Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 avr. 2024, n° 22/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 8 août 2022, N° 21/01013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03256 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LQCF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BGLM
Me Emeline GAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/01013) rendu par le président du tribunal judiciaire de Gap en date du 8 août 2022, suivant déclaration d’appel du 30 août 2022
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIM ÉS :
M. [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [D] [J]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mme [P] [J]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [M] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me BUONOMANO Lauriane, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 août 2019, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble situé au lieu-dit 'Neyrac’ à [L] (Hautes-Alpes).
Par assignation en date du 20 octobre 2021, M. [X] [J], M. [D] [J], Mme [P] [J] et Mme [M] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins de voir, à titre principal, dire et juger que la MAIF doit sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par Mme [E] et ordonner une expertise.
Par jugement en date du 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 20 octobre 2021 soutenue par la MAIF ;
— dit que la MAIF doit garantir le sinistre survenu le 6 août 2019 au titre du contrat RAQVAM souscrit par Mme [M] [E], concubine de M. [X] [J] ;
— ordonné une mission d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [J] [C] ;
— condamné la MAIF à payer ensemble à M. [X] [J], M. [D] [J], Mme [P] [J] et Mme [M] [E] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la MAIF aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d’appel en date du 30 août 2022, la compagnie d’assurance MAIF a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les consorts [J] et Mme [E] ont interjeté appel incident concernant les frais d’expertise par conclusions notifiées le 9 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la SA MAIF demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel ;
— réformer le jugement déféré ;
— in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée pour une audience inexistante ;
— déclarer irrecevables MM. [X] et [D] [J] et Mmes [P] [J] et [M] [E], pour défaut de compétence de lajuridiction saisie et défaut de qualité pour agir ;
— au principal : débouter en tout état de cause MM. [X] et [D] [J] et Mmes [P] [J] et [M] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— subsidiairement, ordonner un partage de responsabilité entre Mme [P] [J] et M. [X] [J] à hauteur de 50 % chacun.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, les consorts [J] et Mme [E] demandent à la cour de :
— à titre principal, juger que de par l’effet dévolutif de l’appel la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie, et que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de la part de MAIF ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré ;
— encore plus subsidiairement, dire et juger que la MAIF a manqué à son devoir de conseil et engage ainsi sa responsabilité contractuelle en acceptant d’assurer le bien situé à 17 [L] alors que Mme [E] n’en est pas propriétaire et ne l’a pas informée des risques qui pouvaient être encourus, et en conséquence, condamner la MAIF à payer à l’indivision des dommages et intérêts représentant l’entier préjudice subit qui sera évalué par l’expertise qui sera ordonnée en raison de leur manquement à leur devoir de conseil ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la MAIF doit sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par Mme [P] [J] ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la réalisation d’une expertise et désigner tel expert qu’il plaira ;
— réformer le jugement en ce que les frais d’expertise ont été mis à leur charge et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la MAIF ;
— condamner la MAIF à garantir les dommages liés au sinistre intervenu le 6 août 2019 tels qu’ils seront chiffrés par l’expert qui sera désigné par le tribunal ;
— condamner la MAIF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel
Moyens des parties
Les consorts [J] et Mme [E] soutiennent que la MAIF n’énonce aucun chef de jugement critiqué, et qu’en conséquence, de par l’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué et ne pourra donc pas statuer.
La MAIF ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de sa déclaration d’appel du 30 août 2022, la SA MAIF a indiqué :
'la présente déclaration d’appel a pour objet de demander à la cour d’appel la réformation totale de la décision de première instance précitée'.
Cependant, cette déclaration est accompagnée d’une annexe aux termes de laquelle il est précisé :
'Objet de l’appel : La présente déclaration d’appel a pour objet de demander à la cour d’appel la réformation totale de la décision de première instance précitée, en ce qu’elle a :
Chefs de jugement critiqués :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 20 octobre 202l soutenue par la MAIF ;
Dit que la MAIF doit garantir le sinistre survenu le 6 août 2019 au titre du contrat RAQVAM souscrit par Mme [M] [E], la concubine de M. [X] [J] ;
Ordonne une mesure dexpertise judiciaire et désigne en qualité d’expert M. [J] [C], avec notamment mission de convoquer et entendre les parties ;
Condamne la MAIF à payer ensemble à M. [X] [J], M. [D] [J], Mme [P] [J] et Mme [M] [E] la somme de 1 200 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement'.
Par suite, contrairement aux affirmations des consorts [J] et de Mme [E], la cour est saisie valablement de chacun des chefs du jugement déféré.
2. Sur l’exception de nullité concernant l’assignation
Moyens des parties
La SA MAIF soutient que les consorts [J] et Mme [E] ont effectué un mélange entre la procédure à jour fixe par devant le tribunal judiciaire et la procédure devant le juge des référés, et ont assigné pour une audience devant le juge des référés qui n’existait pas, ce qui implique que l’assignation délivrée était atteinte de nullité. Selon elle, elle est également nulle au visa de l’article 114 du code de procédure civile en l’absence d’urgence caractérisée.
Les consorts [J] et Mme [E] répliquent que la MAIF ne peut justifier d’un quelconque grief lié à l’erreur de pure forme contenue dans l’acte introductif d’instance.
Réponse de la cour
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, notamment les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Il ressort de la lecture de l’assignation et du courrier adressée par l’avocat des consorts [J] et de Mme [E] à celui de la SA MAIF que celle-ci est entâchée d’une erreur matérielle en ce qu’elle vise en qualité de juridiction le juge des référés alors qu’il s’agit d’une procédure au fond à jour fixe.
En tout état de cause, la SA MAIF ne justifie ni n’allègue aucun grief qu’elle aurait subi du fait de cette irrégularité, alors-même qu’elle a comparu et conclu en défense.
Par ailleurs, l’assignation ne vise pas la condition d’urgence imposée par l’article 840 du code de procédure civile mais relève de l’appréciation du président de la juridiction qui a en l’espèce autorisé l’assignation à jour fixe.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
3. Sur la fin de non-recevoir tenant à la qualité pour agir et au fondement de la demande
Moyens des parties
La SA MAIF soutient que les parties demanderesses ne justifient ni d’une qualité pour agir ni d’un fondement à leur demande.
Les consorts [J] et Mme [E] ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [E] justifie de la qualité d’assurée auprès de la SA MAIF et les consorts [J] sont les propriétaires du bien assuré de telle sorte qu’ils présentent une qualité pour agir à l’encontre de la SA MAIF.
L’absence de fondement juridique à la demande n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais relève de l’appréciation du fond.
Par suite, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA MAIF.
4. Sur la garantie due par la SA MAIF
Moyens des parties
Mme [E] et les consorts [J] soutiennent que M. [X] [J] a la qualité d’assuré en application du contrat 'assurance habitation’ souscrit par sa concubine sur le bien sinistré.
La SA MAIF soutient que Mme [E], assurée auprès d’elle dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation des quatre appartements composant l’immeuble, ne remplit pas la condition d’être propriétaire, copropriétaire, propriétaire indivis ou usufruitier. Elle n’est pas davantage la concubine de M. [X] [J].
A titre subsidiaire, dans le cadre d’un contrat d’assurance 'responsabilité civile', Mme [P] [J] n’a pas effectué de déclaration de sinistre et de surcroît sa responsabilité ne peut être recherchée dans le cadre d’une aide bénévole, l’indivision [J] devant se retourner contre M. [X] [J] pour avoir nécessairement donné des ordres et fourni le matériel pour brûler l’essaim. A titre plus subsidiaire, un partage de responsabilité peut être retenu entre Mme [P] [J] et M. [X] [J].
Réponse de la cour
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (Civ. 2ème, 7 mars 2019, n° 18-13.347).
Il est constant que Mme [M] [E] a souscrit un contrat RAQVAM 'assurance habitation’ auprès de la SA MAIF concernant le bien immobilier situé à [L] (Hautes-Alpes).
Le 6 août 2019, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble situé au lieu-dit 'Neyrac’ à [L] (Hautes-Alpes).
Selon les conditions générales du contrat (page 21), la qualité d’assuré est reconnue au sociétaire, ainsi qu’à son conjoint non divorcé ni séparé, son partenaire dans le cadre d’un Pacs ou son concubin. Sont assurés les biens immobiliers dont les bénéficiaires sont propriétaires, copropriétaires, propriétaires indivis, nus-propriétaires ou usufruitiers.
Le concubinage est défini par ce document (page 58) comme étant 'une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple'.
La juridiction de première instance a considéré que M. [X] [J], ès qualités de concubin de la sociétaire, Mme [E], avait la qualité d’assuré au sens des conditions générales applicables au contrat souscrit par cette dernière et que la SA MAIF devait garantir le sinistre survenu le 6 août 2019 après avoir relevé que celle-ci ne pouvait contester le fait que Mme [M] [E] et M. [X] [J] soient concubins, peu important qu’ils partagent leur temps entre deux lieux de résidence.
Cette analyse est confirmée par les pièces produites par les consorts [J] et Mme [E] qui démontrent qu’ils disposent d’un compte joint sur le relevé duquel apparaissent des dépenses courantes et qu’ils reçoivent chacun du courrier indistinctement à [L] et [S], disposant ainsi de deux lieux de vie, ce qui n’exclut pas une communauté de vie.
La SA MAIF ne rapporte pas la preuve du contraire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
5. Sur la charge de la consignation des frais d’expertise
Moyens des parties
Les consorts [J] et Mme [E] soutiennent qu’il est inéquitable de laisser les frais d’expertise à leur charge.
La SA MAIF ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 269 du code de procédure civile dispose :
« le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »
C’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à la charge d’une des parties (Civ. 2ème, 16 mai 2013, n° 11-28.060).
Les consorts [J] et Mme [E] ayant intérêt à l’exécution de la mission d’expertise, il est justifié de laisser à leur charge la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qu’ils récupéreront à l’issue de la procédure au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la cour d’appel est valablement saisie de chacun des chefs du jugement déféré ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA MAIF concernant la qualité à agir et le fondement de la demande ;
Condamne la SA MAIF à verser à Mme [M] [E], Mme [P] [J], M. [X] [J] et M. [D] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA MAIF aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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