Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 25 févr. 2026, n° 23/04232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2023, N° 21/08382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. AFC PROMOTION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :N° RG 23/04232 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHDR
Décision déférée à la Cour : jugementdu 10 janvier 2023 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/08382
APPELANTE
S.A.S. AFC PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substituée à l’audience par Me Racha HACHEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. NATIONAL ENGINEERING BUILDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 septembre 2018, la société AFC promotion (la société AFC) a, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier dénommé résidence Harmony sis [Adresse 3] à [Localité 3] (94), confié une mission de maîtrise d''uvre d’exécution et d’ordonnancement, pilotage et coordination à la société National engineering building (la société NEB).
Il était prévu un délai de réalisation de l’opération de 15 mois et ce moyennant une rémunération de 96 000 euros HT, payable mensuellement à compter de août 2018 à hauteur de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC.
La société NEB a émis les factures suivantes :
facture n° 20190919-00148 du 19 septembre 2019 d’un montant de 7 200 euros TTC au titre de la mission MOEX/OPC septembre 2019 ;
facture n° 20191018-00157 du 18 octobre 2019 d’un montant de 7 200 euros TTC au titre de la mission MOEX/OPC octobre 2019 ;
facture n° 20191119-000168 du 19 novembre 2019 d’un montant de 7 200 euros TTC au titre de la mission MOEX/OPC novembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 janvier 2020, la société AFC a indiqué à la société NEB mettre fin à leurs relations contractuelles eu égard aux défaillances relevées quant à l’exercice de ses missions.
Le 24 janvier 2020, la société NEB a, par d’huissier de justice, adressé à la société AFC une mise en demeure de lui payer les factures précitées.
Par ordonnance sur requête en injonction de payer en date du 18 septembre 2020, la société AFC a été condamnée à payer à la société NEB la somme de 21 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020 outre les frais et dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 16 mars 2021, la société AFC a formé opposition à l’injonction de payer. Au soutien de son opposition, elle a indiqué que le chantier avait été suspendu pendant plusieurs mois, de sorte que la société NEB n’était pas intervenue 1,5 jours par semaine pendant cette période comme prévu au contrat. Elle a ajouté que cette société avait abandonné le chantier avant son terme et qu’elle avait prononcé la résiliation du contrat à ses torts de sorte qu’elle ne pouvait prétendre au paiement de la totalité de ses honoraires.
Les parties ont été convoquées par le greffe.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 avril 2021, la société NEB a informé la société AFC avoir constitué avocat.
La société AFC n’a, quant à elle, pas constitué avocat.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société AFC à payer à la société NEB les sommes suivantes :
7 200 euros TTC en paiement de la facture n° 20190919-00148 du 19 septembre 2019 ;
7 200 euros TTC en paiement de la facture n° 20191018-00157 du 18 octobre 2019 ;
7 200 euros TTC en paiement de la facture n° 20191119-000168 du 19 novembre 2019 ;
Dit que les condamnations susvisées prononcées au profit de la société NEB portent intérêt au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 24 janvier 2020 ;
Condamne la société AFC au paiement des dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer ;
Condamne la société NEB à payer à la société AFC une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 27 février 2023, la société AFC a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société NEB.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société AFC demande à la cour de :
Juger l’appel de la société AFC recevable et bien fondé ;
Y faisant droit ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Condamné la société AFC à payer à la société NEB la somme de 21 600 euros au titre des factures n° 20190919-00148, n° 20191018-00157 et n° 20191119-00168 ;
Assorti la condamnation ci-dessus d’intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 janvier 2020 ;
Condamné la société AFC à payer à la société NEB la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau ;
A titre principal :
Débouter la société NEB de sa demande de paiement, par la société AFC, de la somme de 21 600 euros, au titre des factures n° 20190919-00148, n° 20191018-00157 et n° 20191119-00168, et aux intérêts contractuels de retard ;
En conséquence ;
Condamner la société NEB à restituer à la société AFC la somme de 22 412,50 euros ;
En tout état de cause ;
Condamner la société NEB à payer à la société AFC la somme de 31 500 euros en indemnisation du préjudice financier ;
A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation entre les sommes qui seraient mises à la charge de la société AFC et le montant des sommes qu’elle a été contrainte d’engager à hauteur de 31 500 euros à parfaire pour pallier les défaillances de la société NEB ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande de condamnation de la société NEB visant à condamner la société AFC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 560 du code de procédure civile ;
Condamner la société NEB à payer à la société AFC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamner la société NEB à payer à la société AFC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 la société NEB demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis :
Constater l’irrecevabilité des demandes et moyens formés par la société AFC dans ses conclusions signifiées le 26 mai 2023 ;
Écarter des débats les conclusions de la société AFC signifiées le 26 mai 2023 ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
Condamné la société AFC à payer à la société NEB les sommes suivantes :
7 200 euros TTC en paiement de la facture n° 020190919-00148 du 19 septembre 2019 ;
7 200 euros TTC en paiement de la facture n° 020191018-00157 du 18 octobre 2019 ;
7 200 euros TTC en paiement de la facture n° 020191119-000168 du 19 novembre 2019 ;
Dit que les condamnations susvisées prononcées au profit de la société NEB portent intérêt taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 24 janvier 2020 ;
Condamné la société AFC au paiement des dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer ;
Condamné la société NEB à payer à la société AFC une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouter la société AFC de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner la société AFC à verser à la société NEB à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 560 du code de procédure civile ;
Condamner la société AFC à verser à la société NEB à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AFC aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes et moyens de la société AFC
Moyens des parties
La société NEB soutient que les demandes et moyens formés par la société AFC dans ses conclusions sont irrecevables pour être nouveaux dès lors qu’elle n’en a pas formulé en première instance, faute pour elle d’avoir comparu.
En réponse, la société AFC fait valoir que la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel ne lui est pas applicable dès lors qu’elle n’était pas comparante.
Elle énonce, qu’en tout état de cause, ses demandes sont recevables en ce qu’elles tendent à faire rejeter les prétentions adverses et à opposer compensation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Par suite, les moyens développés par la société AFC dans ses conclusions seront déclarés recevables.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas d’espèce, en premier lieu, la demande formée par la société AFC de restitution de la somme de 22 412,50 euros n’est pas nouvelle pour constituer l’objet même de l’opposition formée ensuite de la saisie-attribution réalisée au fondement de l’ordonnance d’injonction de payer.
En deuxième lieu, la demande formée à titre principal par la société AFC d’indemnisation de son préjudice financier constitue une demande reconventionnelle et est recevable à ce titre.
En troisième lieu, la demande formée à titre subsidiaire par la société AFC d’ordonner compensation, entre les sommes mises à sa charge et celle venant compenser ledit préjudice financier, est recevable pour entrer justement dans l’exception de compensation mentionnée à l’article 564 précité.
Par suite, les demandes formées par la société AFC seront déclarées recevables.
Sur les factures impayées
Moyens des parties
La société NEB soutient que les trois factures en cause ont été établies conformément au marché et correspondant au travail réalisé, par elle, en application de celui-ci.
Elle souligne que, malgré plusieurs mises en demeure, la société AFC, qui est responsable du retard dans l’exécution des travaux, s’est abstenue de lui régler ses factures mensuelles.
En réponse, la société AFC fait valoir qu’elle a été défaillante dans l’exécution de son obligation de moyens et a quitté le chantier sans avoir exécuté l’ensemble de ses missions.
Elle souligne qu’elle est fondée à exciper de ces inexécutions pour refuser de payer les factures.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, la cour observe que les factures en cause ont été émises en application du marché qui prévoyait un paiement mensuel et ce conformément au taux fixé par celui-ci.
La société AFC excipant de l’inexécution partielle de ses prestations par la société NEB, il sera rappelé que, selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est établi qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution (1re Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975, Bulletin 1990 I N° 296).
Pour ce faire, la société AFC ne produit aucune mise en demeure adressée à la société NEB d’avoir à remplir ses obligations.
Elle ne produit, non plus, aucune pièce relative au déroulement du chantier de nature à établir les manquements allégués postérieurement par elle dans sa lettre de résiliation adressée à la société NEB après que celle-ci l’a mise en demeure de lui payer ses factures mensuelles.
Par suite, la société AFC ne justifiant pas de la réunion des conditions de l’exception d’inexécution, c’est, à bon droit, que les premiers juges l’ont condamnée au paiement des trois factures de la société NEB.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier de la société NEB
Moyens des parties
La société AFC soutient que, la société NEB ayant été défaillante dans l’exécution de son obligation de moyens et ayant quitté le chantier sans avoir exécuté l’ensemble de ses missions, elle a été contrainte de recourir à un nouveau prestataire pour pouvoir achever le chantier dont le coût supplémentaire doit être mis à sa charge.
En réponse, la société NEB fait valoir que, alors que la société AFC était responsable du retard dans l’exécution du chantier, elle a refusé de signer l’avenant qu’elle lui avait proposé afin qu’elle puisse continuer sa mission.
Elle souligne que la société AFC accusait un retard de plusieurs mois dans le paiement de ses factures.
Elle ajoute qu’elle ne produit aucun document de nature à justifier objectivement les manquements qu’elle lui impute.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce, la société AFC ne produit aucune pièce relative au déroulement du chantier de nature à établir les manquements allégués postérieurement par elle dans sa lettre de résiliation adressée à la société NEB après que celle-ci l’a mise en demeure de lui payer ses factures mensuelles.
En revanche, il ressort des pièces produites par elle que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 octobre 2019, la société NEB a indiqué à la société AFC que son refus de fournir une caution bancaire à la société en charge du lot menuiserie avait entraîné un retard de plusieurs mois et que ses factures des mois de juin à septembre ne lui avaient toujours pas été réglées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 novembre 2019, la société NEB a indiqué à la société AFC que, le retard de chantier lui étant imputable, elle lui avait adressé une proposition d’avenant, qu’elle ne lui avait pas retourné signée, et que ses factures des mois de septembre et d’octobre 2019 demeuraient impayées.
Il résulte de ces éléments, d’une part, que la société AFC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des manquements de la société NEB à ses obligations, d’autre part, que le retard du chantier, dont la société NEB établit qu’il incombait à la société AFC, justifiait que la société NEB cessât l’exécution de ses obligations dont elle demeurait impayée de manière rémanente.
Par suite, la demande principale en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ainsi que la demande subsidiaire tendant à ce que la cour ordonne compensation, entre les sommes mises à sa charge et celle venant compenser ledit préjudice financier, de la société AFC seront rejetées.
Sur l’appel formé après défaut de comparution
Moyens des parties
La société NEB soutient que, en formant appel après s’être abstenue de comparaître en première instance, la société AFC lui a causé un préjudice.
Elle souligne que les actes de la procédure lui ont été communiqués à l’adresse à laquelle elle s’est d’ailleurs domiciliée dans sa déclaration d’appel.
En réponse, la société AFC fait valoir qu’elle n’a pas été représentée en première instance faute d’avoir été informée de la procédure.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 560 du code de procédure civile, le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
Au cas d’espèce, il ressort des actes de la procédure que la société AFC, qui avait pourtant été destinataire de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de la constitution d’avocat de la société NEB et reçu signification à sa personne des conclusions de cette société, s’est abstenue de comparaître dans l’instance qu’elle avait pourtant elle-même initiée en formant opposition.
La cour relève, à cet égard, qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime.
Par suite, la société AFC sera condamnée à payer à la société NEB la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
Il en sera de même de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont la société NEB recherche la confirmation.
En cause d’appel, la société AFC, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes et moyens formés par la société AFC promotion ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société AFC promotion de condamnation de la société National engineering building à lui restituer la somme de 22 412,50 euros ;
Rejette la demande de la société AFC promotion de condamnation de la société National engineering building à lui payer la somme de 31 500 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
Condamne la société AFC promotion à payer à la société National engineering building la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société AFC promotion aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AFC promotion et la condamne à payer à la société National engineering building la somme de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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