Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 23/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 29 septembre 2023, N° F22/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FICS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F22/00392
29 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [P] [S] exploitant actuellement sous l’enseigne ABS WELDING & WORKS, SIRET 510 730 435 000,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie COURONNE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Mai 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cetet date le délibéré a été prorogé au 10 Octobre 2024 ;
Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [G] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par Monsieur [P] [S], exploitant un établissement bar-tabac sous l’enseigne « G10 », à compter du 27 septembre au 26 octobre 2021, pour remplacement d’une salariée absente, en qualité de serveuse.
Par requête du 26 octobre 2022, Madame [G] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— de condamner Monsieur [P] [S] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 592,56 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 3 185,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— 735,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 73,50 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 170,10 euros net à titre d’indemnité de précarité, à titre subsidiaire si le conseil retenait la validité du contrat de travail à durée déterminée,
— 9 555,36 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 100,00 euros net à titre de rappel de la prime inflation 2021,
— 52,50 euros brut à titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2021,
— 34,65 euros brut à titre de rappel de salaire d’heures complémentaires,
— 1 063,13 euros brut à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires, outre la somme de 115,03 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de dire que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 septembre 2023, lequel a :
— requalifié le contrat de travail de Madame [G] [H] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— en conséquence, condamné Monsieur [P] [S] à verser à Madame [G] [H] les sommes suivantes :
— 1 592,56 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 803,25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 735,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 73,50 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 52,50 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2021
— 1 097,78 euros pour heures complémentaires et supplémentaires,
— 115,03 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [G] [H] de ses autres demandes,
— ordonné à Monsieur [P] [S] de remettre à Madame [G] [H] une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent jugement et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
— le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R-1454-28 du code du travail,
— condamné Monsieur [P] [S] aux entiers dépens, y compris ceux liés au présent jugement.
Vu l’appel formé par Monsieur [P] [S] le 17 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [S] déposées sur le RPVA le 18 avril 2024, et celles de Madame [G] [H] déposées sur le RPVA le 27 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,
Monsieur [P] [S] demande :
— d’annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 septembre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire et pour mauvaise enseigne commerciale visée,
— de réformer le jugement entrepris et juger que :
— le contrat de travail de Madame [G] [H] était bien un contrat de travail à durée déterminée, du 27 septembre 2021 au 26 octobre 2021,
— Madame [G] [H] n’a pas travaillé au-delà du contrat de travail à durée déterminée,
— il n’y a pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— qu’il ne doit aucune somme d’argent à Madame [G] [H],
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame [G] [H] les sommes suivantes :
— 1 592,56 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 803,25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 735,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 73,50 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 52,50 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2021
— 1 097,78 euros pour heures complémentaires et supplémentaires,
— 115,03 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement entrepris et juger qu’il n’a pas à remettre à Madame [G] [H] une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [G] [H] de toutes ses autres demandes présentées devant le conseil des prud’hommes de Nancy,
— de débouter Madame [G] [H] de toutes ses prétentions,
— de condamner Madame [G] [H] à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [H] demande :
— de dire Monsieur [P] [S] mal fondé en son appel,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— en conséquence, condamné Monsieur [P] [S] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 592,56 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 735,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 73,50 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 52,50 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2021
— 1 097,78 euros pour heures complémentaires et supplémentaires,
— 115,03 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à Monsieur [P] [S] de remettre à Madame [G] [H] une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent jugement et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de requalifier le contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner Monsieur [P] [S] à lui verser, outre les sommes dont il est demandé confirmation, la somme de 3 185,12 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait retenir la validité du contrat de travail à durée déterminée :
— de condamner Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 170,10 euros nets à titre d’indemnité de précarité,
*
En tout état de cause :
— de dire et juger que la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique était applicable aux relations contractuelles,
— de condamner Monsieur [P] [S] à lui verser les sommes suivantes :
— 9 555,36 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 100,00 euros nets à titre de rappel de la prime inflation 2021,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner Monsieur [P] [S] à lui verser la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 18 avril 2024, et en ce qui concerne la salariée le 27 février 2024.
Sur la validité de la décision de première instance
M. [P] [S] estime que le jugement est entaché de nullité, sa convocation à l’audience n’ayant pas été régulière.
Il explique que lorsque la convocation a été délivrée, il avait vendu son fonds de commerce et en avait remis les clés.
Il ajoute qu’alors que la requête le vise comme exploitant en nom personnel sous l’enseigne G10, sous tel numéro de RCS, le jugement le vise comme exploitant sous l’enseigne ABS WELDING & WORKS à [Localité 4], activité enregistrée sous un autre numéro RCS, qui concerne une activité de réparation et de maintenance navales pour laquelle Mme [G] [H] n’a jamais travaillé.
Mme [G] [H] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Il ressort de l’examen des pièces du dossier de première instance que M. [P] [S] a été valablement convoqué à l’audience du conseil des prud’hommes du 05 mai 2023, l’accusé de réception indiquant une date de délivrance au 31 octobre 2022 à l’adresse G10 à [Localité 5] , étant ici souligné que la signature figurant sur l’accusé de réception est exactement la même que celle figurant sur l’accusé de réception de notification du jugement, délivré le 09 octobre 2023 à son adresse à [Localité 4], à l’enseigne ABS WELDING & WORKS.
M. [P] [S] a donc été valablement convoqué devant le conseil des prud’hommes.
De ce même dossier de première instance il ressort que la requête déposée par Mme [G] [H] en première instance vise M. [P] [S] « exploitant en nom personnel sous l’enseigne G10 », cette enseigne commerciale ne se rapportant à aucune personnalité juridique, seule celle de M. [P] [S] en son nom personnel étant attraite.
Le jugement entrepris condamne M. [P] [S], et la première page du jugement présentant les parties indique « M. [P] [S] exploitant actuellement sus l’enseigne ABS WELDING & WORKS ».
Le jugement condamne donc exactement la même personne juridique que celle visée par la requête, à savoir M. [P] [S] en son nom personnel.
M. [P] [S] sera donc débouté de sa demande d’annulation du jugement.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
Mme [G] [H] fait valoir que le contrat prévoyait le terme du CDD au 26 octobre 2021, et qu’elle a travaillé jusqu’au 27 octobre.
M. [P] [S] conteste qu’elle ait travaillé après le 26 octobre ; il indique qu’avait été évoquée la poursuite de la relation de travail avec un second CDD, qui a été rédigé, mais que Mme [G] [H] n’a finalement pas voulu signer.
Motivation
Aux termes de l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la fin du CDD était prévue au 26 octobre 2021.
Mme [G] [H] produit en pièces 8, auxquelles elle renvoie, des impressions d’échanges de sms avec son employeur.
A la date du 27 octobre, celui-ci lui adresse ce message : « pour que tu te reposes demain au lieu de commencer à midi vient pour 14h00 bonne soirée ».
A la date du 29 octobre, Mme [G] [H] lui adresse un message récapitulatif de ses horaires de travail par journée ; sur cette liste figure la date du « mercredi 27 octobre : 6h00/14h00 soit 8h00 ».
M. [P] [S] lui répond ainsi : « Bonjour [G] oui je viens de contrôler ton mois sa correspond bien à mes heures ».
Il est ainsi établi que Mme [G] [H] a travaillé le 27 octobre 2021, alors que le CDD prenait fin le 26 octobre, et ce nonobstant les attestations de Mme [J] [D], salariée qui a été remplacée par Mme [G] [H] dans le cadre du CDD, et de Mme [V] [M], compagne de l’appelant (pièces 4 et 5) et l’attestation « Pôle Emploi » établie par l’appelant (pièce 3), qui ne peuvent contredire les propos mêmes de l’employeur contenus dans la pièce 8 précitée de la salariée.
En application des dispositions précitées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le CDD en CDI.
Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet
Mme [G] [H] explique que l’employeur n’a pas fait figurer la répartition des heures de travail, alors qu’il concluait ce contrat pour une durée de 30 heures, et qu’elle a eu des horaires de travail très variables d’une semaine à l’autre.
M. [P] [S] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
La requalification du CDD en CDI n’a pas d’effet sur les autres clauses du contrat que le terme.
Aux termes des dispositions de l’article L3123-6, 1° du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou les semaines du mois.
En l’espèce, il résulte des conclusions de Mme [G] [H] et de la pièce 3 de M. [P] [S] (attestation pôle emploi) que le contrat était prévu pour une durée hebdomadaire de 30 heures (120 heures par mois). Il s’agissait donc d’un contrat à temps partiel.
M. [P] [S] ne justifie pas de la répartition du temps de travail de Mme [G] [H].
Le contrat de travail est donc présumé s’exécuter sur un temps complet, la salariée n’ayant pas pu prévoir son rythme de travail, et de ce fait s’étant tenue à la disposition de son employeur.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a débouté Mme [G] [H] de cette demande, et confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer à ce titre 52,50 euros.
Sur les conséquences financières de la requalification
Mme [G] [H] demande de confirmer le jugement s’agissant de l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis.
Elle sollicite la réformation du jugement quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant à ce titre 3 185,12 euros.
M. [P] [S] demande de réformer le jugement sur l’indemnité de requalification, en considérant que la requalification du contrat de travail en CDI est injustifiée.
Motivation
— sur l’indemnité de requalification
L’article L1245-2 du code du travail dispose que lorsque le CCD est requalifié en CDI, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte du développement qui précède que le CDD sera requalifié en CDI.
L’indemnité de requalification est donc due.
M. [P] [S] ne contestant pas à titre subsidiaire le montant fixé par le jugement, ce dernier sera confirmé sur ce point.
— sur les indemnités de licenciement et de préavis
Le contrat de travail, qui sera requalifié en CDI, ayant pris fin, sans autre modalité, au-delà même du terme prévu par le CDD, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
M. [P] [S] ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des indemnités de licenciement et de préavis, le jugement sera confirmé sur ces points.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [G] [H] ne motive pas sa demande de modification du quantum dans le corps de ses écritures, qui lient dans leur dispositif cette demande à sa demande de requalification du contrat de travail en temps plein.
Le contrat de travail n’étant pas requalifié en temps plein, Mme [G] [H] sera déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé sur le quantum qu’il a fixé.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires et rappels de salaire pour les mois de septembre et octobre 2021
M. [P] [S] expose que Mme [G] [H] s’est abstenue de majorer les heures complémentaires et supplémentaires qu’elle a accomplies.
M. [P] [S] indique que la salariée n’a effectué aucune heure supplémentaire ou complémentaire.
Motivation
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme [G] [H] renvoie à sa pièce 10, qui indique ses horaires de travail du 1er octobre au 27 octobre 2021, et fait le total par semaine : 42 heures pour la semaine du 04 octobre au 10 octobre ; 32 heures du 11 au 15 octobre ; 36 heures du 18 octobre au 24 octobre ; 22 heures du 25 au 27 octobre.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à M. [P] [S] d’y répondre.
M. [P] [S] ne produit aucune pièce justifiant des horaires de travail de Mme [G] [H], alors que le contrôle lui en incombe.
Il affirme qu’elle n’a effectué aucune heure supplémentaire ou complémentaire, et qu’elle a été réglée de toutes les sommes qui lui étaient dues, renvoyant à leurs échanges de sms.
Au vu de ce qui précède, l’existence des heures complémentaires réalisées par Mme [G] [H] est établi, étant rappelé qu’aux termes des conclusions respectives des parties le contrat de travail était conclu pour 30 heures hebdomadaires.
M. [P] [S] ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes au paiement desquelles il a été condamné.
Le jugement sera donc confirmé quant aux condamnations au titre des heures supplémentaires ou complémentaires et rappels de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Mme [G] [H] fait valoir que M. [P] [S] n’a pas respecté l’obligation conventionnelle d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.
M. [P] [S] affirme que la salariée n’apporte aucun élément probant sur cette réclamation.
Motivation
Aux termes des articles L3132-1 et L3132-2 du code du travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives.
En l’espèce, il ressort des pièces 8 et 10 précitées de Mme [G] [H] que la salariée a travaillé, en octobre 2021, sans repos hebdomadaire du 04 au 10 octobre et du 18 au 24 octobre.
Il en découle un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant M. [P] [S] au paiement de 500 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Mme [G] [H] explique avoir commencé à travailler dans le bar-tabac dès le samedi 18 septembre 2021, puis à compter du 20 septembre 2021, et que l’employeur n’a régularisé un contrat de travail qu’à la mi-octobre pour une période allant du 27 septembre au 26 octobre.
Elle fait également valoir que l’employeur s’est abstenu de majorer ses heures complémentaires et supplémentaires.
M. [P] [S] affirme que l’intimée n’apporte aucun élément probant.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment :
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche
— de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie.
Mme [G] [H] produit en pièces 8 des échanges de sms entre elle et son employeur, à la lecture desquels il ressort qu’elle a travaillé dès le samedi 18 septembre, de 7h00 à 14h00, et au moins encore le mardi 21 septembre (Mme [G] [H] demandant ses horaires de la semaine le lundi 20 septembre, M. [P] [S] lui répondant : « Bonjour Mardi 12h 18h Je vous donnerai tout mardi »), ainsi que le jeudi 23 septembre.
La pièce 2 de M. [P] [S] (formulaire de déclaration préalable à l’embauche) indique une date d’embauche au 27 septembre 2021.
La pièce 3 de M. [P] [S] (attestation « Pôle Emploi ») indique la même date du 27 septembre 2021 comme date d’embauche.
Il découle de ces pièces que, bien qu’ayant embauché Mme [G] [H] avant le 27 septembre 2021, et ce pour plusieurs journées, M. [P] [S] n’a pas procédé à sa déclaration d’embauche, le caractère intentionnel découlant de la déclaration de sa part d’une embauche à compter du 27 septembre seulement.
M. [P] [S] ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum réclamé à titre d’indemnité pour travail dissimulé, il sera fait droit à la demande de Mme [G] [H] à ce titre, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la demande de paiement de la prime inflation
Mme [G] [H] explique que M. [P] [S] ne lui a pas réglé cette indemnité, dont elle expose en page 6 de ses écritures les conditions d’attribution.
M. [P] [S] fait valoir que la salariée n’apporte aucun élément probant.
Motivation
Mme [G] [H] n’indique pas le fondement juridique de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention.
Sur la demande d’application de la convention collective
Mme [G] [H] affirme que la convention collective qui devait s’appliquer au contrat de travail est, au regard de l’activité de l’établissement, celle des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique.
M. [P] [S] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
En application de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Le code NAF (Nomenclature des Activités Françaises) ou le code APE (Activité Principale Exercée) attribués par l’INSEE lors de la création d’une entreprise, qui sont les deux principaux éléments permettant d’identifier la convention collective devant être appliquée au sein d’une entreprise, ont une valeur indicative de l’activité principale exercée par l’entreprise, de sorte qu’un employeur peut être tenu par une convention ne correspondant pas à son code APE.
Compte tenu de la présomption que constituent ces références et ces mentions, la charge de la preuve de l’activité réelle de la société incombe à celui qui invoque l’application d’une autre convention collective.
En l’espèce, M. [P] [S] produit en pièce 6 un extrait Kbis de l’immatriculation de son activité sous l’enseigne G10 au registre du commerce et des sociétés de Nancy, qui indique qu’il s’agit d’un café, débit de boissons, etc, auquel est attaché la gérance d’un débit de tabac.
Mme [G] [H] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande, qu’elle ne motive d’ailleurs pas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa prétention.
Sur les documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l’exception de la demande d’astreinte, celle-ci n’apparaissant pas justifiée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [P] [S] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros à Mme [G] [H] de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déboute M. [P] [S] de sa demande d’annulation du jugement ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 29 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, et d’indemnité pour travail dissimulé
— débouté Mme [G] [H] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein
— assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne M. [P] [S] à payer à Mme [G] [H]:
— 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
— 9 555,36 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
Requalifie le contrat de travail en contrat à temps plein ;
Condamne M. [P] [S] à remettre à Mme [G] [H] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [S] à payer à Mme [G] [H] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [S] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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