Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/04232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES, son président |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04232
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00035)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [M]
né le 14 Septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M], né le 14 septembre 1979, a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre les mois de décembre 2017 et d’avril 2019.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Les contrats de travail à durée déterminée suivants ont été conclus entre les parties :
— du 12 décembre 2017 au 15 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec un renouvellement jusqu’au 29 avril 2018 selon avenant signé le 16 avril 2018,
— du 20 au 22 juin 2018 à temps complet pour un surcroît d’activité,
— du 30 juillet au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— du 15 décembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec un renouvellement jusqu’au 21 avril 2019 selon avenant signé le 1er avril 2019.
Par requête en date du 16 janvier 2020, M. [E] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats conclus le 12 décembre 2017 et le 15 décembre 2018, la requalification en contrat de travail à temps complet du contrat conclu le 12 décembre 2017 et de celui du 30 juillet 2018, ainsi qu’une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur.
La société Seris Airport Services s’est opposée aux prétentions adverses sauf à limiter les montants alloués au titre de la requalification temps partiel/temps plein.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit n’y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Requalifié à temps plein les deux contrats à durée déterminée de M. [E] [M],
Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes :
974,67 euros suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 12 décembre 2017,
97,47 euros au titre des congés payés afférents,
3 044,49 euros brut suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 30 juillet 2018,
304,45 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Débouté M. [E] [M] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes,
Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour M. [E] [M] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services a interjeté appel.
M. [E] [M] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de :
Sur la demande de requalification à temps complet du CDD à temps partiel conclu le 30 juillet 2018
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié à temps complet le CDD à temps partiel conclu le 30 juillet 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services temps plein de son CDD à temps partiel du 30 juillet 2018 et 304,45 euros à titre de congés payés y afférents,
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter M. [E] [M] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
— Requalifier le CDD à temps partiel du 30 juillet 2018 en CDD à temps partiel (24 heures hebdomadaires),
— Limiter les condamnations prononcées à 1 846,86 euros brut à titre de rappel de salaire et 184,69 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— Débouter M. [E] [M] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à M. [E] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter M. [E] [M] de cette demande,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 12 décembre 2017
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [E] [M] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Débouter M. [E] [M] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites,
— Débouter M. [E] [M] de sa demande d’indemnité de requalification,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 15 décembre 2018
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [E] [M] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En conséquence,
— Débouter M. [E] [M] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [E] [M] de sa demande d’indemnité de requalification,
En tout état de cause
— Condamner M. [E] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [E] [M] sollicite de la cour de :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’article L. 3123-7 du code du travail, Vu l’article L. 3123-27 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l’article L. 8221-5 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve M. [E] [M]
Vu le comportement déloyal de la SAS Seris Airport Services,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [E] [M] en date du 12 décembre 2017
— Requalifié en temps plein le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [E] [M] du 30 juillet 2018
— Condamné la SAS Seris Airport Services à régler à M. [E] [M] les sommes suivantes :
— 974,67 euros brut à la suite de la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 12 décembre 2017,
— 97,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3044,49 euros brut suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 30 juillet 2018,
— 304,45 euros euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel de M. [E] [M] du 30 juillet 2018 et infirmerait sur ce point le jugement déféré en statuant à nouveau :
Condamner la SAS Seris Airport Services à régler à M. [E] [M]:
— une somme de 1 846,86 euros brut à titre de rappel de salaires du 30 juillet au 26 octobre 2018, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 H par mois,
— une somme de 184,69 euros brut au titre des congés payés afférents.
Déclarer M. [E] [M] recevable et bien fondé en son appel incident.
Infirmer pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation :
— Dire que l’avenant de renouvellement du CDD du 12 décembre 2017, daté du 16 avril 2018, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 15 avril 2018.
— Requalifier en conséquence le CDD du 12 décembre 2017 en CDI
— Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à M. [E] [M] les sommes suivantes :
1 693,55 euros au titre de l’indemnité de requalification,
786,69 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
78,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dire que l’avenant de renouvellement du CDD du 15 décembre 2018, daté du 1er avril 2019, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019.
— Requalifier en conséquence le CDD du 15 décembre 2018 en CDI.
— Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à M. [E] [M] les sommes suivantes :
1 150,88 euros euros au titre de l’indemnité de requalification,
1 150,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
115,09 euros brut au titre des congés payés afférents,
287,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 150 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SAS Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à M. [E] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner la SAS Seris Airport Services aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.
Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat de travail à temps partiel du 30 juillet 2018 en contrat de travail à temps complet;
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [E] [M] la somme de 3 044,49 euros (trois mille quarante-quatre euros et quarante-neuf centimes) brut à titre de rappel de salaire en exécution du contrat du 30 juillet 2018, outre 304,45 euros (trois cent quatre euros et quarante-cinq centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
Réservé :
— les demandes relatives à la requalification et à la rupture des contrats de travail du 12 décembre 2017 et du 15 décembre 2018 ;
— la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— les demandes accessoires ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions;
Invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du fait que M. [E] [M] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires et à s’expliquer sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 ;
Dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 juin 2024.
La société Seris Airport Services s’en est remise à des conclusions transmises le 15 février 2024 et demande à la cour d’appel de :
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à M. [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter M. [M] de cette demande,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 12 décembre 2017
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter M. [M] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites,
Débouter M. [M] de sa demande d’indemnité de requalification,
Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 15 décembre 2018
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En conséquence,
Débouter M. [M] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [M] de sa demande d’indemnité de requalification,
En tout état de cause
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 16 mai 2024 et entend voir :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel le 5 octobre 2023, ordonnant une réouverture des débats,
Vu l’article L.3123-7 du code du travail,
Vu l’article L 3123-27 du code du travail,
Vu l’article L.1243-5 du code du travail,
Vu l’article L.1221-1 du code du travail,
Vu l’article L.8221-5 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve M. [M]
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services dans le cadre de ses différentes relations contractuelles avec M. [M],
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que M. [M] ne s’est pas contredit au détriment de la société Seris Airport Services dans le cadre de la présente instance.
Ecarter en conséquence toute fin de non-recevoir de ce chef.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la société Seris Airport Services à régler à M. [M] les sommes suivantes :
3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1 300 euros au titre de l’article 700 du CPC en première instance
DECLARER M. [M] recevable et bien fondé en son appel incident.
INFIRMER pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation :
— DIRE que l’avenant de renouvellement du CDD du 12 décembre 2017, daté du 16 avril 2018, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 15 avril 2018.
— REQUALIFIER en conséquence le CDD du 12 décembre 2017 en CDI, requalification dont les effets ont pris fin le 29 avril 2018
— CONDAMNER en conséquence la société Seris Airport Services à régler à M. [M] les sommes suivantes :
1 693,55 euros au titre de l’indemnité de requalification,
786,69 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
78,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— DIRE que l’avenant de renouvellement du CDD du 15 décembre 2018, daté du 1er avril 2019, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019.
— REQUALIFIER en conséquence le CDD du 15 décembre 2018 en CDI.
— CONDAMNER en conséquence la société Seris Airport Services à régler à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 150,88 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 528,27 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 52,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1150 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— CONDAMNER la société Seris Airport Services aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
A titre liminaire, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel sur laquelle la cour d’appel a invité les parties à fournir des explications, il apparaît effectivement que M. [M] sollicite certes à la fois la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2017 jusqu’au 29 avril 2018 et celle du contrat du 15 décembre 2018 au 21 avril 2019.
Toutefois, ces deux relations contractuelles doivent, comme il le soutient, être jugées distinctes puisqu’il y a entre elles deux contrats à durée déterminée des 20 au 22 juin 2018 et du 30 juillet au 26 octobre 2018 dont aucune des parties ne discute de la requalification, l’employeur ne prétendant notamment pas que ces deux contrats ne seraient que la suite du contrat du 12 décembre 2017 au 29 avril 2018 qu’il y aurait lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée en acquiesçant à la demande adverse puisqu’au contraire, il conclut au débouté à ce titre, sans former de demande subsidiaire en cas de requalification quant à la durée du contrat requalifié et développe même une fin de non-recevoir concernant l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en indiquant que la relation contractuelle requalifiée s’est bien terminée le 29 avril 2018.
M. [M] a également précisé avoir certes formé une demande indemnitaire unique visant l’exécution fautive du contrat de travail mais en se prévalant de manquements au titre de l’ensemble des contrats de travail indépendants les uns par rapport aux autres, la globalisation de la demande de plusieurs préjudices distincts dès lors qu’ils ne sont pas exclusifs les uns des autres n’étant pas de nature à constituer une contradiction au détriment d’autrui.
La société Seris Airport Services reprend à son compte dans le corps de ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel mais n’en tire pas les conséquences utiles dans le dispositif de ses conclusions puisqu’elle ne demande aucunement que des prétentions développées par M. [M] soient déclarées irrecevables pour ce motif.
Au vu des explications et précisions apportées par M. [M], la cour d’appel n’entend pas relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel et n’est pas régulièrement saisie de celle-ci par l’employeur.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 12 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L. 1242-1 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, en cas de remplacement d’un salarié pour absence ou suspension du contrat de travail.
L’article L. 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
L’article L.1242-12 indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l’emploi occupé.
L’article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
L’article L 1243-13-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, énonce :
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Enfin, selon l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.458.)
En l’espèce les parties ont convenu d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 12 décembre 2017 stipulant « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 15/04/2018 » sans prévoir de modalités de renouvellement.
Par avenant signé le 16 avril 2018 les parties ont convenu de renouveler le contrat jusqu’au 29 avril 2018.
La société Seris Airport Services, allègue, sans l’établir, que le salarié aurait été informé de la poursuite de la relation contractuelle par la transmission du planning du mois d’avril 2018. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la régularisation de son accord avant le terme du contrat initial.
Et c’est par un moyen inopérant que l’employeur prétend, sans en justifier, que l’avenant du 16 avril 2018 aurait été régularisé avant la prise de poste du salarié, étant relevé que l’avenant n’a pas été signé sur site mais à [Localité 6].
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été signé entre les parties avant l’arrivée du terme fixé au 15 avril 2018 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme.
Faute de preuve d’un accord contractuel accepté avant le terme du contrat initial, par application des dispositions de l’article L 1243-11 précité, le contrat du 12 décembre 2017 est requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de requalification au titre du contrat du 12 décembre 2017
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire.
Ainsi cette indemnité est due dès la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
En revanche, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-48.264)
Or, en l’espèce, si le salarié se prévaut de la poursuite de la relation de travail après l’échéance du contrat à durée déterminée, il n’établit aucune irrégularité dudit contrat qui soit sanctionnée par le paiement d’une telle indemnité, de sorte qu’aucune indemnité de requalification n’est due à ce titre.
La seule circonstance que les parties aient signé tardivement un renouvellement du contrat initial alors que la relation contractuelle s’était poursuivie à durée indéterminée n’est en effet pas de nature à constituer une irrégularité ouvrant droit à une indemnité de requalification.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande d’indemnité de requalification.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat du 12 décembre 2017
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que l’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15.359).
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.(Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824).
S’agissant des indemnités au titre de l’indemnité de licenciement et du licenciement nul, sous réserve des dispositions spécifiques relatives au harcèlement moral et aux discrimination prohibées, ou sans cause réelle et sérieuse, il ressort des dispositions de l’article L 1471-1 alinéa 2 précité que le délai de prescription d’un an court à compter de la notification de la rupture par l’employeur, laquelle s’entend nécessairement d’une notification écrite et à tout le moins pas de la seule rupture mais de la notification de celle-ci.
En cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ordonnée par la juridiction en application de l’article L 1245-2 du code du travail, aucune rupture n’a en principe été notifiée par l’employeur puisque la relation de travail a cessé automatiquement par l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
Le terme du contrat est en effet d’ores et déjà prévu précisément par le contrat à durée déterminée lui-même en vertu de l’article L 1242-7 du code du travail.
L’arrivée du terme, évènement convenu dès l’origine entre les parties, ne saurait être assimilé ipso facto à la notification d’une rupture du contrat de travail, consistant pour une partie, en l’occurrence l’employeur à annoncer à l’autre partie sa volonté de rompre unilatéralement le contrat.
D’ailleurs, le terme d’un contrat à durée déterminée et la notification d’une rupture ne sauraient être assimilés puisque le terme précis est prévu par le contrat en vertu de l’article L 1242-7 précité alors que la rupture anticipée est prévue par la loi et doit s’exercer dans les conditions des articles L 1243-1 et suivants du code du travail.
Concernant un contrat à durée indéterminée, l’article L 1231-4 du code du travail prohibe les clauses de résiliation automatique du contrat dans la mesure où l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et en particulier de celles relatives au licenciement.
Il s’ensuit que le terme convenu dans le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut pas être considéré comme la notification d’une rupture du contrat de travail, sauf à méconnaitre la prohibition d’ordre public des clauses de résiliation automatique du contrat de travail à durée indéterminée.
La requalification juridique du terme initialement prévu en rupture du contrat de travail n’intervient que par l’effet de la décision de justice ordonnant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne fournissant plus de travail et remettant les documents de fin de contrat au salarié sans qu’il ne puisse être considéré que l’employeur a effectué une notification de cette rupture.
Il s’ensuit qu’en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à ce que l’employeur ait notifié au salarié une rupture écrite dudit contrat, la prescription de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail n’a pas pu courir par la seule survenance du terme du contrat.
En l’espèce, la relation contractuelle a pris fin le 29 avril 2018 sans entretien préalable ni notification de la rupture et M. [M] a saisi le juge prud’homale par requête du 16 janvier 2020.
Il n’est dès lors prescrit ni en sa demande d’indemnité compensatrice et celle de congés payés afférents puisqu’il a formé sa demande en justice dans le délai de 3 ans de la rupture, ni en celle relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque le délai, en l’absence de notification écrite de la rupture, n’a pas couru.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Seris Airport Services.
La société Seris Airport Services ayant cessé de fournir du travail à M. [M] au terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée qui s’est trouvé ainsi rompu à son initiative, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [M] a droit en conséquence à une indemnité compensatrice de préavis conventionnel à hauteur de 786,69 euros brut, outre 78,67 euros brut au titre des congés payés afférents.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [M] avait moins d’un an d’ancienneté et un salaire à temps plein requalifié de 1693,55 euros brut, il a travaillé ensuite de nouveau en contrats à durée déterminée pour le même employeur de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, appréciant le préjudice subi à raison de la perte injustifiée de l’emploi, il convient de condamner la société Seris Airport Services à lui payer la somme de 800 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 15 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée
Le contrat à durée déterminée en date du 15 décembre 2018 stipule que « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 31/03/2019 » sans prévoir de modalités de renouvellement.
Par avenant signé le 1er avril 2019 les parties ont convenu de renouveler le contrat jusqu’au 21 avril 2019.
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été signé entre les parties avant l’arrivée du terme fixé au 31 mars 2019 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme.
En conséquence, la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du terme convenu.
Par application des dispositions de l’article L 1243-11 précité, le contrat du 15 décembre 2018 est requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de requalification au titre du contrat du 15 décembre 2018
Conformément à ce qui précède, dès lors que le salarié se prévaut de la poursuite de la relation de travail après l’échéance du contrat à durée déterminée sans invoquer d’irrégularité dudit contrat, qui soit sanctionnée par le paiement d’une telle indemnité, il est débouté de sa demande d’indemnité de requalification par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat du 15 décembre 2018
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, la fin du contrat le 28 avril 2019 s’analyse en un licenciement, qui faute d’entretien préalable et de lettre motivée de rupture, est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail et de l’article 9 de l’annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. [E] [M] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, dont le montant ne fait l’objet d’aucune critique utile par l’employeur.
Par infirmation du jugement déféré, la société Seris Airport Services est condamnée à verser à M. [E] [M] la somme de 1 150,88 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 115,09 euros brut au titre des congés payés afférents.
Au visa de l’article L 1234-9 du même code, il est également fondé à obtenir paiement d’une indemnité légale de licenciement, et dont le montant ne fait l’objet d’aucune critique de l’employeur.
Par infirmation du jugement dont appel, la société la société Seris Airport Services est condamnée à lui verser la somme de 287,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, au visa de l’article L.1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d’un montant maximal équivalent à un mois de salaire.
Âgé de 39 ans à la date de la rupture, il n’explicite pas ses conditions d’emploi subséquentes à la rupture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, infirmant le jugement déféré, la société Seris Airport Services est condamnée à verser à M. [E] [M] une somme de 1 150 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
D’une première part, dans le cadre du premier contrat à durée déterminée du 12 décembre 2017 requalifié en contrat à durée indéterminée, il est établi qu’à compter du 1er janvier 2018 l’employeur a augmenté le contingent d’heures de 104 heures à 120 heures par mois, sans soumettre cette modification à la régularisation d’un accord contractuel avant le 11 janvier 2018.
Pour autant, aucune exécution fautive du contrat de travail n’est retenue à ce titre dès lors que le salarié a signé l’avenant avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 et que M. [M] ne prétend pas que son consentement aurait été vicié.
D’une deuxième part, aux termes du contrat de travail à durée déterminée signé le 30 juillet 2018 le salarié était engagé pour un horaire mensuel moyen de 39 heures moyennant un salaire brut mensuel de 435,49 euros « en raison des contraintes personnelles » sans que les éléments versés aux débats ne fassent apparaître l’existence de telles contraintes susceptibles de justifier une dérogation aux dispositions de l’article L 3123-7 du code du travail.
Et la société Seris Airport Services, qui confirme avoir remis au salarié un document vierge de demande de dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel, ne démontre pas que le salarié aurait accepté d’effectuer moins de 24h de travail hebdomadaire ni qu’il aurait exposé des contraintes d’ordre personnel.
D’une troisième part, il est définitivement jugé que dans le cadre de l’exécution des contrats à temps partiels, le salarié a effectué des heures complémentaires excédant la durée légale du travail sans bénéficier d’aucun avenant. Il s’en déduit que l’employeur n’a respecté ni le volume horaire contractuel, ni sa répartition.
D’une quatrième part, il résulte des termes du contrat du 30 juillet 2018 que le salarié s’est vu imposer une période d’essai alors qu’il avait déjà fait ses preuves sur le même poste dans le cadre du contrat précédent.
D’une cinquième part, il est précédemment jugé que l’employeur a modifié les plannings des horaires de travail sans justifier du respect du délai de prévenance contractuel, y compris courant 2018.
D’une sixième part, le salarié démontre, par la production de ses bulletins de salaire qu’il s’est vu verser avec le salaire de février 2019, différentes majorations et primes dues au titre du travail effectué en décembre 2018, révélant un retard de rémunération de plus d’un mois.
D’une septième part, il résulte du récapitulatif des heures de travail effectuées entre juillet et octobre 2018 que le salarié a réalisé, à plusieurs reprises, trois heures de travail sur une journée, en violation des dispositions de la convention collective définissant une durée minimale de vacation de quatre heures par jour.
C’est par un moyen inopérant que la société Seris Airport Services objecte que le salarié ne justifie pas de contestations émises pendant l’exécution du contrat, le manquement aux obligations contractuelles étant établi.
De même il est indifférent que le salarié se soit porté candidat, postérieurement à ces manquements, pour travailler à nouveau à ce poste.
L’employeur développe certes un moyen tiré de la prescription des prétentions du salarié au titre de l’exécution déloyale des différents contrats de travail mais ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile puisqu’il conclut uniquement à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté sur le fond du salarié si bien que la cour n’est pas utilement saisie de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Les manquements sus-évoqués caractérisent une exécution déloyale, par l’employeur du contrat de travail.
Le salarié justifie suffisamment du préjudice subi dès lors que ces procédés, conjugués entre eux, ont eu pour effet de le maintenir dans une situation précaire en l’empêchant de compléter ses revenus par un emploi complémentaire tout en contribuant à l’instabilité et l’imprévisibilité de sa situation financière et professionnelle.
Par confirmation du jugement entrepris, la société Seris Airport Services est condamnée à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, sauf à préciser de chacun des contrats de travail régularisés entre les parties entre le 12 décembre 2017 et le 21 avril 2019.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Partant, la société Seris Airport Services est déboutée de ses prétentions au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [E] [M] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à lui verser une indemnité de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME Le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté M. [E] [M] de ses demandes d’indemnité de requalification au titre des contrats du 12 décembre 2017 et du 15 décembre 2018 ;
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, sauf à préciser de chacun des contrats de travail régularisés entre les parties entre le 12 décembre 2017 et le 21 avril 2019 et qu’il s’agit d’un montant net ;
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [E] [M] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Seris Airport Services de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 12 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture du contrat le 29 avril 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes d’indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Seris Airport Services à verser à M. [E] [M] les sommes de :
— sept cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (786,69 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— soixante-dix-huit euros et soixante-sept centimes (78,67 euros) brut au titre des congés payés afférents.
Outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 sur ces deux sommes
— huit cents euros (800 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 15 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture du contrat le 28 avril 2019 s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Seris Airport Services à verser à M. [E] [M] les sommes de :
— mille cent cinquante euros et quatre-vingt-huit centimes (1 150,88 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— cent quinze euros et neuf centimes (115,09 euros) brut au titre des congés payés afférents,
— deux cent quatre-vingt-sept euros et soixante-douze centimes (287,72 euros) à titre d’indemnité légale de licenciement.
Outre intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 24 janvier 2020
— mille cent cinquante euros (1 150 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
CONDAMNE la société Seris Airport Services à verser à M. [E] [M] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Seris Airport Services de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Seris Airport Services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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