Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 22/06920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2022, N° 20/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA SARL [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06920 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJWK
SARL [12]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant Mpnsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de ST BRIEUC
Références : 20/00360
****
APPELANTE :
LA SARL [12]
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2017 la SARL [12] a saisi l’ex tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Morbihan d’un recours contre la décision de refus de prise en charge par l’ex caisse [10] ([8]) [7] ([9]) PL (Professions Libérales) – Province de l’oxygénothérapie de Mme [K] [R] pour la période du 31 juillet 2014 au 30 juillet 2015.
De même par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2017, la SARL [12] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d’un recours contre le refus de prise en charge par la caisse précitée de l’oxygénothérapie de Mme [R] pour la période du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc qui, par jugement du 29 septembre 2022 a :
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/00360 et 20/00361 ;
— débouté la SARL [12] de son recours ;
— confirmé les refus de prise en charge de la prescription du 31 juillet 2014 et de celle du 2 février 2016 ;
— condamné la SARL [12] aux dépens.
La SARL [12] a relevé appel enregistré le 7 novembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 25 octobre 2022.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 1er octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En cours d’instance par lettre du 29 avril 2025 reçue le 6 mai 2025, la SARL [12] a entendu se désister de son appel et solliciter sa dispense de comparution.
La [5] qui avait conclu le 21 juillet 2023 à la confirmation du jugement a déclaré à l’audience accepter ce désistement d’appel.
EXPOSÉ DES MOTIFS.
Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur (article 395 du code de procédure civile).
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement de première instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon les articles 403, 405 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Reçoit le désistement d’appel de la SARL [12], accepté par la [5], contre le jugement RG n° 20/00360 rendu le 29 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC.
Déclare l’instance éteinte.
Condamne la SARL [12] aux dépens d’appel.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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