Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/05847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile A
N° RG 24/05847 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJY5
(Réf 1ère instance : 21/04346)
M. [V] [M]
C/
Me [N] [S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aubert
Me Rieffel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe AUBERT de la SARL ILIRIO LEGAL, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Maître [N] [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2015, M. [V] [M] a demandé à M. [S] [F], avocat au barreau de Rennes, de le représenter dans une procédure en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, à la suite du décès de ses parents, survenu le [Date décès 1] 2010 s’agissant de son père et neuf jours plus tard s’agissant de sa mère. Dans le cadre de ces opérations, M. [M] a demandé la reconnaissance d’un salaire différé pour un travail accompli sur l’exploitation agricole familiale à la fin des années 60 et au début des années 70.
Par un jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions et dit que M. [M] justifiait d’une créance de salaire différé sur 70 mois.
Sur appel de M. [C] [M] et Mme [E] [M], respectivement frère et soeur de M. [V] [M], la cour d’appel de Rennes, infirmant le jugement entrepris, a réduit à quatre mois la créance de salaire différé de ce dernier.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par actes des 23 juin et 21 octobre 2021, M. [M] a fait assigner M. [S] [F], devenu avocat honoraire, devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement d’une somme de 78.173,33 euros de dommages-intérêts en raison de la perte de chance de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo, outre une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Par jugement (RG 21/04346) du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
condamné M. [S] [F] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné M. [S] [F] à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] [F] aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions remises le 3 juillet 2025, M. [M] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en jugeant recevable l’action en justice engagée par M. [M] contre M. [S] [F] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] [F] à réparer le préjudice moral subi par M. [M] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] [F] indemniser M. [M] des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] [F] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance ;
débouter M. [S] [F] de son appel incident ;
infirmer et réformer le jugement entrepris les chefs le jugement suivant :
déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant de nouveau,
débouter M. [S] [F] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
juger que M. [S] [F] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle ;
juger que M. [S] [F] devra indemniser M. [M] de son entier préjudice ;
condamner M. [S] [F] à verser à M. [M] une somme de 66.638,01 euros de dommages-intérêts à raison de la perte de chance de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 23 janvier 2017 ;
condamner M. [S] [F] à verser à M. [M] une somme de 7.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
condamner M. [S] [F] à verser à M. [M] la somme de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [F] aux entiers dépens, d’instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [M] expose que M. [S] [F] n’a pas proposé ni régularisé de convention d’honoraires et qu’il ne lui a pas communiqué tous les éléments de la procédure. Il considère qu’il n’a pas mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer la défense de ses intérêts et qu’il a manqué à son devoir de diligence en ne répliquant pas à l’argumentation de ses adversaires, exposant à cet égard qu’il avait découvert à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes que les appelants avaient communiqué de nouvelles conclusions le 16 novembre 2018, quelques jours avant la clôture de la procédure fixée le 20 novembre suivant et qu’il n’a ainsi pas eu connaissance de ses conclusions ni des pièces n° 1 à 19 communiquées par ses adversaires.
Il ajoute que ses conclusions étaient lacunaires, imprécises et non documentées et il fait valoir qu’il avait transmis à son avocat de nombreuses observations et des pièces qui sont restées inexploitées. M. [M] reprend (§ 148 à 205 de ses conclusions) une critique sur plusieurs points de l’arrêt de la cour d’appel, en ce qu’il a réduit la période sur laquelle a été calculée sa créance de salaire différé : il considère qu’il n’a pas été en mesure de répondre utilement aux affirmations de ses frère et s’ur selon lesquelles il aurait bénéficié à partir de 1969 de la mise à disposition de terres pour sa propre installation, ce qui était faux, et qu’il n’a pas non plus été pertinemment répondu au moyen de ses adversaires tiré de ce qu’il avait perçu des revenus de 1970 à 1972 et en 1975.
M. [M] estime également que son avocat aurait dû répliquer aux attestations de MM. [Y] et [D] qui affaiblissaient sa défense, M. [M] développant à cet égard une critique de ces deux pièces.Il considère également que M. [S] [F] a manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas quant à une éventuelle carence du dossier sur le plan probatoire.
M. [M] expose que son préjudice matériel peut être précisément calculé, compte-tenu de la réduction drastique de la créance de salaire différé en cause d’appel, puisque de 70 mois précédemment accordés, la cour d’appel a rapporté à 4 mois cette créance. Il ajoute que l’actif de la succession aurait largement permis de régler une créance de salaire différé de 70 mois. Pour calculer le préjudice au titre de la perte de chance de percevoir un salaire différé pour 70 mois au lieu des 4 mois retenus par la cour d’appel, M. [M] effectue une soustraction entre les droits qui auraient dû être les siens dans la succession, qu’il évalue à 123.784,17 euros, et la somme qui lui a été attribuée dans le cadre du partage, de 57.146,16 euros.
Au titre de son préjudice moral, M. [M] expose qu’il a subi un stress intense ayant conduit à la détérioration de son état de santé, à la suite de l’infirmation du jugement de tribunal de grande instance et qu’il a particulièrement mal vécu l’imprudence avec laquelle son dossier a été traité.
M. [S] [F], développant les termes de ses conclusions remises le 10 octobre 2025, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice matériel ;
infirmer en revanche le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 septembre 2024 en ce qu’il a :
condamné M. [S] [F] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
débouté M. [S] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamné M. [S] [F] à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] [F] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [S] [F] ;
juger à cet égard, et en tout état de cause, mal fondé l’appel interjeté par M. [M] et débouter par conséquent M. [M] de ses demandes tendant à ce que :
le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 septembre 2024 soit infirmé et reformé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de ses demandes plus amples ou contraires,
M. [S] [F] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,
M. [S] [F] soit condamné à lui régler :
une somme de 66.638,01 euros à titre de dommages-intérêts à raison d’une perte de chance de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 23 janvier 2017 ;
une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
une somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens de première instance et d’appel ;
condamner M. [M] à régler à M. [S] [F] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de M. [S] [F].
M. [S] [F] considère en premier lieu que la critique de M. [M] tenant à ce qu’il n’a pas régularisé de convention d’honoraires est dénuée de portée puisque cette absence de convention n’a en tout état de cause généré aucun préjudice qui soit en lien avec celui correspondant à sa réclamation dans le cadre de la présente instance.
M. [S] [F] expose que d’une manière générale, la cour a bien été mise en possession des éléments que M. [M] avait été en mesure de recueillir et que le reproche tenant à ce que les dernières conclusions des appelants devant la cour d’appel de Rennes n’avaient pas été transmises à ce dernier est sans portée, dès lors qu’il ne s’agissait que de conclusions récapitulatives qui n’avaient aucun intérêt pour trancher la question du salaire différé, le seul ajout de ces conclusions consistant en trois paragraphes concernant la situation de la s’ur du demandeur, destinés à préciser qu’elle s’était occupée de ses parents. M. [S] [F] rappelle qu’il s’agissait pour la cour d’appel de Rennes de n’apprécier que s’il était bien justifié de ce que M. [M] avait participé, de façon effective, et non pas simplement occasionnelle, à l’exploitation de ses parents sans contrepartie et qu’il n’y avait pas lieu de s’attacher en revanche aux digressions des frère et soeur de celui-ci quant à leur situation personnelle. M. [S] [F] considère que M. [M] n’explique toujours pas en quoi la motivation de la cour aurait pu être différente, en produisant aux débats des éléments tangibles qui ne lui auraient pas été soumis et que ses critiques sont sans portée sur les motifs retenus par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 19 février 2019. Ainsi, selon M. [S] [F], M. [M] n’indique pas quels éléments probants et objectifs, qu’il aurait communiqués à son ancien avocat, auraient été de nature à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel de Rennes. Au demeurant, selon M. [S] [F], M. [M] admet avoir bien exercé une activité professionnelle durant la période revendiquée pour la créance de salaire différé et il persiste à refuser de communiquer ses avis d’imposition concernant cette période.
M. [S] [F] ajoute que parmi les attestations qui sont produites désormais pour la première fois figurent une attestation de Mme [B] [A], qui n’est autre que la propre épouse de M. [M], de sorte que cette attestation n’a que peu de valeur. S’agissant des attestations de MM. [Y] et [D], M. [S] [F] expose que ceux-ci ne sont pas revenus en cause d’appel sur les termes de leurs attestations initiales mais ont simplement précisé être en désaccord avec la manière dont elles leur avaient été réclamées, à d’autres fins que pour obtenir une créance de salaire différé. S’agissant du calcul de la perte de chance, M. [S] [F] rappelle que la créance de salaire différé a vocation à être réglée sur la succession du seul exploitant, à savoir le père de M. [M], sans pouvoir le faire sur les deux successions de ses parents de façon cumulative, de sorte qu’il est impossible de savoir si M. [M] aurait pu faire valoir la créance qu’il sollicite, compte tenu de ce que les successions de ses deux parents ont été confondues et que rien ne permet de déterminer si celle du seul père aurait dégagé un actif net suffisant.
Il ajoute que le règlement de la créance de salaire différé ne peut en tout état de cause excéder l’actif disponible, que la créance qu’il invoque aurait réduit d’autant.
En revanche, M. [S] [F] forme un appel incident sur la condamnation dont il a fait l’objet au titre du préjudice moral, exposant que l’absence de convention d’honoraires en appel ne faisait que prolonger l’absence de convention d’honoraires en première instance, avec des honoraires qui ont pourtant été réglés sans contestation. En outre, M. [S] [F] considère qu’il ne peut être retenu à ce titre le fait qu’il n’aurait pas plaidé devant la cour d’appel alors que ce n’est pas démontré et que quand bien même aurait-ce été le cas, cette circonstance était sans portée. Il conteste avoir en une quelconque façon manqué à son devoir de délicatesse alors qu’à l’inverse, c’est M. [M] qui a prétendu à plusieurs reprises que son avocat était le responsable de la décision rendue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Par conclusions de procédure du 15 octobre 2025, M. [M] a demandé que soit ordonné le rejet des débats des conclusions signifiées un jour ouvrable avant la clôture pour M. [S] [F].
Par conclusions de procédure remises le 20 octobre 2025, M. [S] [F] a demandé que soient déclarées recevables ses conclusions du 10 octobre 2025 et que, par conséquent, M. [M] soit débouté de sa demande tendant à voir rejeter des débats ces conclusions récapitulatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
M. [S] [F] a successivement conclu le 18 avril 2025 et le vendredi 10 octobre suivant, étant rappelé que la clôture est intervenue le mardi 14 octobre.
Ses dernières conclusions ne font pas référence à des pièces nouvelles, le bordereau de chacun de ces jeux de conclusions se rapportant aux 6 mêmes pièces.
Conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions du 10 octobre 2025 indiquent de manière apparente quels sont les nouveaux développements, qui sont au demeurant limités à 3 paragraphes en page 20, 2 paragraphes en page 22, une phrase en page 33 et une phrase en page 36. Ces nouveaux développements sont concis et ils ne formulent pas de moyens nouveaux, mais seulement des compléments à la réplique des précédentes conclusions de M. [M] remises le 3 juillet. Ces développements ne renouvellent pas de manière significative les termes du débat et ils ne consistent qu’en l’ajout de quelques précisions, dont l’avocat de M. [M] a été mis en mesure de prendre connaissance au regard de leur brièveté et de leur remise quatre jours avant la clôture.
Aussi convient-il de rejeter la demande formée par M. [M], tendant à ce que soient écartées des débats les dernières conclusions de M. [S] [F].
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [S] [F] :
Il convient d’examiner successivement les différentes fautes que M. [M] reproche à son ancien avocat. À ce titre, M. [M] annonce un plan en 6 points (§ 70 de ses conclusions), qui sont cependant traités en 4 parties (numérotées de 'a’ à 'd', la partie 'd’ débutant au § 230 et n’étant suivie d’aucune partie 'e’ et 'f'). La structure du présent arrêt reprend ainsi le plan tel que développé par les conclusions, et non tel qu’annoncé par celles-ci.
Sur la faute alléguée résultant de l’absence de convention d’honoraires :
Il est constant que M. [S] [F] n’a pas fait souscrire de convention d’honoraires à M. [M] pour l’instance d’appel.
S’il est exact qu’il est du devoir de l’avocat de souscrire une convention d’honoraires, ainsi que le prévoit expressément l’article 11.2 du règlement intérieur national de cette profession, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, ce qui ne correspond à aucune des hypothèses du présent dossier, il demeure, comme l’a exactement relevé le juge de première instance que ce point est sans incidence sur l’appréciation des diligences procédurales de l’avocat. Cette absence de convention d’honoraires en cause d’appel est susceptible d’être prise en compte au titre d’un éventuel contentieux sur la rémunération de l’avocat, qui relève d’une autre juridiction que celle de céans, ainsi que, comme il va être vu plus loin s’agissant de la demande d’indemnisation formée par M. [M] au titre de son préjudice moral, au niveau de l’appréciation d’une éventuelle faute tenant à la relation entre l’avocat et son client, mais elle est sans effet sur l’appréciation de la qualité de la défense fournie devant la cour d’appel.
Au titre de ce développement, M. [M] soulève également le fait que M. [S] [F] n’aurait pas plaidé en cause d’appel, ce que ce dernier, sans se prononcer lui-même sur ce point factuel, indique ne pas être prouvé. En tout état de cause, s’agissant d’une procédure écrite, il n’est pas démontré par l’appelant qu’une plaidoirie, quand bien même aurait-il été établi qu’il n’y en a pas eu, ce qui n’est pas le cas, aurait été susceptible d’avoir une quelconque influence sur le prononcé de l’arrêt.
Sur la faute alléguée résultant de l’absence de communication à M. [M] de tous les éléments de la procédure :
Ce moyen comporte plusieurs critiques.
En premier lieu, M. [M] expose que son avocat ne lui avait pas communiqué les dernières conclusions adverses du 16 novembre 2018. Cependant, comme l’indique M. [S] [F], ces conclusions ne comportaient elles-mêmes qu’un seul ajout, en leur 5ème page, qui était sans conséquence sur la question de la créance de salaire différé car il concernait la situation de Mme [E] [M] et son implication vis-à-vis de ses parents. Ainsi, cette critique est inopérante.
Par ailleurs, M. [M] reproche à M. [S] [F] de ne pas lui avoir communiqué des pièces adverses, et notamment les nouvelles attestations qui ont été établies par MM. [Y], [D] et [H] ainsi que par Mme [P], qui sont effectivement des attestations que la cour d’appel de Rennes avait prises en compte dans son arrêt du 19 février 2019.
Ces attestations, recueillies par le frère et la soeur de M. [M], reviennent sur la manière dont ce dernier avait fait un usage non conforme de précédentes attestations de leur part et, s’agissant du fond du litige, sur l’absence de travail effectif de M. [M] au sein de la ferme de ses parents.
Cependant, le paragraphe déterminant des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes prononcé le 19 février 2019 ne fait que peu de cas de ces attestations : la diminution à 4 mois de la créance de salaire différé sollicitée par M. [M] tient pour l’essentiel à ce que l’exploitation de la ferme par les parents de celui-ci a cessé en 1972, à ce que M. [M] a travaillé pour son compte de 1970 à 1972, ainsi qu’il résulte du relevé MSA ou encore à ce que son relevé de compte fait apparaître un revenu pour l’année 1975. La cour d’appel a relevé que les pièces que M. [M] avait lui-même produites n’étaient pas suffisantes pour démontrer qu’il avait exercé sans contrepartie un travail sur l’exploitation de ses parents et les attestations en cause ne sont pas en tant que telles visées de manière précise dans cette partie de la motivation pour retenir que la créance de salaire différé ne devait être que de 4 mois. En outre, M. [M] n’indique pas en quoi la connaissance qu’il aurait dû avoir de ces attestations lui aurait permis d’apporter une réponse utile aux éléments qu’elles contiennent.
De même, M. [M] indique (§ 117 et 118 de ses conclusions) que les conclusions adverses développaient une argumentation tenant à l’absence de communication, par lui, de ses relevés de compte, alors qu’il avait bien transmis les relevés de compte à son avocat qui aurait fait le choix de ne pas les verser à la procédure. Cependant, cette allégation n’est pas appuyée par un quelconque aucun élément de preuve et elle demeure d’autant plus vague que les relevés de compte en question ne sont pas précisés, alors même que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 19 février 2019 a bien fait apparaître une production des relevés de compte de M. [M], à l’antépénultième paragraphe de la motivation.
Aussi convient-il de considérer que ce moyen n’est pas davantage fondé.
Sur l’absence alléguée de mise en oeuvre de tous les moyens de nature à assurer au mieux la défense des intérêts de M. [M] :
Dans le cadre de ce moyen, M. [M] reprend les éléments sur lesquels s’est fondée la cour.
En premier lieu, M. [M] considère qu’il convenait à M. [S] [F] de ne pas laisser prospérer le moyen de son frère et sa soeur tenant à ce qu’il aurait bénéficié de la mise à disposition de terres pour son installation à compter de 1969, ce qui n’aurait pas été le cas dès lors que la recherche en question était en fait destinée au père des parties. Sans qu’il n’y ait lieu dans le cadre du présent procès de mise en cause de la responsabilité de l’avocat de statuer de nouveau sur le litige au fond qui a été tranché par la cour d’appel de Rennes le 19 février 2019, il convient de relever que les hésitations qui se sont fait jour au début des années 70 à cet égard ont été traduites par le courrier que M. [M] avait adressé à M. [S] [F] pour qu’il prenne connaissance du litige (pièce n° 8 versée aux débats par M. [M] lui-même) : dans ce courrier, M. [M] indiquait notamment : « vu la détermination de notre mère, il fut envisagé que ce soit ma s’ur et moi-même qui nous installions dans cette ferme de Trémorel et que la solution d’un GAEC que soit considérée.
Notre père adhéra finalement à cette option. Et moi j’acceptais, vu les engagements pris par notre père, plutôt par sens du devoir et pour arranger tout le monde, de m’engager dans le futur achat de ces terres de la SAFER en juin 1971. » Toujours s’agissant de cette exploitation dite [Localité 8], le courrier de la SAFER du 8 avril 1971 (produit parmi les pièces n° 23 de M. [M] lui-même) évoquait le fait que la promesse d’achat des terres correspondantes soit établie au nom de M. [V] [M]. Dans un brouillon d’attestation sur l’honneur qu’il avait adressé à son avocat le 11 octobre 2018, (pièce n° 27 versée aux débats par M. [M]), M. [M] évoquait lui-même le fait qu’il versait des loyers pour les terres louées à ses parents. Ainsi, il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le motif de la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 19 février 2019 tiré de ce que « à compter de l’année 1969, la contrepartie de son [celui de M. [V] [M]] labeur a été la mise à disposition par ses parents de terres pour sa propre installation » est corroboré par des éléments que M. [M] lui-même avait remis à son avocat.
En deuxième lieu, M. [M] critique les motifs suivants retenus par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 19 février 2019 : « Le relevé MSA corrobore que Monsieur [V] [M] a alors travaillé pour son compte puisqu’il a perçu des revenus de 1970 à 1972. À compter de 1973 et jusqu’en 1975, Monsieur [V] [M] a continué de bénéficier de la couverture sociale agricole. Mais d’une part, son relevé de compte fait apparaître un revenu pour l’année 1975 (…) ». De fait, M. [M] reconnaît lui-même que pendant cette période, il donnait des cours à la [10], ce qui lui a permis de toucher une rémunération à ce titre et le point de savoir si la créance de salaire différé pouvait être due en dépit de cette rémunération n’a pas lieu d’être examiné dans le cadre de la présente instance mais relevait éventuellement d’un pourvoi en cassation, que M. [M] a choisi de ne pas faire. Ainsi, quoi qu’il en soit, l’observation factuelle de la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 19 février 2019 n’était pas inexacte.
En troisième lieu, M. [M] revient sur les attestations versées aux débats par son frère [C] et sa s’ur [E], attestations signées de MM. [Y], [D] et [J] et qui auraient été obtenues par ce que M. [M] désigne être un stratagème et une manipulation. Cependant, il n’est pas prétendu que ces attestations auraient valu à leurs auteurs de faire l’objet d’une quelconque poursuite pénale en raison de leur inexactitude et d’ailleurs, M. [M] lui-même n’indique pas en quoi ces attestations, largement citées par l’arrêt du 9 février 2019, auraient été fausses.
En quatrième lieu, M. [M] considère que les conclusions qui avaient été déposées par M. [S] [F] étaient expéditives sur le plan factuel et critiquables s’agissant du droit pertinent dès lors qu’elles n’auraient fait que viser le texte applicable. Cependant, aucun pourvoi n’a été formé contre l’arrêt du 19 février 2019 de sorte que M. [M] ne rapporte pas en quoi la solution de cet arrêt était erronée. De nouveau, dans le cadre de cette quatrième branche de ce moyen, M. [M] revient sur les informations contenues dans ses relevés de compte dans la première moitié des années 1970 et sur les loyers versés pour les terres [Localité 8], ce qui témoigne de ce que même dans le cadre du présent litige, M. [M] continue de présenter ses arguments d’une manière, sinon enchevêtrée, du moins particulièrement exhaustive.
Sur le défaut d’information et de conseil allégué tenant à ce que M. [M] n’aurait pas été alerté quant à une éventuelle carence du dossier sur le plan probatoire :
Citant les dispositions du droit applicable aux créances de salaire différé, et plus particulièrement l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, M. [M] considère que la solution du problème dépendait principalement de sa capacité à établir matériellement l’exploitation des parcelles familiales et qu’à aucun moment, son avocat n’aurait attiré son attention sur cette question de preuve. Sous couvert d’un moyen différent, M. [M] revient ainsi sur la question de la production des éléments probatoires qui étaient nécessaires : le fait qu’il n’ait pas obtenu la totalité de ce qu’il demandait n’induit pas que son avocat aurait dû l’alerter spécifiquement sur le fait que les prétentions qu’il formait, pour être acceptées en partie, seraient rejetées pour le surplus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute de son avocat à l’origine d’une perte de chance d’obtenir la confirmation du jugement qui avait été rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Surabondamment, quand bien même une telle faute aurait-elle été rapportée, M. [M] n’aurait pas justifié d’un lien de causalité avec la perte de chance d’obtenir la somme de 66.638,01 euros qu’il estimait lui être due. En effet, M. [M] indique (§ 273 et 274 de ses conclusions) que la créance qu’il aurait pu faire valoir à ce titre aurait été calculée comme une dette de communauté de ses deux parents, dès lors qu’il n’existerait aucun débat sur le fait que la mère de M. [M] aurait été co-exploitante, et non pas comme une dette de la succession du seul père de M. [M], dont l’actif ne sera jamais connu puisqu’il est constant que les deux successions ont été confondues, sans ventilation (ce qu’indique, sans être contesté sur ce point, M. [S] [F] au premier paragraphe de la page 36 de ses conclusions). Cependant, dans l’acte d’assignation qui a été délivré à sa requête devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo le [Date décès 1] 2015 (pièce n° 1 de M. [M]), M. [M] lui-même indiquait qu’il « a travaillé pour l’exploitation de son père » sans jamais évoquer l’exploitation de ses deux parents. La cour ne dispose (pièce n° 46 de M. [M]) que d’un acte de partage, en date du 23 mars 2024, commun à la succession de chacun des deux parents. Cet acte mentionne que les deux parents des parties avaient chacun des biens propres, non désignés et non évalués. Aucune balance des masses active et passive pour chacun des parents n’est produite. Faute de connaître l’actif de la succession du père de M. [M], l’appelant ne justifie pas de ce que sa créance de salaire différé, si elle avait été retenue en sa totalité, aurait pu être absorbée par ladite succession. L’acte de partage portant sur le cumul des actifs et de passif de succession de M. [K] [M] et de Mme [O] [L], respectivement père et mère de M. [V] [M], ce dernier ne rapporte pas, comme le souligne son adversaire, que l’actif net de succession de M. [K] [M] était de nature à répondre d’une créance de salaire différé à hauteur de 70 mois, telle que la réclamait M. [M].
Sur l’appel incident formé par M. [S] [F] :
Par le jugement faisant l’objet du présent appel, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné M. [S] [F] à verser la somme de 3.000 euros à M. [M] au titre de son préjudice moral compte tenu de l’absence d’une convention d’honoraires, au mépris des obligations déontologiques de l’avocat, de l’absence de plaidoirie sans en prévenir le client et de la réponse par M. [S] [F] à deux courriels ayant pu faire éprouver à M. [M], pour l’un des courriels, un manque d’implication dans la défense et pour le second courriel, un manquement au principe de délicatesse.
Il est cependant exact que le fait de n’avoir pas soumis à son client une convention d’honoraires est une faute de la part de M. [S] [F], de surcroît contraire aux obligations qui sont les siennes au regard de l’article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat et cette règle déontologique a notamment pour but de sécuriser le client quant aux prestations pour lesquelles il reçoit une rémunération. En s’abstenant de plaider l’affaire et en considérant, dans son courriel du 5 mars 2019, être quitte vis-à-vis de son client de « toutes les explications souhaitables », M. [S] [F] a mis son client dans une situation d’incertitude puisque l’absence de convention d’honoraires ne mettait pas M. [M] en mesure de savoir ce qu’il était en droit de demander comme travail complémentaire à son avocat. Pour ces raisons et celles retenues par le juge de première instance, il est rapporté que M. [S] [F] a occasionné un préjudice moral à M. [M] dont l’indemnisation a été pertinemment évaluée par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aussi convient-il de confirmer également le jugement sur ce chef de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande formée par M. [M], tendant à ce que soient écartés des débats les dernières conclusions de M. [S] [F] ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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