Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 24/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 55
N° RG 24/03260
N°Portalis DBVL-V-B7I-U23X
(Réf 1ère instance : 16/00212)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 12 Février 2026 prorogée au 26 Février 2026
****
APPELANTS :
Madame [G] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. STUDIO 75 106
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. NUMERIBAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Intimé défaillant, DA et conclusions signifiées à l’étude
Société SMABTP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2009, Monsieur [I] [L] et Madame [G] [E] son épouse, ont envisagé d’acquérir le château de [Adresse 1] situé à [Localité 6] (22) afin d’y aménager des chambres d’hôtes.
Avant de se porter acquéreurs, ils ont sollicité la société d’architecture Studio 75.106, dont le gérant est Monsieur [V] [X], afin qu’il établisse un état de l’immeuble et chiffre le montant des travaux de restauration nécessaires.
Celui-ci a d’abord proposé une évaluation provisoire chiffrée entre 320.000 € TTC et 420.000,00 € TTC ne comprenant ni les ouvrages de maçonnerie, ni les éventuels travaux de couverture-charpente, ni les traitements fongicides et insecticides et les travaux induits, ni les travaux dans le sous-sol.
Le 22 décembre 2009, il leur adressait deux tableaux récapitulant par étage le coût des travaux, avec une variante comprenant la réfection du second étage et des combles.
Le 23 décembre 2009, les époux [L] lui faisait part de leur préférence pour cette seconde solution dont le coût s’élevait à 296.402,25 € TTC et de leur désir de faire réaliser des travaux de sondage de la structure bois du château.
Le 28 décembre 2009, les époux [L] signaient le compromis de vente qui les autorisait à procéder aux travaux de sondage. Ils en avisaient l’architecte le lendemain, lui demandant de faire en sorte que ces travaux aient lieu avant l’expiration du délai de rétractation.
La société Santé Bois qui a réalisé ces travaux, a adressé le 8 janvier 2010 aux époux [L] un devis estimatif des travaux à réaliser s’élevant à 131.035,22 € TTC, en raison de la présence de nombreux foyers de champignons lignivores et d’attaques importantes d’insectes de type xylophages.
Le 9 janvier 2010, les époux [L] exerçaient leur droit de rétractation compte tenu de l’importance des travaux à réaliser.
Le 13 janvier 2010, la SARL Studio 75.106 leur adressait un courrier afin de les rassurer par rapport au devis de la société Santé Bois qui prévoyait notamment des traitements préventifs et des remplacements partout où des marques d’attaques étaient visibles même si elles étaient anciennes.
Ils décidaient donc finalement de faire l’acquisition du château le 8 mars 2010.
Un contrat d’architecte pour travaux sur existants était alors régularisé avec la société Studio 75.106 le 23 mars 2010, mentionnant que les maîtres de l’ouvrage bénéficiaient d’une enveloppe financière de 300.000,00 €.
Les honoraires de l’architecte étaient fixés à la somme de 30.849,28 € TTC et les frais de géomètre à celle de 8.970,00 €.
Le planning adressé ultérieurement par la société Studio 75.106 prévoyait un démarrage du chantier en octobre 2010 qui devait se terminer fin avril 2011.
La société B3E, devenue la société Numeribat, assuré auprès de la SMABTP, est intervenue selon contrat du 6 mai 2010, comme sous-traitant de la société Studio 75. [Adresse 7] pour la conception du système de chauffage.
Les époux [L] ont relancé à plusieurs reprises l’architecte compte tenu du retard pris. En septembre 2011, un nouveau planning a été établi à leur demande, prévoyant un achèvement du chantier mi-mars 2012.
Ce n’est qu’en octobre 2011, que l’architecte a déposé une demande de permis construire pour le hangar-chaufferie qui a été refusé par décision des services de l’urbanisme du 2 décembre 2011, ce qui a obligé les époux [L] à envisager d’autres solutions de chauffage.
Ceux-ci se sont de nouveau plaint à plusieurs reprises des retards pris dans l’avancement du chantier et du défaut de coordination des entreprises. Ils lui ont également réclamé une situation comptable.
L’architecte leur annonçait une nouvelle date de fin des travaux fin mai 2012, qui ne sera pas tenue et leur adressait en septembre 2012, une situation comptable faisant apparaître un montant de 992.990,76 €, soit trois fois supérieure à l’enveloppe financière prévue.
Le 18 octobre 2012, la réception des différents lots était prononcée avec réserves à l’exception du lot électricité-plomberie-chauffage dont la réception était prononcée le 27 novembre 2012 avec réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2013 adressée à la SARL Studio 75.106, les époux [L] rappelaient à celle-ci ses nombreux retards et le dépassement exorbitant de leur budget.
Le 13 avril 2013, l’architecte leur adressait un nouveau tableau récapitulatif des montants payés aux entreprises pour un total de 935.202,00 € TTC hors ses honoraires,
Les chambres d’hôtes ont finalement pu ouvrir fin avril 2013.
Les époux [L] dénonçaient le 5 septembre 2014 diverses malfaçons, ce à quoi l’architecte leur répondait que sa mission était terminée à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement et leur adressait une note d’honoraires.
Le 2 mars 2015, les époux [L] saisissaient le Conseil régional de l’Ordre des architectes qui rendait le 5 juin 2015 un avis aux termes duquel il estimait que l’architecte était en droit de recevoir ses honoraires sur la base de la totalité du décompte général définitif des travaux arrêté et au taux convenu au contrat.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2015, les époux [L] ont fait assigner la société Studio 75.106 et son assureur, la MAF devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire, confiée à M. [Z], ainsi qu’un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2018, la société Studio 75 106 et la MAF ont appelé en garantie la société Numeribat et son assureur la SMABTP.
M. [Z] a déposé son rapport le 2 novembre 2021.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— constaté que la société Studio 75 106 prise en la personne de son représentant légal n’a pas commis de faute contractuelle dans l’exercice de sa mission,
— débouté les époux [L] de leurs demandes de condamnations au titre de tous les postes de préjudice allégués,
— débouté la société Studio 75 [Cadastre 1] ainsi que la MAF de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs appels en garantie,
— déclaré la société Numeribat ainsi que la SMABTP hors de cause,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné les époux [L] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné les époux [L] à payer à la société Studio 75 [Cadastre 1] ainsi qu’à la MAF prises en la personne de leurs représentants légaux la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Studio 75 106 ainsi que la MAF à payer à la société Numeribat ainsi qu’à la SMABTP prises en la personne de leurs représentants légaux à chacune la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Les époux [L] ont relevé appel de cette décision le 3 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 décembre 2024, ils concluent à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la SARL Studio 75.106 et la MAF de leurs demandes reconventionnelles et demandent à la cour de :
— débouter la société Studio 75.106 et la MAF de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer que la société Studio 75.106 a manqué à ses engagements contractuels et engagé à leur égard sa responsabilité contractuelle,
— fixer à 30.849,28 euros TTC le montant des honoraires contractuellement dus à la société Studio 75.106,
— ordonner le règlement intégral de ces honoraires au jour de la décision à intervenir,
— condamner la société Studio 75.106 à leur payer la somme de 4.326,04 euros au titre de la répétition de l’indu, assortie des intérêts à taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter la société Studio 75.106 de toute demande en paiement au titre d’honoraires complémentaires,
— En conséquence :
— condamner in solidum la société Studio 75.106 et son assureur la MAF à leur payer la somme de 613.027,05 euros au titre du surcoût des travaux,
— condamner in solidum la société Studio 75.106 et son assureur la MAF à leur payer la somme de 57.280 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015, date de saisine de l’Ordre des architectes,
— condamner in solidum la société Studio 75.106 et son assureur la MAF à leur payer la somme de 117.358,94 euros au titre du coût des emprunts bancaires, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015, date de saisine de l’Ordre des architectes,
— condamner in solidum la société Studio 75.106 et son assureur la MAF à leur payer la somme de 5.754,16 euros au titre de la surconsommation de chauffage pour l’année 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015, date de saisine de l’Ordre des architectes,
— condamner in solidum la société Studio 75.106 et son assureur la MAF à leur payer aux époux [L] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société Studio 75.106 et son assureur la MAF à leur payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront notamment les honoraires de l’expert judiciaire, qui seront recouvrés par la Me [Localité 7] conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile,
— débouter la société SMABTP de ses demandes formulées à leur encontre, ou, à défaut, condamner la société Studio 75.106 et son assureur la MAF à les garantir et les relever indemnes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
— constater l’absence de demande à son encontre par les époux [L],
— constater la dissolution de la société Numeribat et en tirer toutes conséquences de droit,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Subsidiairement :
— juger que la SMABTP ne peut être tenue à garantie au profit de la société Numeribat,
— En conséquence :
— débouter la société Studio 75.106 et son assureur la MAF et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— En tout état de cause :
— condamner in solidum les époux [L] et la société Studio 75.106 et la MAF ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 décembre 2024, la société Studio 75.106 et la MAF demandent à la cour de :
— A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’aucune faute contractuelle ne pouvait être imputée à la société Studio 75 [Cadastre 1],
— Par conséquent :
— débouter les époux [L] de leurs demandes indemnitaires,
— infirmer le dit jugement et statuant à nouveau,
— condamner les époux [L] à payer à la société Studio 75.106 la somme de 63.629,37 euros correspondant aux honoraires complémentaires, dus eu égard à l’évolution significative de l’enveloppe des travaux, évolution qui résulte de la seule décision, libre et éclairée des maîtres d’ouvrage, d’augmenter l’assiette des travaux,
— dire et juger qu’elles étaient bien fondées à appeler en garantie la société Numeribat et la SMABTP, du fait de leur propre mise en cause, à titre principal, de sorte qu’elles ne peuvent valablement être condamnées à payer aucun frais irrépétibles au bénéfice de la société Numeribat et de la SMABTP,
— En tous cas :
— condamner in solidum les époux [L], la société Numeribat et la SMABTP à les relever et les garantir de toute somme susceptible d’être mise à leur charge,
— condamner les époux [L] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts, du fait de la procédure qu’ils ont abusivement engagée à leur encontre,
— ordonner la compensation entre la somme dont sont débiteurs les époux [L] au titre des honoraires de maîtrise d''uvre non payés et la somme éventuellement due au titre du surcoût des travaux,
— condamner les époux [L] à payer à la société STUDIO 75.106 et à la MAF la somme de 8.000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— Très subsidiairement :
— rapporter les demandes indemnitaires des époux [L] à leur encontre à de plus justes proportions,
— dire et juger que toute condamnation à leur encontre ne saurait excéder la somme de 4.448,65 euros au titre du surcoût des travaux,
— En tous cas :
— fixer le montant l’indemnisation au titre du surcoût des travaux à la charge de la maîtrise d''uvre à une somme ne pouvant pas excéder 82.921,81 euros,
— condamner in solidum les époux [L], la société Numeribat et la SMABTP à les relever et les garantir de toute somme susceptible d’être mise à leur charge,
— condamner les époux [L] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts, du fait de la procédure qu’ils ont abusivement engagée à leur encontre,
— ordonner la compensation entre la somme dont sont débiteurs les époux [L] au titre des honoraires de maîtrise d''uvre non payés et la somme éventuellement due au titre du surcoût des travaux,
— condamner les époux [L] à leur payer la somme de 8.000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société Numeribat n’a pas constitué avocat devant la cour bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel N°1 lui aient été signifiées par remise à étude le 27 juin 2024.
Les autres conclusions des parties ne lui ont pas été signifiées.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux [L]
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Studio 75.106
Les époux [L] sollicitent l’infirmation du jugement qui a estimé que l’architecte n’avait pas commis de manquements contractuels, ce qu’ils contestent.
Ils se prévalent des dispositions des articles L.112-2 et L115-5 du code de la consommation et reprochent à la SARL Studio 75.106 des défauts de conseil et d’information sur le risque certain de dépassement du budget contractuel, sur le risque certain de dépassement des travaux, sur le risque certain de dépassement de ses honoraires et sur la gestion du chantier et la levée des réserves. Ils contestent avoir sollicité des travaux supplémentaires.
La SARL Studio 75.106 et la MAF soutiennent que l’augmentation du budget prévisionnel est la conséquence de travaux supplémentaires imputables aux maîtres de l’ouvrage qui ont fait évoluer le programme des travaux tout au long du chantier en sollicitant des modifications ou des ajouts, notamment en contractant directement avec des entreprises et qui ont acquiescé à l’évolution du budget et affirment que l’étude relative au chauffage n’incombait pas à l’architecte mais à la société B3E.
Ils ajoutent que n’est pas rapportée la preuve d’un lien de causalité avec le préjudice subi.
Les travaux ayant pour finalité l’exploitation de chambres d’hôtes, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce.
S’agissant du dépassement du budget, la cour constate à la lecture des pièces versées aux débats que :
— le contrat d’architecte en date du 23 mars 2010 estimait le coût des travaux à la somme de 284.360,19 € HT,
— l’article G.3.2.2. du cahier des clauses générales indique ' Le maître de l’ouvrage déclare avoir été informé qu’il devra prendre en charge les éventuels surcoûts pouvant résulter de travaux supplémentaires indispensables mais imprévisibles. S’agissant de travaux sur existants, les missions confiées à l’architecte ne permettent pas d’éliminer les risques d’imprévus',
— l’article G.3.2.3. dispose : ' L’architecte transmet au maître de l’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l’opération.
A défaut d’observations transmises par écrit, dans un délai de 15 jours, sauf dispositions particulières prévues au CCP, ces conclusions sont réputés acceptées par le maître de l’ouvrage et l’architecte commence les prestations de la phase 3.
Le maître de l’ouvrage arrête définitivement le programme et l’enveloppe financière de l’opération.
A défaut de notification écrite du maître de l’ouvrage dans le délai ci-dessus, l’évaluation financière établie par l’architecte devient l’enveloppe financière.
En cas d’inadéquation entre la solution d’ensemble, l’évaluation financière et l’enveloppe financière définie par le maître de l’ouvrage, l’architecte engage des discussions avec celui-ci en vue de rendre le projet réalisable. Si aucune solution n’est trouvée, la mission de l’architecte prend fin.'
— l’article G.6.2.3. dispose que ' l’architecte fournit au maître de l’ouvrage toutes les informations utiles sur le déroulement de sa mission. A chaque étape de l’avancement des études, l’architecte informe le maître de l’ouvrage de toute évolution significative du coût de l’opération.
Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l’objet d’un accord du maître de l’ouvrage,
— l’évaluation provisoire initiale chiffrée entre 320.000 € TTC et 420.000,00 € TTC ne comprenait ni les ouvrages de maçonnerie, ni les éventuels travaux de couverture-charpente, ni les traitements fongicides et insecticides et les travaux induits, ni les travaux dans le sous-sol. Les époux [L] ne pouvaient donc ignorer ainsi que le rappelle l’expert judiciaire qui retient une enveloppe prévisionnelle minimum de 547.500,00 €, que le budget prévisionnel à allouer à leur opération de réaménagement intérieur partiel du château dépasserait largement les 300.000,00 €, ce d’autant que la société Santé Bois avait chiffré les traitements fongicides et insecticides à 131.035,22 € TTC,
— l’expert estime toutefois que l’architecte a proposé une évaluation sur un prix au m² erroné dès le départ sur la base de travaux d’embellissement et non de réhabilitation, et qu’il s’est trompé sur les surfaces réelles (596 m² au lieu de 674 m²), qu’il aurait dû prévoir une enveloppe budgétaire pour les traitements fongicides et insecticides et estimer les travaux relatifs au chauffage qui auraient dû être intégrés à l’issue de la phase APS,
— l’expert judiciaire indique qu’une augmentation du budget prévisionnel de 25 % était possible, et a relevé l’existence de travaux supplémentaires qui n’avaient pas été initialement prévus, qu’il évalue à 206.324,38 € HT, qu’il impute à hauteur de 94.209,96 € aux maîtres de l’ouvrage, de 29.507,61 € aux aléas et de 82.921,81 € à l’architecte,
— l’expert judiciaire a relevé que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait un taux de TVA de 5,5 % et qu’au cours des études, l’architecte pour une raison non justifiée, a appliqué un taux de TVA de 19,6% , d’où une différence de 87.146,00 €,
— il sera relevé que l’architecte a régulièrement informé les époux [L] de l’évolution du coût des travaux qui s’agissant des travaux supplémentaires ne leur sont imputables que pour partie, et que s’ils se sont émus de ces augmentations qu’ils n’avaient pas envisagées, ils n’ont jamais réellement protesté, indiquant notamment qu’ils comptaient sur lui pour respecter les délais (Cf. Pièces N°122, 123, 129), ce qui n’exonère que partiellement l’architecte de ses manquements à son obligation de conseil et d’information sur le coût des travaux.
S’agissant de la gestion défaillante du chantier et du retard, la cour observe que celui-ci qui devait être achevé dans un premier temps fin avril 2011 avec un démarrage des travaux début octobre 2010 (Cf.Pièce N°13), faisait l’objet en septembre 2011 d’un nouveau planning (Cf. Pièce N°22) prévoyant un achèvement des travaux mi-mars 2012, planning qui ne sera pas respecté puisque la réception aura lieu avec réserves, les 18 octobre et 27 novembre 2012.
Monsieur [X], gérant de la SARL Studio 75106 a indiqué dans un courriel du 19 avril 2011, assurer la coordination entre les corps d’état en raison du refus de la société contactée pour la mission de pilotage, en même temps que sa mission de suivi des contrats de travaux.
L’expert judiciaire a estimé que le premier planning prévisionnel établi par Monsieur [X] était irréaliste puisque les études de conception n’étaient pas engagées, que les entreprises n’avaient pas été consultées et que les travaux ne pouvaient au mieux débuter avant le 1er avril 2011. Selon lui, le délai prévisionnel de l’ensemble des travaux sans aléas devait être de douze mois.
Pour l’expert judiciaire, le maître d’oeuvre est le principal responsable de l’allongement du délai pour ne pas avoir confié ou assuré une mission OPC.
L’expert a également relevé que les pénalités de retard prévues, n’avaient pas été appliquées par la SARL Studio 75106.
Il peut donc également retenu un manquement de la SARL Studio 75106 dans la gestion du chantier.
S’agissant du dépassement des honoraires de l’architecte, l’expert judiciaire a estimé compte tenu de la possibilité d’un dépassement des travaux jusqu’à 25% que la rémunération maximale de Monsieur [X] s’élevait à 35.450 € HT et que le calcul de ses honoraires à hauteur de 34.141,00 € HT respectait cette limite.
Selon lui, il est possible d’y ajouter une somme de 16.248,00 € HT au titre des travaux supplémentaires et non celle de 63.629,37 € comme réclamé par la SARL Studio 75106 dans ses écritures.
Il résulte de ces éléments que la SARL Studio 75106 a commis plusieurs manquements à son obligation de conseil et d’information, en lien avec certains des préjudices invoqués par les époux [L] ainsi qu’il sera vu ci-dessous.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté que la SARL Studio 75106 n’avait pas commis de faute contractuelle dans l’exercice de sa mission.
Sur les préjudices des époux [L]
Sur le préjudice consécutif au dépassement du budget
Comme il a été vu ci-dessus, la SARL Studio 75106 est en partie responsable du dépassement du budget.
Néanmoins, les époux [L] auraient de toute façon dû exposer des frais conséquents pour faire réaliser la réhabilitation du château. Ils ne peuvent donc réclamer la différence entre l’enveloppe initialement prévue et le coût effectif des travaux.
Seule peut donc être invoquée une perte de chance de supporter un coût moindre.
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 82.921,81 € correspondant au surcoût de travaux supplémentaires imputables au maître d’oeuvre.
Sur la perte de chiffre d’affaires
Les époux [L] se prévalent d’une attestation établie par la société Fiducial qui indique qu’ils auraient subi une perte de 81.289 € au 31 décembre 2014 et 74.823 € au 31 décembre 2015.
Cette pièce qui ne comporte aucun détail, est manifestement insuffisante pour justifier de leur préjudice au titre d’une perte du chiffre d’affaires.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le coût des emprunts bancaires
Les époux [L] indiquent que pour financer le coût exorbitant des travaux, ils ont dû contracter neuf emprunts bancaires auprès du Crédit Agricole pour un coût total de 475.000,00 €.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de la SARL Studio 75106 à leur payer la somme totale de 117.358,94 € au titre des intérêts.
Comme il a été dit ci-dessus, l’architecte n’est que partiellement responsable de l’augmentation du budget initialement prévu par les époux [L]. Il ne peut donc lui être réclamé la totalité des intérêts des emprunts que les ces derniers ont dus souscrire pour faire face à l’augmentation du coût des travaux
L’expert judiciaire ayant retenu une augmentation imputable à celui-ci à hauteur de 26,4 %, il sera condamné in solidum avec son assureur, à leur régler au titre de ce poste de préjudice, la somme de 117.358,94 X 26,4 % = 30.982,76 €.
Sur la surconsommation de chauffage
Les époux [L] soutiennent que la SARL Studio 75106 avait chiffré le coût annuel à 500 €, ce qui n’est manifestement pas réaliste pour chauffer un château.
En réalité l’analyse des consommations théoriques versée aux débats prévoit un coût de maintenance du chauffage bois de ce montant, qui ne peut donc correspondre en sus à la consommation de bois
Ce poste de préjudice n’a d’ailleurs pas été évoqué devant l’expert judiciaire.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre qui n’est pas justifiée.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral dont se prévalent les époux [L] est la conséquence des manquements de l’architecte relevés ci-dessus, ayant conduit non seulement à une augmentation conséquente de leur budget qui lui est imputable pour partie, mais également à un important retard dans l’ouverture de leur activité de chambre d’hôtes.
Un certificat médical est versé aux débats justifiant de l’impact qu’a eu cette situation sur la santé de Madame [L].
Il leur sera alloué à ce titre une somme de 2.000,00 €.
Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la société Numeribat et de la SMABTP
L’expert judiciaire n’ayant relevé aucun manquement imputable à la société B3E devenue Numeribat, la SARL Studio 75106 et la MAF seront déboutée de leur demande de garantie à son encontre et à celle de son assureur, la SMABTP.
Sur la demande de paiement des honoraires complémentaires de l’architecte
La SARL Studio 75106 sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’honoraires complémentaires, s’estimant bien-fondée à obtenir que ses honoraires soient calculés sur le montant total des travaux qui se sont élevés à 932.125,49 € HT.
Compte tenu de la somme déjà perçue, elle réclame une somme de 63.629,37 € HT.
Les époux [L] lui opposent la prescription de sa demande en vertu des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation. Ils estiment en outre que les honoraires relatifs à la conception du chauffage étaient nécessairement inclus dans sa proposition initiale de 30.849,28 € TTC.
Par lettre du 9 janvier 2012 (Cf.Pièce intimée N°4), Monsieur [X] a adressé aux époux [L] un devis d’honoraires pour tenir compte de travaux complémentaires fixés à 67.657,60 € pour les traitements fongicides et insecticides et 8.000,00 € HT pour la chaufferie.
Ce montant est disproportionné au regard du calcul effectué par l’expert judiciaire qui a retenu une somme de 16.248,00 € HT au titre des travaux supplémentaires.
Non seulement, il n’établit pas que ce devis a été accepté, mais en tout état de cause, il ne produit aucune mise en demeure adressée aux époux [L] au motif qu’ils ne lui auraient pas réglé le solde de ses honoraires.
En outre dans la lettre qu’il a adressée le 9 mars 2015 au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, il indique que reste due au titre du marché initial, la somme de 1.462,05 € HT et sur le devis complémentaire, celle de 6.195,80 €, ce qui est en contradiction avec la somme réclamée en cours de procédure.
Les époux [L] ne peuvent se prévaloir la qualité de consommateurs pour de la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation dès lors que leur activité allait être celle de loueur en meublés.
C’est donc la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique.
En tout état de cause, cette demande n’ayant été formulée que dans le cadre de la procédure de première instance, selon le jugement par conclusions du 13 juin 2022, sa demande est nécessairement prescrite eu égard à la date de la facture.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la SARL Studio 75106 de sa demande en paiement de ses honoraires complémentaires.
Sa demande sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur le caractère abusif de la procédure initiée par les époux [L]
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il résulte des développements ci-dessus et du rapport d’expertise, que la société Studio 75106 a contribué par ses manquements aux préjudices subis par les époux [L].
Il ne saurait donc leur être reproché d’avoir agi en justice pour faire valoir leurs droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Studio 75106 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [L] à payer à la SARL Studio 75106 et à la MAF une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner ces dernières in solidum à leur payer une somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de débouter les intimées de leur demande à ce titre.
La SARL Studio 75106 et son assureur la MAF seront condamnées in solidum à payer à la SMABTP, la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il les a condamnées à payer à la société Numéribat et à son assureur, la SMABTP, la somme de 1.000,00 € chacune au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant à titre principal, la SARL Studio 75106 et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné les époux [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 mai 2024 sauf en ce qu’il a :
— constaté que la SARL Studio 75106 pris en la personne de son réprésentant légal n’a pas commis de faute contractuelle dans l’exercice de sa mission,
— débouté Monsieur [I] [L] et Madame [G] [F] de leurs demandes de condamnations au titre de tous les postes de préjudices allégués,
— débouté la SARL Studio 75016 de sa demande en paiement d’honoraires,
— condamné Monsieur [I] [L] et Madame [G] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Monsieur [I] [L] et Madame [G] [F] à payer à la SARL Studio 75106 ainsi qu’à la SAMCV Mutuelles des Architectes Français prises en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SARL Studio 75106 a commis des manquements contractuels à l’égard de Monsieur [I] [L] et de Madame [G] [E] son épouse,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SARL Studio 75106 et son assureur, la MAF à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [G] [E] son épouse, la somme de 82.921,81 € au titre du dépassement du budget,
CONDAMNE in solidum la SARL Studio 75106 et son assureur, la MAF à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [G] [E] son épouse, la somme de 30.982,76 € au titre du coût des emprunts bancaires,
CONDAMNE in solidum la SARL Studio 75106 et son assureur, la MAF à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [G] [E] son épouse, la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [I] [L] et Madame [G] [E] son épouse de leurs demandes au titre de la perte du chiffre d’affaires et du surcoût de chauffage,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite, la demande en paiement d’honoraires complémentaires de la SARL Studio 75106,
CONDAMNE in solidum la SARL Studio 75106 et son assureur, la MAF à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [G] [E] son épouse, la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum la SARL Studio 75106 et son assureur, la MAF à payer à la SMABTP, la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SARL Studio 75106 et son assureur, la MAF de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL Studio 75106 et son assureur, la MAF aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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