Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mars 2026, n° 25/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mars 2025, N° 23/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAVRE c/ S.A.S. , |
Texte intégral
N° RG 25/01763 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J632
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00239
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Mars 2025
APPELANTE :
CPAM DU HAVRE
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S., [1] – SERVICES AT
TSA 42233
,
[Localité 2]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M., [O], [H], salarié de la société, [1], occupant un poste de coffreur brancheur, a été victime le 31 janvier 2022 d’un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration adressée par l’employeur à la caisse : alors que M., [H] intervenait sur une réparation de chauffage, il s’est pris le pied gauche dans une réservation de gaine technique et a chuté, ce qui a entraîné une contusion au genou gauche et à l’épaule gauche. Il était fait état de lésions multiples et de natures multiples.
Dans le certificat médical initial du 31 janvier 2022, le médecin a mentionné « douleur épaule gauche sans fracture sous-jacente » et prescrit un arrêt de travail, qui a ensuite été prolongé.
Par lettres du 22 mars 2022, la caisse a notifié à M., [H] ainsi qu’à l’employeur son refus de prendre en charge les lésions nouvelles « tendinite calcifiante coude droit » et « tendinite calcifiante épaule gauche réactivée » du 7 février 2022, le médecin conseil les estimant sans lien avec l’accident du travail.
Contestant l’imputabilité à l’accident des lésions et arrêts de travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 23 mai 2023, a accédé à la contestation de l’employeur et infirmé la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 31 janvier 2022 à partir du 9 mars 2023.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 22 mars 2024 a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Dr, [S], avec mission de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M., [H] jusqu’au 8 mars 2023 avaient pour origine une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Par jugement du 31 mars 2025, cette même juridiction a :
— entériné le rapport du Dr, [S],
— déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M., [H] par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre à compter du 19 mars 2022, au titre de son accident du travail du 31 janvier 2022,
— dit que la caisse devrait transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société, [1],
— condamné la caisse aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont le montant de 1'000 euros devrait être remboursé à la société, [1] qui en avait avancé les frais,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La caisse a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer opposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à M., [H] jusqu’au 8 mars 2023,
— condamner la société aux dépens.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil pour contester celui du Dr, [S]. Elle se prévaut également d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail jusqu’à la date de consolidation ou guérison, et soutient que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en effet, c’est sans aucune preuve que l’expert a rejeté la fissuration du tendon supra-épineux comme lésion imputable initiale au fait accidentel du 31 janvier 2022, et estimé que cette fissuration serait en lien avec la calcification du supra-épineux. Elle reproche en outre au médecin expert de passer sous silence l’épaule gelée et la fissuration avec un état toujours évolutif, ainsi que des douleurs et une limitation de la mobilité qui n’existaient pas avant le fait accidentel ; de faire abstraction de la réglementation qui impose la prise en charge des aggravations d’état antérieur jusqu’à la consolidation ou la guérison, en soulignant qu’il existait un état antérieur asymptomatique.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société, [1] demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent de :
— lui juger inopposables les arrêts de travail prescrits à M., [H] au titre de l’accident du travail du 31 janvier 2022, et ce à compter du 19 mars 2022,
— condamner la, [2] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire dont le montant de 1'000 euros devra lui être remboursé.
Elle fait valoir que le médecin expert a conclu de manière claire, précise et étayée que les arrêts pris en charge après le 18 mars 2022 n’étaient pas imputables à l’accident litigieux. Elle se prévaut de l’avis du Dr, [I] qu’elle a mandaté pour soutenir que la fissuration tendineuse à l’épaule gauche, diagnostiquée le 7 février 2022, est exclusivement imputable à l’état antérieur (tendinite calcifiante) qui a été temporairement dolorisé par l’accident et a ensuite évolué pour son propre compte. Elle estime à cet égard que le caractère asymptomatique de l’état antérieur n’est pas établi, souligne que dans les suites immédiates de l’accident, aucune impotence fonctionnelle n’a été constatée et que l’épaule a commencé à reprendre ses amplitudes au bout de quelques jours. Elle soutient que la caisse est mal fondée à contester les conclusions d’expertise alors qu’elle n’a pas jugé nécessaire d’émettre des dires sur le pré-rapport alors qu’elle y était invitée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La caisse justifie que M., [H] a bénéficié d’arrêts de travail dès le 31 janvier 2022, et ce jusqu’au 9 mars 2023 à tout le moins, date après laquelle la CRA a considéré que les arrêts et soins n’étaient plus imputables à l’accident litigieux. Il y a donc présomption d’imputabilité à cet accident des arrêts et soins antérieurs, et il appartient en conséquence à la société, souhaitant renverser cette présomption, de rapporter la preuve de ce qu’ils sont sans lien aucun avec l’accident.
Les médecins de la, [3], le médecin conseil de la caisse et le Dr, [I] s’accordent sur la préexistence, au jour de l’accident, d’un état antérieur constitué d’une tendinopathie calcifiante, mais s’opposent sur la question de savoir s’il était muet ou symptomatique. Le Dr, [P], chirurgien, évoque, le 18 mars 2022, un « trauma sur épaule présentant déjà une tendinopathie chronique calcifiante qui n’était pas symptomatique », tandis que le Dr, [I] fait valoir que l’état asymptomatique avant l’accident de travail apparaît être de la simple déclaration du patient. Le médecin expert retient un état antérieur à type d’enthésopathie calcifiante, « possiblement non symptomatique ».
Le certificat médical initial ne fait certes pas précisément état d’une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche, mais mentionne tout de même une douleur à cette épaule. En outre, les avis médicaux évoqués dans le rapport d’expertise établissent qu’ « il existait initialement une épaule gelée qui a récupéré progressivement ». Étant considéré que M., [H] était antérieurement à l’accident en capacité d’effectuer son travail manuel et donc de se servir de son épaule, il est acquis une limitation des mouvements de l’épaule en conséquence du choc traumatique survenu lors de l’accident.
Il ressort des éléments médicaux du dossier que la fissuration partielle non transfixiante du tendon supra-épineux gauche a été objectivée le 18 février 2022 par le Dr, [V] à l’occasion d’une échographie. Tandis que les médecins de la, [3] indiquent que la lésion est une tendinopathie calcifiante aggravée lors de l’accident par fissuration du tendon sus-épineux, considérant ainsi que cette fissuration est une lésion traumatique résultant de l’accident, le Dr, [I], médecin mandaté par l’employeur, estime quant à lui que la fissuration partielle du tendon n’apparaît pas comme imputable de manière directe et certaine à l’accident. Le médecin expert expose que la tendinopathie calcifiante, caractérisée par la formation de dépôts de calcium dans le tendon, peut entraîner une inflammation et une irritation chronique ; que cette irritation peut affaiblir le tendon et le rendre plus susceptible de se fissurer ou de se rompre ; que l’échographie du 18 février 2022 et l’arthro-IRM du 18 mars 2022 ne permettent pas de préciser la date d’apparition de cette fissuration ; qu’il n’existe aucun élément probant pour retenir que cette fissuration est une lésion imputable à l’accident.
Alors que les lésions, arrêts et soins sont présumés imputables à l’accident, les éléments ci-dessus évoqués ne permettent pas de rapporter la preuve contraire.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins jusqu’au 9 mars 2023.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Dans la mesure où les frais d’expertise sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la caisse à supporter le coût de l’expertise judiciaire en précisant que son montant de 1'000 euros devrait être remboursé à la société, [1] qui en avait avancé les frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, sauf en ce qu’il a condamné la caisse à supporter le coût de l’expertise judiciaire en précisant que son montant de 1'000 euros devrait être remboursé à la société, [1] qui en avait avancé les frais,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société, [1] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins jusqu’au 9 mars 2023,
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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