Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 décembre 2022, N° 22/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00762 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPQK
SARLU [Localité 1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00357
****
APPELANTE :
LA SARLU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau déclarée le 26 décembre 2019 par M. [F] [K], salarié au sein de la SARLU [1] (la société) en tant que dépanneur chauffage, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 28 décembre 2020.
Par décision du 6 décembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [K] évalué à 27 % dont 7 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 29 décembre 2020.
Le 18 novembre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 février 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 7 avril 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 6 décembre 2021 ayant fixé à 27% dont 20% pour le taux médical et 7% pour le coefficient professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à M. [K], à compter du 29 décembre 2020, suite à la maladie professionnelle déclarée le 26 décembre 2019, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 janvier 2023.
Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 19 décembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARLU [1] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, à titre principal,
— de dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 7 % ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces ;
— de désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable indépendamment de tout état antérieur ;
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé que le taux d’IPP de 27 %, dont 7 % au titre du coefficient professionnel, attribué au bénéfice de M. [K] était parfaitement justifié ;
— confirmer que le taux d’IPP de 27 %, dont 7% au titre du coefficient professionnel accordé à M. [K] des suites de sa maladie professionnelle du 15 mars 2018 est opposable à la société ;
A titre subsidiaire,
— confirmer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier de M. [K] ;
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formulée par la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe 4.4.2 le barème indicatif des maladies professionnelles prévoit pour les troubles psychiques chroniques les dispositions suivantes:
Etat dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique,
anxiété pantophobique : 50 à 100
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20
En l’espèce, M. [F] [K] a effectué le 26 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour un burn-out, syndrome anxio-dépressif chronique secondaire au travail, assortie d’un certificat médical initial antérieur du 13 août 2019 mentionnant un 'burn-out / surmenage professionnel', avec une date de première constatation médicale l’année précédente au 16 mai 2018.
La prise en charge de cette maladie, au titre de la législation professionnelle, lui a été reconnue le 23 décembre 2020, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’étant prononcé en faveur d’un lien direct et essentiel avec le travail.
Il a été déclaré consolidé le 28 décembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 27%, dont 7 % pour le taux professionnel en considération d’un syndrome anxiodépressif chronique selon les conclusions médicales du rapport d’évaluation des séquelles, reprises dans la décision de la caisse du 6 décembre 2021 d’attribution de rente.
Le taux médical de 20 % retenu correspond donc tout à fait aux préconisations du barème.
La société [1] demande que seul le taux professionnel de 7 % qu’elle ne conteste pas soit retenu et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise médicale.
Elle s’appuie sur l’avis de ses médecins de recours, le docteur [Q] (avis du 1er février 2022) et le docteur [R] (avis du 8 décembre 2023).
La société [1] relève que la contrainte de travail à l’origine de l’épuisement professionnel et psychique n’est pas mentionnée dans le rapport d’évaluation des séquelles mais cette donnée n’a plus d’intérêt au présent litige qui ne porte pas sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, désormais acquise, mais sur l’évaluation du taux de séquelles imputables à cette maladie après consolidation.
L’appelante estime d’autre part que l’état de M. [K] a été aggravé par la consommation d’alcool ; cependant, aucun élément n’a été apporté sur une telle consommation antérieure à la date de première constatation médicale.
Dans l’historique médical repris dans les avis des médecins de recours, il est seulement mentionné une hospitalisation en alcoologie le 5 juillet 2021, bien postérieure à la date de première constatation médicale de la maladie le 16 mai 2018 et à la décision de prise en charge de cette maladie le 23 décembre 2020 ou encore à la date de consolidation le 28 décembre 2020.
Aucun état antérieur interférent lié à des conduites addictives n’est donc caractérisé par les pièces du dossier.
Par ailleurs, la société [1] estime en substance que la gravité des troubles présentés par l’assuré est modérée.
Le médecin conseil de la caisse a retenu au soutien d’un score inférieur à 60 selon l’échelle d’évaluation globale du fonctionnement (échelle EGF) les données suivantes : 'émoussement affectif, crise violente, difficultés d’intensité moyenne dans le fonctionnement social et professionnel'.
L’appelante met en exergue l’absence d’évaluation neuro-psychiatrique, d’hospitalisation en psychiatrie ou en hôpital de jour, d’évaluation selon l’échelle de Beck, de questionnaire LIPT, de score MADRS.
Le recours à l’avis d’un neuropsychiatre n’est cependant prévu qu’au § 4.2.1.11 du barème des accidents du travail pour l’évaluation des séquelles psychonévrotiques, non par les dispositions du paragraphe 4.4.2 du barème indicatif des maladies professionnelles pour les troubles psychiques chroniques, seules applicables au litige.
Le cas échéant, un état dépressif d’intensité supérieure aurait justifié de retenir la fourchette supérieure de 50 à 100 % de taux d’incapacité pour grande dépression.
M. [K] dont les premiers symptômes de sa maladie ont été diagnostiqués le 16 mai 2018 et qui, d’après l’historique médical repris dans les deux avis des médecins de recours de l’appelante, a fait l’objet le 14 septembre 2021 d’un examen clinique d’évaluation concluant à un syndrome anxiodépressif chronique, présente bien, selon le barème d’évaluation des maladies professionnelles précité, une asthénie persistante encore trois ans après, de nature à retenir un taux d’incapacité compris entre 10 et 20 %.
Aucun élément n’étant apporté justifiant d’écarter l’application de ces préconisations du barème, le taux d’incapacité de 20 % retenu par le médecin conseil, après avoir personnellement examiné l’assuré, sera donc confirmé.
L’appelante ne contestant pas par ailleurs le taux socio-professionnel de 7%, le jugement sera donc entièrement confirmé.
2 – Sur les dépens et frais irrépétibles.
La société [1] succombant supportera les dépens d’appel.
Il parait équitable d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00357 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Condamne la SARLU [1] aux dépens d’appel.
Condamne la SARLU [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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