Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 1er avr. 2025, n° 24/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 mars 2024, N° 2023F01329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE AUTOMOBILE D' EUROPE c/ S.A.S. TEMSYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1ER AVRIL 2025
N° RG 24/03204 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRNP
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE AUTOMOBILE D’EUROPE
C/
S.A.S. TEMSYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5
N° RG : 2023F01329
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.R.L. SOCIETE AUTOMOBILE D’EUROPE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694 -
Plaidant: Me Patrice AMEZIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 364
****************
INTIMEE
S.A.S. TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de la Société LEASEPLAN FRANCE, SAS
Siret n° 351 867 692 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 354 – N° du dossier 14771
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Leaseplan France exploitait une activité de location d’automobiles.
Le 3 octobre 2022, elle a mis en demeure la société Automobile d’Europe de lui restituer un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1] et de lui régler la somme de 21 320,75 euros TTC au titre, principalement, d’arriérés de loyers.
Le 9 juin 2023, la société Automobile d’Europe a restitué le véhicule.
Le 30 mars 2023, la société Leaseplan France l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 19 mars 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société Automobile d’Europe à payer à la société Leaseplan France la somme de 22 391,18 euros, assortie d’un intérêt au taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter de chacune des échéances, à titre principal ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Automobile d’Europe à payer à la société Leaseplan France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Automobile d’Europe aux dépens.
Le 1er mai 2024, la société Temsys est venue aux droits de la société Leaseplan France.
Le 27 mai 2024, la société Automobile d’Europe a interjeté appel du jugement du 19 mars 2024 en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— au principal, voir dire la conclusion de la vente du véhicule Ford Fiesta de l’espèce intervenue le 11 octobre 2006 en suite de l’offre d’achat émise par la société Leaseplan France le 19 septembre 2006 acceptée par elle ;
— voire dire le transfert de propriété opérée à cette date du 11 octobre 2006 à son profit, nonobstant l’absence de paiement concomitant du prix de vente en résultant, s’avérant avoir été réglé progressivement au moyen de prélèvements successifs intervenus à tout le moins jusqu’à leur interruption en 2011 et en tout état de cause plus tard le 1er janvier 2015 ;
— dire et juger que la vente dudit véhicule intervenue le 11 octobre 2006 a eu pour effet la cessation de plein droit à cette date du contrat de location de l’espèce ;
— dire que le paiement du prix convenu de 5 800 euros a été effectué par les prélèvements successifs intervenus et que tout prélèvement intervenu au-delà de ce montant a été indûment perçu par la société adverse ;
— en conséquence, condamner la société adverse à lui restituer le montant de sommes ainsi indûment perçues et, ce, avec application des intérêts courants jusqu’à la parfaite restitution ;
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires adverses ;
— en conséquence, reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si contre toute attente la conclusion de la vente précitée dudit véhicule au 11 octobre 2006 n’était pas retenue, avec les conséquences précitées,
— dire et juger que le contrat de location a cessé factuellement à la date de la cessation des prélèvements opérée par la société Leaseplan France en 2011, corroborant sa volonté de mettre fin audit contrat de location à cette date, celle-ci au surplus et en tout état de cause a été manifestée expressément le 16 septembre 2019 ;
— dire et juger une telle interprétation des faits relative à la cessation dudit contrat de location, conforme aux dispositions préconisées en la matière par le code civil et surtout en ses articles 1188 et 1190 dudit code ;
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires adverses ;
— voir également reformer le jugement entrepris sur ce point en toutes ses dispositions ;
— dire et juger fautif en l’espèce le comportement de la société Leaseplan France pour n’être pas compatible avec les exigences de bonne foi requises légalement dont l’article 1104 du code civil, d’une part pour avoir repris unilatéralement les prélèvements, sans explication ni justification alors que ceux-ci avaient cessé de son propre chef en son initiative exclusive, et d’autre part pour avoir de surcroit, en sa qualité de professionnel avisé en matière de location de véhicule longue durée, manqué à son obligation de conseil à l’égard de son co-contractant et au titre des conséquences résultant du contrat de location de véhicule longue durée ;
— voir condamner la société Leaseplan France à réparer son entier préjudice résultant de tous loyers indument versés par elle, et des prétendus intérêts sollicités et, ce, à compter de la date précitée de cessation dudit contrat de location ;
Infiniment subsidiairement,
— dire et juger devant être qualifié de clause pénale les créances invoquées par la partie adverse postérieurement à l’issue de la période contractuelle de location, à titre de sanction financière à l’absence de restitution du véhicule ;
— voir modérer très largement les pénalités sollicitées par la société Leaseplan France au titre d’intérêts de retard de loyer, et de capitalisation de ceux-ci et celles relatives au retard de restitution du véhicule, compte tenu de sa bonne foi et de la valeur d’un tel véhicule au vu de son ancienneté, s’avérant au surplus ne pouvoir être utilisé au titre des restrictions administratives géographiques au vu de l’ancienneté dudit véhicule ;
— voir réformer de ce chef le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Leaseplan France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel et en ceux également de première instance.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2025, la SAS Temsys, subrogée dans les droits et obligations de la société Leaseplan France, demande à la cour de :
— débouter la société Automobile d’Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mars 2024 ;
Y ajoutant,
— condamner la société Automobile d’Europe à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Automobile d’Europe aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître de Vaugelas, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les prétentions de l’appelante
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ce texte, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération.
Une cour d’appel n’a à examiner que les moyens invoqués dans la partie discussion des conclusions des parties, à l’appui des prétentions énoncées à leur dispositif (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.911, publié).
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des moyens et des prétentions ; il ne sera statué que sur les prétentions, au regard des seuls moyens exprimés dans la partie discussion de ces conclusions.
Sur les sommes réclamées par la société Leaseplan
La société Automobile d’Europe soutient que, si elle exerce sous l’enseigne « Europe Carrosserie », elle n’est pas la cocontractante directe de la société Lease Plan France ; que le 19 juin 2006, la société Lease Plan a offert à la société Carrosserie Centre Europe d’acheter le véhicule ; que cette offre a été acceptée, de sorte que la propriété du véhicule a été transférée le 11 octobre 2006, si bien que les prélèvements du loueur ont cessé ; qu’en tout cas, elle a résilié le contrat de location par courriel du 16 septembre 2019, réitéré le 19 novembre 2019 ; que le loueur est de mauvaise foi et responsable de sa propre négligence ; qu’il a manqué envers elle à son obligation de conseil ; qu’elle n’avait pas connaissance des conditions du contrat-cadre de 2002 ; que les pénalités réclamées sont exorbitantes et doivent être modérées ; que les conditions particulières de location produites par le loueur lui sont inopposables ; qu’elle ne vient pas aux droits de la société France Europe Carrosserie ; qu’à lui supposer le contrat de location opposable, il était conclu pour une durée de trois ans expirant le 30 août 2006.
La société Temsys soutient que, le 7 février 2002, la société Lease Plan France a consenti au groupe Girde et le réseau des carrosseries AD un contrat cadre de locations longue durée de véhicules automobiles ; que la société Centre Europe Carrosserie, aux droits de laquelle vient la société Automobile d’Europe, a pris à bail le véhicule en cause en 2003, pour une durée de 36 mois ; qu’il n’a pas été restitué.
Réponse de la cour
Le tribunal de commerce a alloué à la société Leaseplan la somme de 19 781,18 euros au titre des loyers pour la période allant du 24 juin 2011 au 16 août 2023, ainsi que la somme de 2 610 euros au titre des frais de rejet de prélèvements.
Le 7 février 2002, la société Lease Plan France a conclu avec lle groupe Girde et le réseau des carrosseries AD un contrat-cadre de location longue durée d’automobiles.
Le 23 mai 2003, la société Centre Europe Carrosserie, [Adresse 3], à [Localité 5] exploitant un fonds sous l’enseigne éponyme , a pris à bail une Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 1], certifiant adhérer sans réserve aux conditions générales de ce contrat-cadre.
Cette société a été dissoute le 1er juin 2006.
Il résulte de l’extrait K bis de la société Automobile d’Europe que celle-ci exploite aujourd’hui une carrosserie à la même enseigne, « Centre Europe Carrosserie », située à la même adresse de Montrouge, pour avoir acheté son fonds de commerce à la société Centre Europe Carrosserie en 2006, dont le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés figure à cet extrait avec une inversion de deux chiffres.
Il n’est pas contesté que les loyers convenus ont été payés par l’appelante jusqu’en mai 2011 inclus.
C’est elle qui, étant toujours en possession du véhicule, l’a restitué au loueur le 9 juin 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la société Automobile d’Europe vient aux droits de la société Centre Europe Carrosserie et que le contrat-cadre de 2002 lui est opposable.
A l’évidence, les discussions entre les parties intervenues en 2006 dont se prévaut l’appelante en vue de la cession du véhicule à la locataire n’ont pas abouti, la carte grise du véhicule sur laquelle ont été apposés jusqu’en 2020 des timbres attestant de son passage au contrôle technique étant demeurée au nom de la société Lease Plan France ; l’appelante ne verse au reste aux débats aucune preuve du paiement du prix prétendument convenu.
La cour retient qu’à l’issue de la période de 36 mois initialement convenue, le contrat a été tacitement reconduit par les parties dans les mêmes termes.
Les courriels du 16 septembre 2019 et du 19 octobre 2019 que la société Automobile d’Europe a adressés au loueur n’ont pas opéré résiliation du contrat de location ; ils se réfèrent à une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle aurait résilié le contrat, mais qui n’est pas produite.
La société Automobile d’Europe est donc restée tenue des loyers convenus jusqu’à la restitution du véhicule. Ces loyers ne constituent pas une clause pénale réductible en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné la société Automobile d’Europe à payer à la société Leaseplan France la somme de 19 781,18 euros au titre des loyers pour la période allant du 24 juin 2011 au 16 août 2023.
En revanche, les frais de rejet de prélèvement réclamés par le loueur ne sont pas justifiés par les pièces produites ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué au loueur de ce chef la somme de 2 610 euros.
Selon l’article 9.5 du contrat-cadre, toute retard dans le paiement des loyers entraînera l’exigibilité d’un intérêt moratoire sur l’impayé de 1,5 fois le taux légal en vigueur, soumis à la TVA.
Cette clause pénale n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice causé au loueur par le non-paiement des loyers. Il n’y a donc pas lieu de la réduire.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est réclamé ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a prononcé.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige impose de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
L’équité ne commande pas, en revanche, d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Automobile d’Europe à payer à la société Leaseplan France la somme de 22 391,18 euros, assortie d’un intérêt au taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter de chacune des échéances ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Automobile d’Europe à payer à la société Temsys la somme de 19 781,18 euros, assortie d’un intérêt au taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter de chacune des échéances ;
Condamne la société Automobile d’Europe aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Mme de Vaugelas, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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