Infirmation partielle 18 juin 2015
Confirmation 14 janvier 2016
Cassation 8 septembre 2016
Confirmation 11 décembre 2018
Rejet 16 janvier 2020
Cassation 7 juillet 2022
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 14 nov. 2024, n° 22/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05909
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNXQ
AFFAIRE :
[G] [F]
C/
Décision déférée à la cour : jugement rendu le TGI de Nanterre
Chambre : 11/11111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-
REIMS
Me Olivier DEMANGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 07 juillet 2022 (2ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 14 janvier 2016 (3ème chambre civile) sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 08 novembre 2013 (6ème chambre civile)
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me François-xavier BEAUVISAGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Isabelle SALEIRO
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
RCS 602 062 481
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier DEMANGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165,
Représentant : Me Yann PLAÇAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0348
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 avril 1996, par l’intermédiaire de la société de courtage CCR Chevrillon Philippe intervenant en qualité de courtier, M. [G] [F] a souscrit auprès de la société Fédération continentale un contrat d’assurance sur la vie à capital variable à effet du 4 décembre 1995, sur lequel il a effectué un versement de 5 500 000 francs (838 469,59 euros).
Entre 1996 et 2001, l’assuré a formé onze demandes d’avances qui ont toutes été satisfaites, pour un montant global de 801 927,24 euros. Puis, il a procédé à un rachat partiel en 2005 pour la somme de 900 000 euros avant de solliciter quatre nouvelles avances, entre 2005 et 2007, pour un montant cumulé de 115 000 euros.
Par courrier daté du 20 janvier 2010, la société Generali Vie, venant aux droits de la société Fédération continentale, a mis en demeure M. [F] de régulariser sa situation dans la mesure où le montant total des avances en cours était supérieur à celui de son épargne et lui a précisé qu’à défaut de paiement de la somme de 112 747 euros dans les trente jours, elle procéderait au rachat total du contrat.
Par courrier daté du 9 mars 2010, Generali Vie a fait connaître à M. [F] le montant des pénalités de rachat, celui du remboursement des avances et celui de la valeur de rachat du contrat, faisant apparaître un déficit à hauteur de la somme de 128 737,79 euros.
Plusieurs mois après, par lettre datée du 23 décembre 2010, M. [F] a demandé, via son courtier, à Generali Vie d’investir sur son contrat la somme de 3 357,21 euros, correspondant d’après lui à des taux fixes d’arbitrage qui n’avaient pas été précédemment respectés par la société. Il a réitéré cette demande par lettre du 17 janvier 2011 et a contesté à ce moment-là le rachat de son contrat, en assurant qu’il venait de l’apprendre par le biais de la société UBS venant aux droits du cabinet Chevrillon Philippe.
Par courrier daté du 8 mars 2011, Generali Vie a confirmé à M. [F] avoir procédé au rachat total de son contrat le 22 février 2010, faute de réponse à sa demande de remboursement des sommes dues au titre des avances et intérêts courus sur celles-ci par de nombreux courriers antérieurs à cette date. Elle lui a réclamé paiement de la somme de 125 380,58 euros après avoir déduit les 3 357,21 euros dûs au titre des taux d’arbitrages contestés.
Par lettre datée du 11 avril 2011, le conseil de M. [F] a fait valoir que le rachat d’un contrat d’assurance-vie constituant un droit personnel du souscripteur, il sollicitait communication de trois documents qui auraient fondé la demande de rachat de son client.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2011, la société Generali Vie a fait assigner M. [F] aux fins de recouvrer la somme de 125 380,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011. Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, elle soutient avoir appliqué le contrat et avoir légitimement procédé au rachat total du contrat dès lors que le montant des avances était supérieur au montant de l’épargne atteinte, ne permettant plus au contrat de perdurer.
Par jugement du 8 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné M. [F] à payer à la société Generali Vie la somme de 125 380,58 avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011.
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
— condamné M. [F] à payer à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamné M. [F] aux dépens.
Par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné M. [F] à payer à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
— condamné la société Generali Vie aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Generali Vie et l’a condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt de la Cour serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par acte du 26 septembre 2022, M. [F] a saisi la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par dernières écritures du 14 juin 2023, M. [F] prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 novembre 2013 en ce qu’il a débouté la société Generali Vie de sa demande en paiement de la somme de 588 649,81 euros au titre du montant de l’avance consentie dans l’hypothèse où le contrat serait toujours en vigueur ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 novembre 2013 en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à la société Generali Vie le somme de 125 380,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a débouté de ses autres demandes ;
* l’a condamné M. [F] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Sur ses propres demandes
A titre principal:
— débouter la société Generali Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la résiliation unilatérale sans mise en demeure préalable du contrat d’assurance-vie souscrit le 17 avril 1996 par M. [F] est fautive, nulle et sans effet ;
— juger en conséquence que ce contrat est toujours en vigueur ;
— ordonner la remise en compte du contrat ;
— condamner la société Generali Vie à payer à M. [F] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de chance causée par la résiliation abusive de son contrat d’assurance-vie.
A titre subsidiaire :
Si la cour prononçait la résiliation du contrat d’assurance-vie à la date retenue par la société Generali Vie ;
— débouter la société Generali Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que le rachat intervenu le 22 février 2010 est fautif ;
— condamner la société Generali Vie à payer à M. [F] la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance causée par la résiliation abusive et 50 000 euros pour réparer son préjudice moral.
Sur la demande subsidiaire de Generali Vie, débouter cette dernière de sa demande,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert, avant dire droit, à la mission de faire les comptes entres les parties, d’établir le montant de l’épargne de M. [F], en tenant compte de sa valeur au 20 février 2010, de l’évolution des produits financiers, et de sa valeur au jour où la cour statuera et d’établir le montant des sommes restant dues à Generali Vie au titre de l’avance,
En tout état de cause:
— condamner la société Generali Vie à payer à M. [F] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour n’avoir pas exécuté son obligation d’information et de conseil et avoir dépassé le plafond des avances autorisé ;
— juger que la société Generali Vie a droit aux seuls intérêts légaux sur le montant en principal des avances, à l’exclusion des intérêts conventionnels ;
— condamner la société Generali Vie à payer à M. [F] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Generali Vie aux entiers dépens de l’instance, qui devront être recouvrés par le cabinet Lexavoue, avocats au Barreau de Versailles, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures du 21 mars 2024, la société Generali Vie prie la cour de :
— recevoir la société Generali Vie en son argumentation et l’y déclarer bien fondée ;
Ce faisant,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
— rejeter l’argumentation de M. [F] et le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [F] à payer à la société Generali Vie la somme de 125 380,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 Mars 2011 date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat souscrit par M. [F] est toujours en vigueur,
— dire et juger que les avances consenties à M. [F] doivent être intégralement remboursées, principal et intérêts compris,
— condamner en conséquence M. [F] à rembourser à la société Generali Vie la somme de 588 649,81 euros selon le compte arrêté au 27 septembre 2012,
En tout état de cause :
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Demange en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
SUR QUOI
Le régime des avances
Nulle définition de l’avance ni règles relatives à son fonctionnement n’existe dans le code des assurances, ce qui a conduit les assureurs à en déterminer un certain nombre pour encadrer cette faculté pour l’assureur d’en consentir, qui sont recensées dans une recommandation du « Groupement des assurances de personnes » du 3 avril 1995, reprise dans le recueil des engagements à caractère déontologique de la Fédération française de l’assurance.
Selon cette recommandation, l’avance est « une opération par laquelle l’assureur accepte de faire au souscripteur ou à l’adhérent une avance d’argent sans modifier le fonctionnement du contrat d’assurance-vie ou du contrat de capitalisation ».
Le régime de l’avance est donc librement fixé par les parties, aux termes d’un « règlement général » établi par l’assureur. Le rôle de ce règlement général est de définir les conditions d’octroi et de fonctionnement des avances, et notamment la faculté pour l’assureur de procéder au rachat total du contrat en cas de défaillance du souscripteur.
Selon le Lamy assurances (éd. 2019), « le contrat d’assurance devient ainsi un instrument de crédit qui utilise la provision comme un simple compte courant » permettant au souscripteur de faire face à un besoin de liquidités sans avoir à effectuer de rachat sur son contrat, et ainsi sans avoir à sacrifier une partie de son épargne. En contrepartie l’assuré s’engage à verser des intérêts destinés à compenser ceux que l’assureur aurait normalement perçus par le placement de ses provisions. L’avance suppose en conséquence l’existence d’une provision mathématique qui ne peut dépasser la valeur de rachat du contrat. À la différence du rachat, l’avance n’a aucun caractère obligatoire pour l’assureur, qui peut librement refuser la demande du souscripteur.
L’article L132-21 du code des assurances, inséré dans le chapitre consacré aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation, est le seul à envisager la matière des avances. Modifié plusieurs fois entre 1992 et 2009, ses versions successivement applicables à l’espèce selon la date des avances réellement consenties ont toujours énoncé que « Dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut consentir des avances au contractant. »
Aucune autre disposition légale ne s’applique au régime des avances et l’article L 132-20 du même code, cité par le défendeur, n’est pas applicable à l’espèce puisqu’il ne concerne que le cas de défaut de paiement de prime ou de fraction de prime d’assurance ce qui n’est pas l’économie du présent contrat d’assurance-vie pour lequel les versements ne sont pas obligatoires.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas fait état de la signature de contrats ou d’actes d’avance mais seulement de lettres échangées entre l’assureur et l’assuré à l’occasion des avances consenties ainsi que d’un règlement général définissant le régime de celles-ci. En effet, le 18 mai 2006, l’assureur a fait parvenir à son assuré un courrier, dans lequel il lui communiquait de nouvelles conditions générales l’autorisant à racheter la valeur du contrat si le montant de l’avance devenait égal ou supérieur à 100 % de l’épargne accumulée. Après avoir vainement réclamé le remboursement des avances à M. [F], la société a alors procédé au rachat total du contrat et assigné le souscripteur en paiement du solde restant dû.
M. [F], en défense, a contesté ce rachat, son principe, ses modalités et son calcul.
La procédure
Les premiers juges se sont fondés sur l’effet obligatoire du règlement général dont l’assuré avait été le destinataire en mai 2006 avant le rachat, réception qu’il ne conteste pas. Ils ont considéré que ce règlement, autorisant l’assureur à procéder au rachat total du contrat en cas de dépassement par le montant total des avances consenties, faisait la loi des parties au moment où l’assureur avait pratiqué ce rachat.
Les termes du règlement des avances porté à la connaissance du souscripteur en 2006 n’imposant pas l’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée A.R, ils ont estimé que l’assureur n’avait pas à justifier de l’accomplissement d’une telle formalité avant de procéder au rachat du contrat, que M. [F] ne démontrait aucune faute de la société Generali Vie qui justifierait qu’il soit accueilli au titre de sa demande de dommages et intérêts, qu’il était assisté et conseillé par un courtier, en l’espèce la société Chevrillon Philippe, et que dans ces conditions, l’obligation d’information de l’assureur était nécessairement moindre.
Les premiers juges n’ont pas suivi M. [F] lorsqu’il a prétendu avoir tout ignoré du mécanisme des avances du fait de son courrier daté du 21 juillet 2000 ainsi que des très nombreux échanges versés aux débats lui rappelant le montant dangereusement élevé des avances consenties à sa demande, augmenté de l’intérêt dû, au regard du montant de son épargne.
Le tribunal a jugé que la société Generali Vie n’avait pas manqué à ses obligations de conseil et d’information non plus qu’à la réglementation relative aux prêts et au taux d’intérêts.
L’assuré a alors formé un pourvoi en cassation, en invoquant la violation de l’article 1134 du code civil (devenu article 1103 du même code). Dans son pourvoi, le souscripteur a rappelé que faute de toute clause contraire, la modification des stipulations contractuelles convenues supposait un nouvel accord de volonté.
La Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles en ces termes :
« Pour condamner M. [F] à payer à l’assureur la somme de 125 380,58 euros, l’arrêt énonce que le régime de l’avance est défini par un règlement général dont M. [F] affirme avoir été destinataire par lettre du 18 mai 2006, dont les dispositions sont applicables aux avances consenties au cours de l’année 2006 et qui stipule que si le montant de l’avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100 % de la valeur de rachat du contrat, celui-ci sera racheté en faveur de l’assureur afin de rembourser le montant de l’avance. L’arrêt ajoute que faute de documents antérieurs, ce règlement fait la loi des parties depuis le 18 mai 2006 et était donc applicable lorsque l’assureur a procédé au rachat critiqué.
En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que l’assureur avait modifié unilatéralement le contrat d’assurance-vie en prévoyant à son profit une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant des avances consenties, la cour d’appel a violé le teste susvisé. " (Civ. 2e, 7 juill. 2022, F-B, n° 16-17.147.)
Elle a ainsi considéré que si le rachat total du contrat d’assurance-vie peut constituer, au profit de l’assureur, un outil de sanction vis-à-vis du souscripteur d’assurance-vie qui ne rembourse pas les avances qui lui ont été octroyées, cette faculté de rachat forcé ne peut être toutefois imposée unilatéralement par l’assureur à l’assuré au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonçant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
A hauteur de cour, M. [F] soutient n’avoir reçu ni aucune information, ni consenti à aucun règlement relatif aux avances, tant lors de la souscription de son contrat le 17 avril 1996 que postérieurement durant le cours de son exécution, et donc avoir totalement ignoré les règles de fonctionnement des avances qui lui ont été consenties.
Il ne conteste pas avoir reçu le 18 mai 2006 un règlement général des avances, mais considère que ce règlement ne lui est pas opposable faute de l’avoir accepté, et qu’au mieux, il ne pourrait recevoir application qu’à compter de l’année 2006.
Il expose que la société Generali Vie lui a accordé les avances qu’il a sollicitées selon des règles aléatoires, unilatérales et changeantes au fil du temps et lui reproche de ne l’avoir informé ni sur le montant maximal des avances autorisées sur le contrat, ni sur le taux d’intérêt appliqué aux avances, ni sur le droit pour la société Generali Vie de procéder au rachat total du contrat pour le cas où le montant total des avances viendrait à excéder le montant de la valeur de rachat.
Il prétend que la société Generali Vie aurait manqué à ses obligations légales et contractuelles, et notamment à son obligation d’information et de conseil sur la nature et le régime des avances, ce d’autant qu’il se présente comme un profane en la matière.
M. [F] ne conteste pas avoir été assisté et conseillé par son courtier pour la gestion de son contrat, de ses demandes d’avances et d’arbitrage, mais indique que la présence de ce dernier ne devrait pas empêcher l’assureur de respecter ses propres obligations de conseil et d’information.
Il considère donc le rachat du contrat irrégulier.
Il indique qu’à supposer applicable la clause relative à la faculté de résiliation du contrat par l’assureur en cas d’avances supérieures au montant de la valeur de rachat du contrat insérée dans le règlement général des avances transmis en 2006, ladite clause ne saurait en tout état de cause lui être opposable concernant les avances obtenues antérieurement à 2006, et qu’il appartenait à la société Generali Vie de saisir le juge pour s’entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat .
Il soutient qu’en tout état de cause, ladite clause du règlement ne saurait lui être opposable faute d’une mise en demeure préalable.
Il prétend n’avoir appris par hasard que son contrat avait fait l’objet d’un rachat total le 22 février 2010 par la société Generali Vie.
Il allègue que la résiliation a eu pour lui des conséquences dommageables liées notamment à l’impossibilité de réaliser des opérations d’arbitrages au moyen desquelles il prétend qu’il serait parvenu à rétablir la situation débitrice de son contrat. Considérant subir un préjudice du fait de cette résiliation abusive, il demande réparation à titre principal par la remise en vigueur de son contrat, outre l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros.
Subsidiairement, pour le cas où la résiliation litigieuse serait confirmée, M. [F] sollicite également l’allocation d’une somme de 150 000 euros considérant toujours qu’il a été privé de la possibilité de réaliser des arbitrages favorables au rétablissement de la situation de son contrat, et ajoute qu’en ce cas, il subit en outre un préjudice moral en raison de la rupture de relations contractuelles anciennes de 27 ans, préjudice moral qu’il estime réparable à concurrence d’une somme de 50 000 euros.
Il fait encore valoir que la société Generali Vie a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations d’assureur et de prêteur, affirmant qu’il n’aurait pas été informé que les sommes perçues sous la forme d’avances par la société Generali Vie étaient productives d’intérêts et que la société lui a accordé des avances de manière systématique et déraisonnable, sans l’alerter. M. [F] considère qu’il appartenait à l’assureur de respecter la limite autorisée en refusant de consentir les avances au-delà du montant autorisé, et ce, afin de le protéger.
Il tient ainsi la société Generali Vie pour responsable de la situation débitrice de son contrat et sollicite l’allocation d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né d’un défaut d’information et de conseil de l’assureur.
Enfin, il soutient que la société Generali Vie n’a pas respecté la réglementation relative aux prêts, issue notamment des articles L 311-1 et L 311-2 du code de la consommation, faute d’avoir prévu un écrit et de l’avoir informé du taux effectif global applicable aux avances consenties. Il demande en conséquence à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels fixés par les parties au taux moyen d’Etat majoré de 1,5 points, pour lui substituer le taux d’intérêt légal.
Pour le cas où le contrat serait remis en vigueur à sa demande, il demande que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a débouté la société Generali Vie de sa requête visant à ce qu’en pareille hypothèse, il soit condamné à payer la somme de 588 649,81 euros au titre des avances restant dues au 27 septembre 2012, alors qu’à cette même date, la valeur de rachat de son contrat s’élevait seulement au montant de 427 555,07 euros.
Il conteste en tout état de cause la date retenue par l’assureur et prétend qu’elle serait arbitraire et aléatoire car elle ne correspond ni à la date d’effet de la résiliation du contrat, si elle avait été valable (22 février 2010), ni à la décision de la cour d’appel à intervenir.
Enfin, M. [F] fait valoir que le montant de l’avance réclamé comprend des intérêts conventionnels dont il indique qu’ils ne peuvent être dus, et que, si l’on se réfère au tableau fait par la société Generali, le montant des avances consenties serait de 916.927,24 euros, alors qu’un remboursement de 900.000,00 euros est intervenu, de telle sorte qu’il ne peut être débiteur que d’une somme de 16.927,24 euros, à laquelle il convient d’ajouter les intérêts au taux légal.
Il en déduit que la société Generali Vie doit être déboutée de ses demandes mais sollicite néanmoins, si la cour devait y faire droit, la désignation d’un expert afin de faire les comptes entre les parties.
La société Generali s’oppose sur tous les points aux développements du souscripteur :
Elle continue de soutenir que la résiliation du contrat opérée le 22 février 2010 est valide, la provision mathématique du contrat étant devenue inférieure au montant des avances et intérêts sur avances à rembourser (399 634,95 euros versus 524 753,58 euros) alors le contrat ne peut survivre dans ce cas ; que la mise en demeure du 20 janvier 2010 d’avoir à rembourser le total des avances avec intérêts sous la sanction de la résiliation du contrat a bien été reçue par M. [F] qui connaissait parfaitement le régime des avances consenties et des intérêts appliqués à ces avances par les alertes réitérées de la société Generali Vie à son adresse et savait tout aussi bien que la sanction d’une absence de remboursement était la résiliation du contrat ; que M. [F] a eu entre les mains le règlement général des avances lors de la souscription ainsi que le 18 mai 2006 ; que les dispositions de l’article L. 132-20 du code des assurances invoquées par M. [F] sont inapplicables aux faits de l’espèce ; que M. [F] n’a subi aucun préjudice moral ni perte de chance.
Subsidiairement, si la cour ne retenait pas le rachat total du contrat comme étant valablement opposable à M. [F] au motif qu’il n’aurait pas consenti au règlement général des avances, la société Generali Vie s’estime en tout état de cause fondée à invoquer, pour justifier de cette opposabilité du rachat à M. [F], les dispositions de l’ancien article 1289 du code civil, en vigueur lors du rachat du 22 février 2010, applicable aux faits de l’espèce, et prévoyant que :
« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »
La compensation des dettes épargne/avances et intérêts sur avances se serait opérée de plein droit, même à l’insu de M. [F], à hauteur de leurs quotités respectives.
Si le contrat devait néanmoins survivre, la société Generali Vie précise que la date du 27 septembre 2012 est celle à laquelle le tableau financier du contrat depuis l’origine a été établi dans le cadre de la procédure devant le tribunal.
Sur le défaut d’information et de conseil reproché à la société, cette dernière insiste sur la mauvaise foi de son client qui n’a pas ignoré le régime des avances qu’il a sollicitées avec insistance et notamment l’obligation de remboursement avec intérêts au taux moyen des emprunts d’Etat majoré de 1,5 points, comme il ressort de ses propres écrits.
Enfin, l’assureur invoque cumulativement l’absence de tout préjudice indemnisable né du rachat total du contrat par la société Generali Vie, l’absence de toute perte de chance, la nature totalement aléatoire du préjudice invoqué par M. [F] et l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués.
Elle assure avoir respecté les dispositions de l’article L.132-21 du code des assurances.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
Il convient de relever que dans la version du code civil résultant de l’ordonnance précitée, le deuxième alinéa de l’article 1134 est devenu l’article 1193, qui dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
En l’espèce, les « conditions générales valant note d’information » remises au moment de la conclusion du contrat et versées aux débats ne prévoyaient pas la faculté pour l’assureur de procéder au rachat forcé du contrat en présence d’une avance à rembourser égale ou supérieure à 100 % de la valeur de rachat du contrat et ne décrivaient pas le régime des avances sur la police.
Le souscripteur, s’il reconnaissait avoir reçu le 18 mai 2006 les conditions générales issues du règlement général, soutient qu’il ne les a pas approuvées.
Le paragraphe 4 de ces conditions générales qui évoque tour à tour les modalités d’obtention des avances, leur durée, le taux d’intérêt affecté aux avances, dispose notamment que "le cumul des avances ne peut dépasser 70 % de la valeur atteinte au jour de la demande […] Si le montant de l’avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100% de la valeur de rachat du contrat, le contrat sera racheté en faveur de la Fédération continentale afin de rembourser le montant de votre avance. Les dispositions énoncées ci-dessus sont applicables aux avances consenties au cours de l’année 2006 sur le contrat Chevrillon-Philippe/Continentale." (Pièce 41 de Generali).
Ce réglement ne prévoit pas l’envoi d’une lettre préalablement au rachat.
Si le rachat d’un contrat d’assurance-vie est effectivement analysé par la jurisprudence comme « un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur » au sens de l’article 1166 du code civil (Civ. 1re, 2 juill. 2002, n° 99-14.819 P), la jurisprudence admet néanmoins que le rachat puisse être initié par l’assureur dès lors qu’il a été valablement convenu entre les parties (Civ. 2e, 12 juin 2014, n° 13-20.358). Une manifestation de la volonté d’accepter est cependant nécessaire mais elle peut prendre la forme d’un simple comportement manifestant conscience et volonté (Cass.civ, 9 juillet 1974, n° 73.12.228, Cass.civ, 7 avril 2016, 15-11.129) .
L’écrit n’est pas une condition de validité du contrat d’assurance et l’existence de ce dernier comme son contenu peut être établi à partir de l’acceptation tacite d’un document non signé auquel pourtant le seul document signé ne renvoie pas et ce, en application du principe du consensualisme. Il demeure toutefois important sur le plan de la preuve pour établir son existence et son contenu, sauf commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques (Civ. 2e, 21 janv. 2021, FS-P+I, n° 19-20.699.)
En effet, après que soit posée comme principe l’exigence d’un écrit comme preuve des actes juridiques par les anciens articles du code civil précédant l’article 1347 (dans leurs versions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016), ce dernier texte énonce que « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée,ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. »
Or, par un courrier de mécontentement du 15 mars 2006, M. [F] a écrit à la Fédération continentale : "Sur votre document concernant le RÉGLEMENT GENERAL DES AVANCES, au chapitre 3, Taux d’intérêt de l’avance, celui-ci précise bien TME + 1%. " Cela signifie que deux mois avant de recevoir la version 2006 du réglement général des avances, M. [F] avait reçu une précédente version de ce document attaché au contrat qu’il a souscrit en 1996. Peu importe que la version 2006 précise dans le même paragraphe pareillement numéroté dans le texte que le taux d’intérêt est majoré de 1,5 point par rapport au TME: M. [F] connaissait donc l’existence de ce réglement qui est intégré au contrat d’assurance en le complétant sans le modifier et fait corps avec les autres documents contractuels (conditions particulières et conditions générales qui n’évoquent pas les avances) . Il en connaissait aussi le contenu, puisqu’il invoque dans les mêmes termes une version antérieure de ce réglement qui lui imposait, selon lui, jusque là un taux d’intérêt inférieur pour ce crédit particulier que constituent les avances (Cass. Civ, 7 mars 1989, n° 87-10.266).
Cela constitue un commencement de preuve par écrit qui démontre qu’il avait reçu ce réglement lors de la souscription et de façon certaine avant le 18 mai 2006, qu’il en connaissait à la fois l’existence et le contenu qui autorise l’assureur à racheter le contrat lorsque le montant des avances dépasse celui de l’épargne. Il est intéressant de relever que dans le dernier paragraphe de sa lettre, il fait allusion aux renseignements qu’il aurait reçus de la compagnie au sujet du régime des avances et évoque des sommes en francs ce qui date le propos d’avant le 1er janvier 2002.
M. [F] a effectué durant la vie de son contrat pas moins de quatorze demandes d’avances, dont au moins une postérieure au 18 mai 2006 (le 17 novembre 2006 pour 20 000 euros) aux termes de laquelle il a reconnu devoir restituer les sommes avancées au taux du TME majoré de 1,5 points sans remettre en cause ni leur principe ni les modalités de leur remboursement. Cela prouve qu’il avait en réalité connaissance de ce taux qui lui a été rappelé à maintes reprises à chaque fois qu’il a sollicité une nouvelle avance dès 1996 et jusqu’en 2006. La lettre du 7 octobre 2002 l’informait tout spécialement du niveau très élevé des avances et du risque de mise à néant de son contrat.
Il a formulé une nouvelle demande le 26 janvier 2007 pour 30 000 euros.
M. [F] qui par lettre du 17 janvier 2011 s’est étonné auprès de Generali du rachat de son contrat qu’il viendrait d’apprendre de la bouche de son courtier (pièce 54 de Generali), n’est donc pas crédible. Son courtier lui-même, dans un courrier du 3 février 2011, lui a fait remarquer qu’il lui avait tenu des propos contraires quelques jours avant celui qu’il avait adressé à Generali pour s’étonner faussement du rachat de son contrat (pièce 55 de Generali).
Dès lors, le contrat a été valablement rompu par l’assureur qui avait le droit de le résilier et ce, sans mise en demeure préalable dans la mesure où le réglement n’en prévoyait pas. Néanmoins, la lettre du 20 janvier 2010 en constituait une et envoyé à l’adresse historique de M. [F], il est très surprenant qu’elle ne l’ait pas joint. L’assureur a respecté un délai d’un mois devant le silence de l’assuré avant de racheter le contrat.
La cour relève aussi que de nombreuses demandes de remboursement sont intervenues par lesquelles le souscripteur était averti du niveau trop élevé des avances consommées qui sont restées sans réponse de la part de l’appelant qui a eu un délai pour régulariser et n’en a rien fait après 2005.
La clause du règlement de l’article 4 du réglement ci-dessus rappelée ne viole pas les exigences du droit de la consommation, relatives à l’absence de création d’un déséquilibre significatif, sous peine d’être reconnues abusives et réputées non écrites (R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation). En effet, elle est claire et son interprétation ne souffre aucune ambiguïté. Dès lors que le niveau des avances dépasse un seuil de 100 % de l’épargne, le rachat du contrat par l’assureur est encouru.
La question de savoir si elle est applicable aux avances consenties avant le 18 mai 2006 est sans objet puisque le rachat du contrat par la concluante en raison des avances supérieures à la valeur de rachat n’est intervenu qu’en 2010, de sorte que la question des avances antérieures à 2006 est sans intérêt pour la solution du litige.
En ce qui concerne le taux d’intérêt, il doit être rappelé un des nombreux courriers de M. [F] qui a toujours suivi de très près l’évolution de son contrat : dans une lettre du 21 juillet 2000, il a écrit : " Je vous prie de bien vouloir effectuer une avance à hauteur de 400 000 francs sur mon contrat 100713. (…) J’ajoute que j’ai pris connaissance que cette avance est consentie avec intérêts; le taux d’intérêt est défini comme étant le taux moyen d’Etat majoré de 1,5 point. Je retourne ci-joint la quittance de règlement d’avance signée par mes soins " ,
et dans la quittance : " Je soussigné Monsieur [G] [F] reconnais avoir demandé à la compagnie Fédération Continentale en règlement d’une avance sur mon contrat, la somme de 400 000 francs sous forme de chèque bancaire libellé à l’ordre de la Sté North West Investissement. Il est bien entendu que le versement précité, ci-dessus, est à valoir et à retenir par priorité en capital et intérêts sur toutes sommes qui pourraient, en application des conditions générales et particulières du contrat précité, être dues en échéances, en cas de décès, de rachat, ou de toute autre cause. Elle portera intérêts au taux moyen des emprunts d’Etat majoré de 1 ,5 points ".
Cette résiliation n’étant pas abusive, il ne sera pas ordonné la remise en compte du contrat et la demande de M. [F] en paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de chance causée par ce prétendu abus sera rejetée. Il ne produit strictement aucun élément de preuve permettant de croire qu’il a été privé de la possibilité de réaliser des arbitrages favorables au rétablissement de la situation de son contrat.
L’appelant ne prouve pas plus l’existence d’un préjudice moral en lien avec une faute commise par l’assureur. Le rejet de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros est confirmé.
La cour relève qu’il est inexact d’assurer, comme M. [F] l’a fait dans le dispositif de ses dernières écritures, que le jugement déféré a débouté la société Generali de sa demande en paiement de la somme de 588 649,81 euros qui était en réalité une demande subsidiaire de l’assureur au cas où le tribunal déclarerait le contrat toujours en vigueur, alors que les premiers juges ont considéré que la résiliation du contrat à l’initiative de l’assureur était régulière et ont fait en conséquence droit à la demande principale de la société Générali en paiement de la somme de 125 380,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011.
Les avances qui constituent une mise à la disposition du souscripteur des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analysent comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du code civil, doivent être remboursées. Celles-ci, à la date du rachat par l’assureur s’élevaient à 410 014 euros, alors que M. [F] était redevable de 520 025,19 euros au titre des avances selon situation arrêtée au 31 décembre 2009.
Plus tard, un courrier en date du 09 mars 2010 détaillant la répartition de la valeur de rachat du contrat de M. [F] au 22 février 2010 démontre que l’épargne atteinte (la provision mathématique soit le capital constitué de la prime versée et de ses produits) n’était plus que de 399 634,95 euros alors que le montant des avances (principal et intérêts) était de 524 753, 58 euros. M. [F] prétend qu’il n’aurait pas reçu ce courrier non plus. Il est étrangement resté silencieux et inactif durant toute l’année 2010.
« Devenu emprunteur de sa propre épargne » (selon [P] [I] dans « Assurance-vie : les avances doivent être remboursées », RCA n° 11, nov. 2014, étude 10), le souscripteur qui obtient une avance s’engage à en rembourser le montant augmenté des intérêts, même si contrairement à un emprunt classique, il n’est pas tenu de le rembourser par mensualités régulières.
La cour relève que depuis 1996, l’assureur envoyait des lettres qui informaient M. [F] du niveau élevé des avances compte tenu des intérêts d’avance à venir et de ce que si cette situation perdurait, le contrat serait mis néant faute d’épargne existant sur le compte.
S’agissant des intérêts dus sur cette somme, la Fédération continentale a adressé à M. [F], pour confirmation des avances consenties à sa demande, des courriers mentionnant aussi le taux d’intérêt applicable ainsi que le point de départ du calcul desdits intérêts (courriers datés des 5 décembre 1996, 5 mai 1999, 21 juillet 2000, 20 octobre 2000, 29 janvier 2001, 20 février 2001 , 20 mars 2001, 19 avril 2001, 17 mai 2001 ,1 1 juin 2001, 21 juin 2001, 26 novembre 2002, 14 janvier 2003, 18 octobre 2005, 17 janvier 2006, 12 avril 2007.) Le montant global atteint lui était précisé et M. [F] connaissait le montant de son épargne par les relevés successifs qui lui étaient envoyés.
De nombreux avertissements lui ont été délivrés par ces courriers concernant le dépassement du montant de l’épargne par l’ajout des intérêts jusqu’à ce que des refus répétés aient été opposés à ces nouvelles demandes d’avances.
Il a été informé dès le départ du taux d’intérêt et il sera débouté de sa demande tendant à la déchéance du droit de Generali aux intérêts conventionnels. Il a admis dans un courrier adressé à la société le 15 mars 2006 que ce taux de 1,5 lui avait été appliqué dès l’origine. C’est sur la base d’un réglement général non produit qu’il l’a contesté une seule fois le 15 mars 2006.
Déjà dans son courrier daté du 21 juillet 2000, il avait écrit: " Je vous prie de bien vouloir effectuer une avance à hauteur de 400 000 francs sur mon contrat 100713. (…) J’ajoute que j’ai pris connaissance que cette avance est consentie avec intérêts ; le taux d’intérêt est défini comme étant le taux moyen d’Etat majoré de 1,5 point. Je retourne ci-joint la quittance de règlement d’avance signée par mes soins ",
et dans la quittance : " Je soussigné Monsieur [G] [F] reconnais avoir demandé à la compagnie Fédération Continentale en règlement d’une avance sur mon contrat, la somme de
400 000 francs sous forme de chèque bancaire libellé à l’ordre de la Sté North West Investissement. Il est bien entendu que le versement précité, ci-dessus, est à valoir et à retenir par priorité en capital et intérêts sur toutes sommes qui pourraient, en application des conditions générales et particulières du contrat précité, être dues en échéances, en cas de décès, de rachat, ou de toute autre cause. Elle portera intérêts au taux moyen des emprunts d’Etat majoré de 1,5 points".
Ces mentions confirment la connaissance, par l’assuré, dès l’année 2000, de la nature et des conditions d’octroi des avances ainsi que du taux d’intérêt auquel elles étaient octroyées. Il a été vu que ce taux figurant dans le réglement auquel M. [F] a fait allusion dans un courrier antérieur au 18 mai 2006 et portant des mentions en francs et il l’a recopié de sa propre main. Ce taux conventionnel figurait donc bien dans un écrit.
Pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges, la cour considère que la somme de 128.737,79 euros – 3357,21 euros = 125.380,58 euros est bien due ; la condamnation de M. [F] à la payer sera confirmée dans les termes du jugement sans que la réalisation d’une expertise soit nécessaire à cet égard.
Sur la demande de condamnation de la société Generali Vie à payer à M. [F] la somme de
100 000 euros de dommages et intérêts pour n’avoir pas exécuté son obligation d’information et de conseil et avoir dépassé le plafond des avances autorisé
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur ce fondement, la jurisprudence a dégagé une obligation d’information à la charge de l’assureur.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas en contact avec l’assuré auquel le produit est proposé par un courtier, l’assureur ne peut se voir imputer un devoir de conseil. Il a été régulièrement répété à M. [F] la faculté de se rapprocher de son courtier ce qu’il n’a pas fait avant le rachat de son contrat.
La société verse aux débats quatorze courriers adressés par M. [F] à son assureur, entre décembre 1996 et janvier 2006, pour solliciter une avance sur son contrat d’assurance vie.C’est par de justes considérations que le tribunal a rappelé que dans plusieurs de ces courriers il été expliqué que l’avance considérée s’ajoutait aux précédentes, pour un montant global précisément indiqué (courriers datés des 5 mai 1999, 21 juillet 2000, 20 octobre 2000, 29 janvier 2001 , 20 février 2001, 17 mai 2001, 11 juin 2001, 21 juin 2001, 26 novembre 2002, 18 octobre 2005, 17 janvier 2006, 12 avril 2007).
M. [F] n’a jamais contesté le mécanisme de ces avances.
Il ne peut donc pas sérieusement soutenir n’avoir jamais eu connaissance du régime détaillé des avances auxquelles son contrat donnait droit et avoir ignoré leur nature juridique, jusqu’à ce que l’assureur, dans une lettre datée du 2 décembre 2002, lui révèle qu’il s’agissait d’un « prêt accordé par notre compagnie ». Il a été vu qu’il n’est pas crédible quand il assure être resté dans l’ignorance de ce que les avances étaient affectés d’un taux d’intérêt.
Aucun manquement de la société Generali à son obligation d’information n’est établi.
Il ne peut pas plus reprocher à l’assureur de ne pas avoir respecté de simples recommandations qui n’ont pas force obligatoire.
D’un point de vue factuel, si le code des assurances prévoit que le montant des avances consenties ne doit jamais être supérieur à la valeur de rachat du contrat (article L. 132-21 du code des assurances), ce dépassement peut mécaniquement se produire en présence d’un contrat comprenant des unités de compte, par essence soumises aux fluctuations financières. Ainsi, comme expliqué dans les courriers envoyés par Generali à M. [F], la Fédération française de l’assurance préconise que le montant de l’avance ne dépasse pas 80 % du montant de la provision mathématique pour les contrats en euros et 60 % pour les contrats en unités de compte, ainsi que la durée pendant laquelle l’avance peut être consentie (généralement trois ans) ; il ne s’agit néanmoins que de préconisations sans effet obligatoire et il ne peut être recherché la responsabilité de l’assureur qui, cédant aux fortes pressions de son client qui le dénonce et l’oblige à se justifier auprès de l’organisme ACAM (Autorité de contrôle des assurances et mutuelles) aujourd’hui dénommé ACPR (Autorité de contrpole prudentiel et de résolution), accepte d’accorder un prêt d’un montant qui, ajouté aux intérêts, finit par se révéler, par l’effet de ces fluctuations, supérieur au montant de l’épargne.
La cour note que M. [F] a fait le siège de son assureur pour emprunter toujours plus d’argent pour le lui reprocher ensuite dans le cours de la procédure.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, M. [F] sera condamné à verser à la société Generali Vie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d’appel et supportera les dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Olivier Demange, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à la société Generali Vie le somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [F] aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Olivier Demange, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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