Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24/05764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°130
N° RG 24/05764
— N° Portalis DBVL-V-B7I-VJJZ
(Réf 1ère instance : 23/00690)
(3)
Mme [B] [E]
M. [Y] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric MASSON (x2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [B] [E]
née le 22 Février 1954 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [Y] [M]
né le 29 Novembre 1953 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD assignée en appel provoqué par la MAAF le 30/10/24 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [M] et Mme [B] [E], épouse [M], ont, en septembre 2018, fait réaliser un carport comportant en couverture des panneaux photovoltaïques et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique. Sont notamment intervenues la société EDTF, devenue Otoconso, assurée par la société MAAF Assurances et la société Creuze Matériaux, assurée auprès d’Axa.
La réception a été prononcée le 18 octobre 2018 sans réserve.
La société Otoconso a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 14 février 2020.
La société [X] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Se plaignant de l’absence d’autorisation administrative préalable à l’installation du carport et d’une fourniture d’électricité défectueuse, les époux [M] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 2 avril 2020, M. [L] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, les opérations d’expertise judiciaires ont été rendues communes notamment à :
— Maître [N], liquidateur judiciaire de la société Creuze Matériaux et à son assureur, la société Axa France Iard,
— Maître [X] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Otoconso et son assureur, la société MAAF Assurances.
M. [L] [W] a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Par actes d’huissier du 13 avril 2023, les époux [M] ont fait assigner la société [X] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Otoconso, et son assureur, la société MAAF Assurances, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par actes d’huissier en date du 11 septembre 2023, la société MAAF assurances a fait assigner la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Creuze Matériaux.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— Déclaré irrecevable l’action dirigée par les époux [M] contre la société [X] [I] ;
— Débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées contre la société MAAF Assurances ;
— Condamné les époux [M] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MAAF Assurances à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné les époux [M] aux dépens.
M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision le 21 octobre 2024 en intimant la MAAF.
Le 30 octobre 2024 la MAAF a assigné en appel provoqué la société AXA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 janvier 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
— Réformer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 25 septembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées contre la SA MAAF Assurances,
— les a condamnés à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société MAAF Assurances, au paiement de la somme de 55.695,60 euros en réparation de la totalité des préjudices subis, à titre de dommages- intérêts,
— Condamner la société MAAF Assurances, au paiement de la somme de 6.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même partie aux entiers dépens, en ce compris d’expertise judiciaire, de référé, de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 25 septembre 2024 sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Axa France Iard la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement du 25 septembre 2024 ce qu’il l’a condamné verser à la société Axa France Iard la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau
— Débouter M. et Mme [M] de leurs demandes, fins, et conclusions dirigées à son encontre,
— Débouter la société Axa France Iard de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire
— Condamner la société Axa France Iard à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées contre elle dans le cadre de l’instance l’opposant à M. et Mme [M] ;
— Déclarer la franchise contractuelle de son contrat d’un montant de 1.800 € opposable à M. et Mme [M] ;
— Condamner M. et Mme [M] et/ou la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. et Mme [M] et/ou la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 25 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société MAAF de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner la société MAAF Assurances à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
Le tribunal a rejeté l’action directe en garantie de M. et Mme [M] à l’encontre de la MAAF assureur de la société ETDF devenue Otoconso aux motifs que la responsabilité recherchée de l’entreprise repose sur l’absence de déclaration préalable de travaux, ce qui n’est pas un désordre de nature décennale et que la garantie responsabilité civile couvre son activité de chauffagiste.
M. et Mme [M] recherchent sur le fondement de la responsabilité décennale et contractuelle, la responsabilité de la société Otoconso (anciennement EDTF) en raison de la construction d’un carport sans autorisation administrative, et également en raison des dysfonctionnements de l’installation, qui la rendent impropres à sa destination, et pour manquement à son obligation de délivrance conforme dès lors que seuls 18 des 20 panneaux photovoltaïques commandés (et payés) ont été livrés, outre que les batteries litigieuses sont au plomb alors que la commande, réglée, faisait état d’une composition au lithium.
Ils reprochent à la MAAF de ne pas préciser le bon numéro du contrat d’assurance, considèrent que l’entreprise avait bien déclaré à son assureur l’activité de pose de panneaux photovoltaïques, que la garantie couvre les travaux de démontage et de remise en état, même en cas de sous-traitance.
La MAAF fait valoir l’absence de fondement juridique de l’action de M. et Mme [M], l’absence de faute de son assurée, qui n’a été qu’apporteur d’affaires, les travaux ayant été réalisés par une autre entreprise.
La société Axa considère que le fondement juridique de l’action de M. et Mme [M] n’est pas clair, que la dépose du carport et du matériel est uniquement motivée par un refus de permis de construire, que les non conformités relèvent de la société ETDF, que la MAAF ne vise aucune garantie d’Axa mobilisable en l’espèce.
Sur la nature des dysfonctionnements
Les dysfonctionnements dénoncés ne concernent que l’installation des panneaux photovoltaïques.
Le 20 mai 2019, M. et Mme [M] se sont plaints auprès de la société Otoconso notamment d’appareils non branchés, d’une armoire qui disjoncte, de batteries qui ne prennent plus la charge.
Le 6 juin 2019, la commune de [Localité 4] s’est opposée, pour défaut de production des pièces manquantes, à la demande d’implantation d’un carport avec panneaux photovoltaïques qui avait été présentée le 12 décembre 2018, par la société EDTF. M. [M] a alors déposé une nouvelle demande de permis de construire pour le carport le 18 juin 2021 qui a été refusée le 9 juillet 2021, le règlement du PLU interdisant toute construction non nécessaire à l’exploitation agricole.
L’expert judiciaire a constaté :
— des déclenchements intempestifs (défaut de disjonction),
— des batteries qui ne se rechargent pas ; les batteries installées ont une espérance de vie cinq fois inférieure à celles facturées,
— une construction précipitée d’un carport sans autorisation administrative préalable en zone inconstructible nécessitant sa dépose,
— l’absence d’attestation de conformité visée par Consuel, la convention d’Autoconsommation Sans Injection n’ayant pas été adressée à Enedis,
— l’absence de toute étude de conception et de dimensionnement et de bilan économique.
L’expert judiciaire a aussi constaté une production photovoltaïque qui fonctionne. Et, il a relevé que, selon le rapport de vérification des installations photovoltaïques rédigé par l’APAVE le 30 septembre 2021, l’installation ne présente pas de risque électrique.
Sur les responsabilités
M. et Mme [M] recherchent la responsabilité de la société EDTF (devenue Otoconso).
Par devis signé du 29 septembre 2018, M. [M] a commandé auprès de la société EDTF (devenue Otoconso) la pose à réaliser par la société Thermo Solaire France :
— d’un pack Autoconso injection directe comportant 10 modules de capteurs photovoltaïques ;
— 1 pack chauffage ;
— 1 pack ballon thermodynamique ;
— ainsi que la réalisation d’un carport de 30 m² sur lequel seront installés les panneaux photovoltaïques (dont le plan a été, selon l’expert judiciaire, exécuté par la société Creuze Matériaux- Ossato Solar).
L’installation a été réceptionnée le 18 octobre 2018 (9 modules sur 10), suivant procès-verbal à l’entête de la société Creuze-matériau Ossato Solar. La facture a été présentée le 19 octobre 2018 par la société EDTF.
En mai et juillet 2019, la société Otoconso a fait à M. et Mme [M] des propositions pour remédier aux difficultés dénoncées le 20 mai 2019. En particulier, dans des courriers des 29 mai et 8 juillet 2019 la société Otoconso proposait, en réponse aux plaintes, notamment l’installation d’une pompe à chaleur à la place de la chaudière électrique après demande d’autorisation administrative, une nouvelle batterie au lithium, le transfert des panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison et le démontage du carport, le tout à la charge de la société Otoconso.
La construction dans le non-respect des règles d’urbanisme du carport, qui est un ouvrage, pour l’installation des capteurs photovoltaïques, et aboutissant à sa dépose, son déplacement n’étant pas possible, constitue un désordre de nature décennale (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-17.876, Bull. 2004, III, n° 237). Par conséquent, M. et Mme [M] sont bien fondés à rechercher la garantie décennale de la société Otoconso pour ce désordre, cette société étant le locateur d’ouvrage ayant signé le marché avec M. et Mme [M], peu importe que les travaux aient été réalisés par une autre entreprise et réceptionnés sur un document à entête de cette entreprise et que le paiement d’une partie de la facture ait été fait directement auprès d’une autre entreprise.
En revanche, M. et Mme [M] n’établissent pas que les panneaux photovoltaïques constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, puisque la société Otoconso leur a proposé de les déplacer sur le toit de la maison. Par conséquent, à l’égard des dysfonctionnements de cette installation, ils sont mal fondés à rechercher la garantie décennale de la société Otoconso
Il résulte toutefois des pièces versées reprises ci-dessus aux débats et du rapport d’expertise que la société EDTP devenue Otoconso a commis un ensemble de fautes à l’origine des dysfonctionnements décrits ci-dessus et engageant à l’égard de M. et Mme [M] sa responsabilité contractuelle. Dès mai et juillet 2019, la société Otoconso s’était d’ailleurs engagée auprès d’eux à réparer les dysfonctionnements dénoncés à l’époque, à sa charge. M. et Mme [M] sont donc bien fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société EDTP devenue Otoconso pour les dysfonctionnements de l’installation photovoltaïque.
Sur la garantie de la MAAF
M. et Mme [M] produisent une attestation d’assurance décennale de la société EDTF par la MAAF, garantie que ne conteste pas la MAAF dans ses conclusions (page 7). Elle sera donc tenue de garantir le désordre lié à la construction du carport en violation des règles d’urbanisme et nécessitant sa démolition.
Dans l’attestation d’assurance produite, figure parmi les garanties complémentaires, les dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire et les dommages intermédiaires. La société EDTF a en effet souscrit le 16 juillet 2018 une garantie responsabilité civile d’exploitation et professionnelle avec franchise (contrat 156014319 A), ce que ne conteste pas sérieusement la MAAF dans ses conclusions (pages 7 à 9), ne formulant que des moyens de défense déjà écartés (absence de fondement juridique clair, absence de désordre décennal, absence de réalisation de l’installation par la société EDTF et donc de responsabilité). La MAAF sera donc tenue de garantir les dommages liés au dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque dont est responsable la société EDTF, dans limite de la franchise contractuelle de 1 800 euros non contestée.
Sur les réparations
M. et Mme [M] demandent l’indemnisation des préjudices suivants :
— le prix de l’installation litigieuse à hauteur de 25 000 euros (dépose et remise en état et manque à gagner) ;
— coût du crédit : 26.217,60 euros – 25 000 euros = 1217,60 euros ;
— dépose des panneaux photovoltaïques et de la structure bois (carport), soit 3.608 euros ;
— dépose de la pompe à chaleur air/air 3 kW à détente directe avec unités extérieure et intérieure compris récupération du fluide frigorigène et du chauffe-eau thermodynamique, soit 1.650 euros ;
— manque à gagner sur l’absence de diminution des factures de consommations d’électricité du fait de l’inefficacité de l’installation, à hauteur de 12.220 euros.
— préjudice de jouissance du fait des dysfonctionnements intempestifs de l’installation à hauteur de 10.000 euros ;
— préjudice moral au titre des peines et tracas du procès de 2.000 euros.
Selon l’attestation d’assurance produite et les conditions générales et particulières produites, la MAAF garantit le coût des travaux réparatoires des désordres et les dommages immatériels consécutifs.
La demande de remboursement de l’installation litigieuse commandée en septembre 2018 ne correspond pas à des travaux réparatoires et n’entre donc pas dans le champ de la garantie de la MAAF, qui ne couvre pas les conséquences d’une annulation d’une commande. En outre, par cette demande, M. et Mme [M] sollicitent en quelque sorte la reprise de l’ensemble de l’installation. Or, aucun désordre n’a été dénoncé concernant la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique. Le remboursement du prix de l’ensemble de l’installation litigieuse ne constitue pas un préjudice en lien avec les désordres constatés qui sont limités au carport et aux panneaux installés dessus.
Par ailleurs, M. et Mme [M] se contentent d’allégations et ne prouvent pas une absence d’économie de 80% réalisée sur toute la période où l’installation aurait dû fonctionner en raison du système auto consommation sur une période de 20 ans, à hauteur de 12 220 euros. Enfin, en se contentant de produire un tableau d’amortissement, ils n’établissent pas l’existence d’un préjudice correspondant au coût d’un crédit à hauteur de 1 217,60 euros en lien avec les désordres dénoncés.
La MAAF ne sera donc condamnée à payer que la somme demandée de 3 608 euros au titre de la réparation des désordres consistant à devoir déposer les panneaux photovoltaïques et la structure bois (carport), dans la limite de la franchise contractuelle dont le montant de 1800 euros n’est pas contesté.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [M] ont été troublés dans la jouissance de cette installation notamment durant la période de mai à juillet 2019 comme l’attestent les témoignages produits et sont troublés par les disjonctions intempestives depuis cette période. Il s’agit de dommages immatériels consécutifs garantis. Ils seront réparés, pour la période de mai 2019 à la date du présent arrêt par l’allocation d’une somme de 5 000 euros. La MAAF sera donc condamnée à payer ce montant.
En revanche, le préjudice moral lié aux peines et tracas du procès, outre qu’il n’est pas établi, il n’est pas garanti par la MAAF.
Sur l’appel en garantie de la MAAF contre Axa
La MAAF se contente de solliciter la condamnation de la compagnie AXA ès qualité d’assureur de la société Creuze Matériaux- d’avoir à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal frais et accessoires en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or, elle n’étaye pas sa demande. Elle ne caractérise pas les fautes imputables à cette société, le rapport d’expertise étant insuffisant à ce sujet, et en l’absence de contrat produit entre cette société et la société EDTF, ni n’indique la garantie qui serait mobilisable.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La MAAF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé s’ils étaient réservés, et à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 300 euros au titre de l’ensemble de leurs frais irrépétibles.
Elle sera aussi condamnée à payer à Axa la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— Débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées contre la société MAAF Assurances ;
— Condamné les époux [M] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux [M] aux dépens.
— Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la MAAF à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 608 euros au titre de la réparation des désordres consistant à devoir déposer les panneaux photovoltaïques et la structure bois (carport), dans la limite de la franchise contractuelle de 1 800 euros ;
— Condamne la MAAF à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Déboute M. et Mme [M] du surplus de leur demande indemnitaire ;
— Déboute la MAAF de son appel en garantie ;
— Condamne la MAAF à payer à M. et Mme [M] la somme de 6 300 euros au titre de l’ensemble de leurs frais irrépétibles ;
— Condamne la MAAF à payer à Axa la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne la MAAF aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé s’ils étaient réservés.
Le Cadre Greffier Le Président
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