Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 juin 2025, n° 23/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 octobre 2023, N° 23/00294;25/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02226 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCCX
S.A.S. PIEROZEK
C/
[X]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de Metz, décision attaquée en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00294
Minute n° 25/00192
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. PIEROZEK représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [K] [X] veuve [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 juin 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
Mme Laure FOURMY, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de METZ
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 avril 2019, Mme [K] [X] épouse [U] et M.[W] [U] ( bailleurs) ont conclu avec la SAS YUMMY’S MAKERS ( locataire) un bail à usage commercial pour un local sis [Adresse 1] à [Localité 1] ( Moselle), comportant un rez-de-chaussée (magasin et toilettes) et un étage.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 16 avril 2019, moyennant un loyer annuel de 20.400 euros hors taxes et charges.
*
[W] [U] est décédé, de sorte que Mme [K] [X] ( veuve [U]) est demeurée seule bailleresse.
*
Par acte sous seing privé du 15 avril 2022, la SAS YUMMY’S MAKERS a cédé le bail commercial à la SAS PIEROZEK, avec effet au jour-même.
Par avenant du 1er février 2023, un second local ( à savoir, une pièce borgne devant servir de réserve) a été donné à bail par Mme [X] à la SAS PIEROZEK, moyennant un loyer mensuel supplémentaire de 300 euros HT, révisable selon les mêmes modalités que le bail initial.
*
Par exploit du 12 avril 2023, Mme [K] [X] veuve [U] a fait signifier à la SAS PIEROZEK un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 28 juin 2023, Mme [K] [X] veuve [U] a fait assigner la la SAS PIEROZEK devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, commerce, afin de voir :
constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 16 avril 2019, consenti par Mme [X] veuve [U] et feu son époux M. [W] [U], à la SAS YUMMY’S MAKER, aux droits de laquelle la SAS PIEROZEK, est acquise ;
constater la résiliation du bail à compter du 12 mai 2023;
ordonner l’expulsion de la SAS PIEROZEK et de tout occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
se réserver la liquidation de l’astreinte
condamner provisionnellement la défenderesse, à lui payer la somme de 6171,23 euros TTC au titre de l’arriéré locatif et des provisions sur charges arrêtées au 23 mai 2023;
dire que cette somme sera majorée de 50% à titre d’indemnité forfaitaire, conformément à la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial
condamner en outre la défenderesse à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 2062,90 euros TTC par mois, à compter du 1er juin 2023 et ce jusqu’à libération effective des locaux et de la remise des clés
dire que toute indemnité exigible et non réglée à terme produira les intérêts de retard au taux de 50% par mois, à compter du 1er de chaque mois, conformément à l’article 17 contenu au contrat de bail commercial;
dire que Mme [K] [X] veuve [U] pourra procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail
dire que Mme [X] pourra en outre sollciiter le paiement des charges récupérables sur présentation des justificatifs
condamner la SAS PIEROZEK aux dépens, y compris les frais du commandement de payer
condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS PIEROZEK, le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des drtois proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’art. L111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés;
ordonner l’exécution provisoire ;
En réponse, la SAS PIEROZEK a demandé au président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, commerce, de:
A titre principal:
déclarer la demanderesse irrecevable et mal fondée en ses demandes
l’en débouter;
en tant que de besoin :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail jusqu’au paiement de toutes sommes dues au bailleur conformément aux dispositions de l’art.L.145-41 du code de commerce;
enjoindre à la demanderesse de justifier du montant des sommes réclamées tant au titre du montant des loyers que de l’indemnité d’occupation du fait de leur variation,
fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1700 euros par mois et ce à compter de telle date qui sera arrêtée
rejeter toutes condamnations pour un montant supérieur à 1700 euros ;
dire que le montant du loyer n’est pas soumis à TVA
condamner la demanderesse à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions, Mme [K] [X] a modifié ses demandes initiales et sollicité :
constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 16 avril 2019, consenti par Mme [X] veuve [U] et feu son époux M. [W] [U], à la SAS YUMMY’S MAKER, aux droits de laquelle la SAS PIEROZEK, est acquise ;
constater la résiliation du bail à compter du 12 mai 2023;
ordonner l’expulsion de la SAS PIEROZEK et de tout occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
se réserver la liquidation de l’astreinte
prendre acte que la SAS PIEROZEK a réglé la somme de 10.722,85 euros, postérieurement à l’assignation;
débouter la SAS PIEROZEK de ses demandes, fins et conclusions
condamner la défenderesse, à lui payer à titre provisionnel la somme de 2062,90 euros TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
dire que toute indemnité exigible et non réglée à terme produira les intérêts de retard au taix de 50% par mois, à compter du 1er de chaque mois, conformément à l’art.17 du contrat de bail commercial
dire que Mme [X] pourra procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail
dire que Mme [X] pourra en outre sollciiter le paiement des charges récupérables sur présentation des justificatifs
condamner la SAS PIEROZEK aux dépens, y compris les frais du commandement de payer
condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS PIEROZEK, le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des drtois proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’art. L111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés;
ordonner l’exécution provisoire ;
Par dernières conclusions devant le Tribunal judiciaire, la SAS PIEROZEK a proposé de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2125 euros par mois, et ce à compter de telle date qui sera arrêtée, ainsi que de rejeter toutes condamnations pour un montant supérieures à 2125 euros.
*
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 octobre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz ' 1ère chambre civile ' a:
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
constaté que la SAS PIEROZEK a procédé au réglement de la somme de 10.722,85 euros
débouté la SAS PIEROZEK de l’ensemble de ses demandes
constaté l’acquisition de la clause résolutoire
constaté la résiliation du bail du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1] à compter du 12 mai 2023
ordonné à la la SAS PIEROZEK et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
condamné la SAS PIEROZEK à payer, à titre provisionnel, à Mme [K] [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 2062,90 euros TTC à compter du 1er juillet 2023 jusqu’à la libération effective des locaux et de la remise des clés;
dit que Mme [K] [X] veuve [U] pourra procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail ;
DIT que Mme [K] [X] veuve [U] pourra en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur présentation de justificatifs
condamné la la SAS PIEROZEK à payer à [K] [X] veuve [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la la SAS PIEROZEK aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
condamné la SAS PIEROZEK, le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’art. L111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés;
rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
*
Par déclaration du 23 novembre 2023 déposée au greffe de la cour d’appel de Metz, la SAS PIEROZEK a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de cette ordonnance, visant l’ensemble de ses dispositions rappelées dans la déclaration d’appel.
*
Le 13 mars 2024, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiéeà l’égard de la SAS PIEROZEK ( publication BODACC du 12 avril 2024). La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [Y] [R], a été désigné comme liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2023.
Par courrier recommandé daté du 21 mai 2024, Mme [K] [X] veuve [U] a déclaré sa créance à hauteur de 21.671,14 euros, à savoir :
20.671,14 euros d’arriérés locatifs et indemnités d’occupation arrêtés au 29/02/2024
art.700 CPC ( ordonnance de référés du 24/10/2023): 1000 euros
frais et débours ACTA : 505,35 euros
Par conclusions datées du 30 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la la SAS PIEROZEK demande la cour de:
recevoir son appel;
infirmer l’ordonnance entreprise
Et statuant à nouveau :
accorder rétroactivement à la SAS PIEROZEK un délai jusqu’au 24 octobre 2023 pour s’acquitter de sa dette, telle que réclamée par la bailleresse, soit 10.722,85 euros
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat de bail, et juger qu’elle est réputée ne pas avoir joué, sous réserve du respect des délais de paiement accordés à la SAS PIEROZEK
constater que la SAS PIEROZEK s’est intégralement acquittée du paiement de la dette susvisée dans le délai accordé
juger en conséquence que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué
débouter en conséquence Mme [X] de l’ensemble de ses demandes
en tout état de cause
déclarer Mme [X] irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, et les rejeter;
déclarer la SAS PIEROZEK recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions,, et les accueillir
condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel
condamner Mme [X] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par instance;
Au soutien de ses prétentions, la la SAS PIEROZEK expose qu’elle avait exécuté ses obligations au jour où le juge des référés a statué, et qu’elle les a exécutées au jour où la Cour statuera; elle demande à la cour de lui accorder à titre rétroactif des délais jusqu’au 24 octobre 2023 pour s’acquitter de sa dette, et de ce fait, suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date.
Par conclusions récapitulatives datées du 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme[X] demande à la cour de:
dire et juger l’appel de la la SAS PIEROZEK mal fondé et le rejeter
constater la mise en cause de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PIEROZEK
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
débouter la SAS PIEROZEK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées
recevoir la demande additionnelle de Mme [X] et y faire droit
et ajoutant à l’ordonnance entreprise :
condamner la SAS PIEROZEK à payer à Mme [K] [U] une provision de 20.671,14 euros TTC au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la demande
vu la liquidation judiciaire de la société PIEROZEK
vu la déclaration de créance de Mme [X] veuve [U]
fixer les créances de Mme [K] [X] veuve [U] au passif de la société PIEROZEK à titre privilégié à :
20.671,14 euros d’arriérés locatifs et indemnités d’occupation arrêtés au 29/02/2024
1000 euros au titre de l’art.700 CPC ( ordonnance de référés du 24/10/2023)
505,35 euros au titre des frais et débours
subsidiairement et si par impossible la cour infirme le jugement entrepris et suspend les effets de la clause résolutoire
condamner la SAS PIEROZEK à payer à Mme [K] [X] veuve [U] la somme de 20.671,14 euros à titre provisionnel au titre des arriérés locatifs arrêtés au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la demande
vu la liquidation judiciaire de la SAS PIEROZEK
vu la déclaration de créance de Mme [X] veuve [U]
fixer les créances de Mme [X] veuve [U] au passif de la SAS PIEROZEK à titre privilégié à :
20.671,14 euros d’arriérés locatifs et indemnités d’occupation arrêtés au 29/02/2024
1000 euros au titre de l’art.700 CPC ( ordonnance de référés du 24/10/2023)
505,35 euros au titre des frais et débours ;
en tout état de cause,
condamner la SAELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PIEROZEK, aux entiers frais et dépens de l’appel ainsi qu’à payer à Mme [K] [X] veuve [U] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
dire que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [X] veuve [U] indique que la SAS PIEROZEK n’apporte aucun élément ou pièce pour contester l’acquisition de la clause résolutoire. Elle ajoute que le paiement de la SAS PIEROZEK, intervenu postérieurement à l’assignation devant le juge des référés, n’est pas intervenu dans le mois du commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la société PIEROZEK un délai à titre rétroactif pour s’acquitter de sa dette. Elle précise que la société n’a effectué aucun règlement, même partiel, depuis le 7 septembre 2023. Elle ajoute que par courrier du 6 juin 2024 adressée au gestionnaire du bien, le liquidateur de la SAS PIEROZEK a indiqué qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de bail, qui devait être considéré comme résilié.
Concernant les montants en cause, Mme [X] retient qu’ils ne sont plus contestés par la société PIEROZEK, et rappelle que le loyer était augmenté de 300 euros depuis le 1er février 2023 suite à la signature d’un avenant pour la location d’une pièce supplémentaire. Elle souligne en outre que le loyer était bien soumis à la TVA comme cela figure en page 17 du bail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024 , et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 à 9h.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est observé que si la SAS PIEROZEK sollicite , en tout état de cause, l’irrecevabilité des demandes de Mme [X], elle n’invoque aucun moyen à ce titre, contrairement aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée et les prétentions formées par Mme [X] seront déclarées recevables.
En outre, ainsi que le sollicite Mme [X], il y a lieu de statuer sur les demandes respectives même en l’absence de réglement par la SAS PIEROZEK du timbre fiscal ( prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ), compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société intervenue en cours de procédure.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la constatation de la résiliation du bail
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que «toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai».
La clause résolutoire ne peut jouer que si elle est invoquée de bonne foi par le bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bail conclu le 16 avril 2019 stipule une durée de 9 ans à partir de cette date, pour un loyer annuel de 20.400 euros ( mention manuscrite : 'hors taxes’ figurant dans la clause relative au loyer, en page 14 du contrat , et une clause relative à la TVA figurant en outre en page 17 du contrat ).
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire ( page 15) ainsi rédigée: « (') en cas de non-respect, par le preneur (..), du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur ('), le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation de payer ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (') de régulariser la situation ».
Mme [X] a fait signifier à la SAS PIEROZEK le 12 avril 2023, un commandement de payer détaillant un arriéré de loyer de 3773,33 euros selon un décompte arrêté au 4 avril 2023 figurant en annexe. L’acte comprend reproduction de la clause résolutoire suscitée ainsi que la mention du délai d’un mois laissé au preneur pour s’exécuter.
Il convient d’observer que, ni la régularité de l’acte, ni le montant de l’arriéré énoncé ne sont critiqués par la SAS PIEROZEK.
Il n’est en outre pas contesté que le commandement de payer précité est resté sans effet pendant un mois, et que la clause résolutoire s’est donc trouvée acquise.
Toutefois, l’alinéa 2 de l’article L145-41 du code de commerce ajoute que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS PIEROZEK a rencontré des difficultés financières, et qu’elle n’a effectué aucun paiement, même partiel, depuis le 7 septembre 2023. Dans ces conditions, force est de constater que l’octroi de délais de paiement seraient inopérants pour lui permettre l’apurement de sa dette.
En outre et surtout, il est constant que la SAS PIEROZEK a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2024, publié au BODACC le 12 avril 2024. En outre, par courrier du 6 juin 2024 adressé à QUADRAL IMMOBILIER, gestionnaire du bien pris à bail , le liquidateur de la SAS PIEROZEK a expressément indiqué ne pas souhaiter poursuivre le contrtat de bail, et souhaiter libérer les locaux dans les meilleurs délais.
Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’y a pas lieu de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
Il y a ainsi lieu de confirmer l’ordonnance du 24 novembre 2023 sur ce point sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expulsion avec exécution provisoire compte tenu des termes du courrier adressé par le liquidateur à QUADRAL IMMOBILIER faisant part de sa volonté de voir résilier le bail
— Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et de fixation de la créance
Aux termes des dispositions combinées des articles L622-21 et L 641-3 du code de commerce, la liquidation judiciaire interrompt ou interdit les poursuites individuelles, hors créances visées à l’article L 622-17 du même code.
En l’espèce, il est relevé que la demance ne porte pas sur des arriérés locatifs lesquels ont été réglés en cours d’instance ainsi qu’il en résulte de l’ordonnance attaquée mais sur des indemnités d’occupation dont les montants réclamés par la bailleresse ne sont pas contestés par la SAS PIEROZEK qui ne conteste pas n’avoir effectué aucun réglement depuis le 7 septembre 2023.
La SAS PIEROZEK a toutefois été placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2024. Les créances de loyers en litige sont antérieures au jugement de liquidation et par ces dernières conclusions Madame [U] demande désormais la fixation de sa créance provisionelle à la liquidation de la SAS PIEROZEK à la somme de 20.671,14 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 29 février 2024 .
il convient de faire droit à la demande de fixation de la créance telle que sollicitée par Mme [X].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 24 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la SAS PIEROZEK aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
La SAS PIEROZEK prise en la personne de sont liquidateur sera également condamnée aux dépens de l’appel.
En revanche et au regard de la liquidation judiiciaire et de l’équité, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du cpc tant pour la première instance qu’à hauteur de cour.
Ces frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les prétentions formées par Mme [K] [X] veuve [U]
vu la liquidation judiciaire de la SAS PIEROZEK prononcée par jugement en date du 13 mars 2024 ;
vu la déclaration de créance de Mme [K] [X] veuve [U] datée du 21 mai 2024;
Confirme l’ordonnance du 24 octobre 2023 du président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référés en ce qu’il a :
constaté que la SAS PIEROZEK a procédé au règlement de la somme de 10.722,85 euros postérieurement à l’assignation ;
débouté la SAS PIEROZEK de l’ensemble de ses demandes
constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 16 avril 2019 consenti par Mme [K] [X] veuve [U] et feu son époux [W] [U], à la société YUMMY’S MAKERS, aux droits de laquelle est venue la SAS PIEROZEK, au titre du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
constaté la résiliation du bail commercial sis [Adresse 1] à [Localité 1], à compter du 12 mai 2023 ;
condamné la SAS PIEROZEK aux entiers frais et dépens, y compris ceux afférant au commandement de payer ;
Infirme pour le surplus et compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue
Dit n’y avoir lieu à l’expulsion de la SAS PIEROZEK et rejette la demande d’astreinte ;
Fixe à 20.671,14 euros la créance de Mme [K] [X] veuve [U] due par la SAS PIEROZEK au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 29 février 2024; l
et y ajoutant
Condamne la SAS PIEROZEK prise en la personne de la SELARL MJ AIR – Me [R] en qualité de mandataire liquidateur aux entiers frais et dépens d’appel;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du cpc;
Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2025.
La greffière, Le président de chambre,
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