Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/06697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°10
N° RG 25/06697
N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSJ
Mme [J] [M]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2026
à :
Me GAUDY
Me LENGLART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET lors des débats, et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition à la date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 décembre 2025
ENTRE
Madame [J] [M]
née le 18 octobre 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552.046.484, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de la SA DES MARCHES DE L’OUEST (SAMO), société anonyme d’HLM inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro B 872.802.988, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
prononcé la résiliation du bail conclu le 11 septembre 1997 entre la SA des Marchés de l’ouest et Mme [M] portant sur un local à usage d’habitation n° 3 d’un immeuble situé sis [Adresse 1] à [Localité 4] et ses annexes notamment un garage numéro 3 ;
ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné Mme [M] à payer à la CDC Habitat Social venant aux droits de la SAMO une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), à compter de la présente décision et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné Mme [M] à payer à la CDC Habitat Social venant aux droits de la SAMO une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] a interjeté appel le 26 août 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/04871, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 16 décembre 2025, Mme [M] a fait assigner la société CDC Habitat Social devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Mme [M], développant les termes de ses conclusions remises le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la CDC Habitat Social de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 19 juin 2025 jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
condamner la CDC Habitat à verser à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CDC Habitat social aux dépens.
La société CSC Habitat Social, développant les termes de ses conclusions du 15 janvier 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [M] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel, outre la somme de 200 euros accordée à ce titre en première instance ;
condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette fin de non recevoir n’est pas invoquée par la défenderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
Sur le fond du litige, il convient de rappeler que la résiliation a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Nantes en raison des manquements graves, répétés dans le temps, de Mme [M] au regard de ses obligations contractuelles de locataire, ces manquements résultant de ce que son fils [Y] commet de manière répétée des violences, des dégradations, des menaces et des insultes.
Au soutien de sa demande, Mme [M] expose que l’ensemble de ces troubles ont été commis durant une même période, à une date à laquelle son fils [Y] n’avait pas fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique avec, à la sortie de son placement, un placement dans un logement spécialisé. Mme [M] expose que son fils [Y] ne réside désormais plus chez elle depuis le mois de mars 2024.
Cela étant, comme le relève Mme [M] elle-même, le bailleur social fait état d’une déclaration de main courante du 6 septembre 2024 qui relate de nouveau les dégradations, les menaces et les violences commises par le fils de la demanderesse. Pour dater du mois de septembre 2024, ce témoignage est bien plus tardif que la période comprise entre décembre 2023 et mars 2024 invoquée par la demanderesse comme étant celle à l’intérieur de laquelle se sont déroulés les problèmes, dont elle ne nie pas la gravité.
La grande difficulté dans laquelle risque de se trouver Mme [M] consécutivement à la mesure d’expulsion ne doit pas être niée : étant âgée de 73 ans, il est bien certain que cette mesure d’expulsion va lui occasionner des conséquences graves.
Cependant, les conséquences invoquées par Mme [M] ne peuvent être prises en compte sans que ne soient corrélativement prises en considération les conséquences qui résulteraient d’un arrêt de l’exécution provisoire. Or, le climat de véritable terreur que le fils de Mme [M] fait régner au sein de l’immeuble lorsqu’il s’y trouve et le risque, face à l’extrême violence de celui-ci, qu’il advienne un accident, que ce soit par une agression directe à l’égard d’une personne ou par une dégradation de l’immeuble mettant en cause la sécurité de l’ensemble des personnes qui l’habitent constitueraient, s’il était fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, des conséquences elles-mêmes inadmissibles auxquelles le jugement est destiné à remédier.
De l’appréciation des conséquences qui résulteraient d’un arrêt de l’exécution provisoire, comparées aux conséquences qui résulteraient d’un rejet de la demande formée par Mme [M], il résulte que les premières, pour réelles qu’elles soient, ne peuvent justifier qu’il soit fait droit à la demande formée dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, dans ce cadre, la condition des conséquences manifestement excessives ne peut être retenue comme établie, de sorte que la demande de Mme [M] ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris.
En revanche, compte tenu de la gravité certaine pour Mme [M] du jugement à l’encontre duquel elle a interjeté appel, il n’y a pas lieu, en équité, d’accueillir la demande formée par la société CDC Habitat Social sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 19 juin 2025 ;
Condamnons Mme [J] [M] aux dépens ;
Rejetons la demande de la société CDC Habitat Social au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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