.298).
En l’espèce, la société Novadelta France soutient que M. [Z] se rendait de manière récurrente au siège de l’entreprise, situé à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) pour y exercer une partie de ses fonctions, de sorte que le litige ne relève pas de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
À l’inverse, M. [Z] fait valoir qu’il accomplissait la majeure partie de ses missions directement chez les clients de l’entreprise, en dehors de tout établissement, de sorte que le conseil de prud’hommes d’Orléans est territorialement compétent pour statuer sur ses demandes puisqu’il a établi son domicile à Chuelles (Loiret).
Il est stipulé au contrat de travail du 4 janvier 2019 que M. [Z] est recruté en qualité d’agent polyvalent SAV itinérant. Il est prévu que, compte tenu « du degré d’autonomie – aussi bien professionnelle que géographique – dans l’organisation de l’emploi du temps du salarié », celui-ci est soumis au régime du forfait en jours. Si l’article VII du contrat, relatif au lieu de travail, prévoit que le salarié est rattaché au siège social de l’entreprise, il est ajouté : 'la nature de l’emploi l’amènera à se déplacer quotidiennement'.
La société Novadelta France fait valoir que, bien que le salarié ait été amené à intervenir chez les clients, il devait également assurer des opérations de maintenance et de réparation dans l’atelier situé au siège, que certaines interventions ne pouvaient être réalisées ailleurs que dans les locaux de l’entreprise, et que la gestion des stocks, les connexions informatiques et les obligations de reporting impliquaient sa présence physique au siège. Elle verse au dossier une attestation de l’un de ses responsables hiérarchiques, selon laquelle le salarié se rendait quotidiennement à l’atelier pour y effectuer des réparations et échanger avec sa hiérarchie.
M. [Z] conteste ces affirmations et soutient qu’il était principalement chargé d’assurer des opérations de maintenance préventive et curative chez les clients, que les dépannages étaient réalisés sur site, à l’aide du matériel contenu dans son véhicule, et qu’il recevait ses instructions par téléphone ou par message. Il précise que les plannings d’intervention ne font pas état d’une présence régulière au siège et produit une attestation d’un collègue, M. [K] [L], corroborant le fait qu’il n’était pas tenu de se rendre quotidiennement à l’atelier.
Il résulte des plannings d’intervention produits aux débats que M. [Z] intervenait régulièrement chez les clients de l’entreprise, conformément aux prévisions de son contrat de travail selon lesquelles l’activité du salarié requiert des déplacements quotidiens.
Le salarié précise, sans être utilement contredit, que les reprises de machines à l’atelier étaient ponctuelles. Il ajoute que les autres tâches évoquées par l’employeur, telles que le reporting, la gestion des stocks ou les connexions informatiques, étaient réalisées à distance grâce à un terminal PDA, ou communiquées à son supérieur par téléphone ou par courriel.
Il ressort par conséquent des pièces versées aux débats que les prestations de réparation de machines étaient effectuées dans les lieux où se trouvaient ces machines, c’est-à-dire chez les clients de la société.
L’employeur ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de son affirmation selon laquelle le salarié se rendait régulièrement au siège de l’entreprise. L’unique attestation produite par la société, émanant d’un supérieur hiérarchique, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le salarié était quotidiennement présent dans les locaux de l’entreprise.
Il ressort des éléments versés aux débats que, si M. [Z] se rendait ponctuellement au siège de l’entreprise, il accomplissait, pour l’essentiel, ses missions en déplacement, directement chez les clients.
Il en résulte que M. [Z] exerçait pour l’essentiel ses fonctions dans les locaux des clients de la société Novadelta France. Son activité s’effectuait par conséquent en dehors de tout établissement au sens de l’article R. 1412-1 du code du travail.
Sur le lieu du domicile
Le domicile au sens de l’article R. 1412-1 du code du travail est celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud’hommes (Soc., 10 avril 1991, pourvoi n°87-45.701).
En l’espèce, l’employeur soutient que M. [Z] réside à [Localité 6] (Val-de-Marne). Il verse à l’appui de cette affirmation la lettre de candidature du salarié, dans laquelle ce dernier indique : « Avant que vous ne preniez votre décision, je précise que j’habite à [Localité 6] (94) et que l’adresse indiquée sur le CV est juste mon adresse principale ».
L’employeur ajoute que les principales missions confiées au salarié s’effectuaient en région parisienne, ce qui exclurait selon lui la possibilité de trajets quotidiens depuis un domicile situé dans le Loiret. Il produit également une attestation du supérieur hiérarchique de M. [Z], affirmant que ce dernier lui aurait déclaré résider à [Localité 6]. L’employeur souligne enfin que l’ensemble des médecins consultés par le salarié se trouvent à [Localité 6].
Toutefois, M. [Z] établit que son domicile est bien situé dans le Loiret. Il produit à cet effet une attestation de propriété, des factures d’eau et d’électricité à son nom, ainsi qu’un courrier de la commission de surendettement des particuliers du Loiret. Il précise également que l’employeur a lui-même organisé une contre-visite médicale à cette adresse.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que son contrat de travail, ses bulletins de paie, la convocation à l’entretien préalable ainsi que la lettre de licenciement mentionnent cette même adresse dans le Loiret à laquelle ils ont été adressés.
Dans ces conditions, l’employeur n’est pas fondé à soutenir que le domicile du salarié se situe à [Localité 6].
Il en résulte que la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du salarié, situé à Chuelles (Loiret), et donc le conseil de prud’hommes d’Orléans.
La décision entreprise est par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Novadelta France supportera la charge des dépens de la présente instance.
La société Novadelta France est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Condamne la société Novadelta France à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la société Novadelta France aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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