Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° de rôle : N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FA3R
Ordonnance N° 26/e
du 27 Avril 2026
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Raphaël VINCENT, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [Q]
né le 03 Mars 1957 en Algérie
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Clémence FAIVRE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 1]
AUTRES PARTIES
Le ministère public avisé le 27 avril à 10h00.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [Q] est placé en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 25 août 2023, d’abord au centre psychiatrique Jean Messagier de [Localité 5] puis depuis le 30 octobre au CHS de [Localité 3].
Il a été placé sur décision médicale à l’isolement à compter du 22 avril 2026 à 11h59.
Saisi le 25 avril 2026 par requête du directeur du CHN [Localité 3], par ordonnance du 25 avril à 15h24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de cette mesure d’isolement dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète.
[H] [Q] a interjeté appel le 26 avril 2026. L’acte d’appel a été reçu à la cour le même jour à 17h27.
Par conclusions en date du 27 avril 2026, au visa de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique le conseil de [H] [Q] a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement aux motifs suivants :
— la mesure n’apparaît plus adaptée, nécessaire et proportionnée ;
— aucune diligence n’est justifiée pour l’information d’un membre de la famille.
Le 27 avril 2026, le parquet général a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance attaquée.
[H] [Q] n’a pas sollicité son audition.
MOTIFS
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique :
' I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.'
Sur la recevabilité de l’appel
En l’absence de versement au dossier du justificatif de la notification de la décision du premier juge, l’appel régularisé dans les formes légales est présumé régularisé dans le délai légal de 24 heures et doit donc doit être déclaré recevable.
Sur le défaut d’information d’un proche
Il ressort de la saisine du 1er juge par le directeur du CHN de [Localité 3] qu’aucun proche du patient n’a été informé de la mesure, le directeur cochant la case du formulaire « NON car personnes non identifiées ». Cette mention qui fait présumer une démarche active de l’établissement est concordante avec la motivation pertinente du premier juge relevant que le patient n’a communiqué aucun nom, était sans domicile, en rupture avec sa famille et a été hospitalisé à l’issue d’une période de détention particulièrement longue en lien avec une tentative d’homicide au préjudice de sa compagne.
Comme relevé par le premier juge [H] [Q] ne peut donc nullement se prévaloir d’un quelconque défaut de diligence dans l’information d’un proche.
Sur la nécessité de la mesure d’isolement
Il ressort du certificat médical du 22 avril 2026 qu’après une réintégration consécutive à une fugue, le 22 avril 2026 à 4h30 le patient opposant à la mesure d’hospitalisation sous contrainte, dans un contexte d’agitation psychomotrice avec menaces à l’encontre du personnel soignant, a utilisé du mobilier comme arme contre le personnel, a tenté de briser la vitre de sa chambre et tenté de s’immoler en mettant le feu à son matelas.
Les mentions ultérieures sur le registre de prolongation de la mesure d’isolement, relèvent un état délirant, un sentiment de persécution, des propos toujours menaçants et une absence de critique de son comportement.
La dernière mention du docteur [D] [C] prolongeant la mesure initiale à partir du 24 avril à 23h59, indique « Patient ayant commis un passage à l’acte hétéro-agressif avec menaces avec armes envers soignants et tentative d’incendie dans le service. Absence de remords. Attente UMD ».
Le conseil de l’appelant fait valoir que cette dernière mention fait seulement référence à la situation antérieure et ne démontre pas l’actualité de la nécessité de la mesure.
Cette analyse ne peut toutefois prospérer, le praticien actualisant explicitement la situation en précisant « absence de remords », élément indiquant que la disposition d’esprit du patient est inchangée.
Le premier juge a rappelé dans sa motivation que la mesure d’isolement a été prise « à la suite d’une décompensation psychotique avec une agressivité forte tant sur le personnel que sur le matériel avec un début d’incendie dans sa chambre qu’il a occasionné outre avec l’usage de débris de matériaux pour agresser le personnel (') les certificats médicaux, dont le dernier en date du 24 avril à 23h59 mentionne que l’état mental de l’intéressé reste imprévisible et qu’au vu des faits des derniers jours et de sa pathologie mentale, la mesure reste nécessaire dans l’attente d’une place en UMD »
Cette motivation est parfaitement circonstanciée.
En conséquence, la mesure d’isolement n’est pas disproportionnée et toujours justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance réputée rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.
DÉCLARE recevable l’appel de [H] [Q].
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 27 Avril 2026 à 15h00.
Le greffier, Le premier président,
par délégation,
Leila ZAIT Raphaël VINCENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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