Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/04805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04805 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7PR
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Mars 2025 par Madame [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], demeurant Domiciliée au cabinet de Maître [C] [D] – [Adresse 1] ;
Non comparant ni representé ;
Ayant pour avocat, Maître Guillaume HERZOG, avocat au barreau de PARIS, non comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendu la Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud Le GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [E] [N], née le [Date naissance 2] 1994, de nationalité française, a été mise en examen du chef de vol en bande organisée avec arme par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mars 2023 et a été placée sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 23 mars 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a placé en détention provisoire la requérante à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge d’instruction a remis en liberté la requérante et l’a placée sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a renvoyé Mme [N] des fins de la poursuite. Un certificat de non-appel a été produit aux débats attestant que cette décision est définitive à son égard.
Le 18 mars 2025, Mme [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, la requérante demande à la cour :
— 12 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 2 000 euros en réparation de la perte de chance de n’avoir pu achever sa formation et d’exercer dans ce domaine ;
— 6 264,88 euros au titre des loyers versés et des sommes cantinées pendant sa détention ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action adressée le 17 novembre 2025, Mme [N] demande au premier président de constater le désistement pur et simple de l’instance et de l’action initiée par requête du 05 février 2025.
L’agent judiciaire de l’Etat indique à l’audience de plaidoirie du 01er décembre 2025 ne pas s’opposer à la demande de désistement qu’il accepte.
Le Ministère Public indique à l’audience de plaidoirie du 01er décembre 2025 ne pas s’opposer à la demande de désistement de Mme [N] qu’il accepte.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public ont présenté une défense au fond avant que Mme [N] ne dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action le 17 novembre 2025. Néanmoins, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public ont accepté expressément le désistement de la requérante lors de l’audience de plaidoiries du 01er décembre 2025.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par Mme [N] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Mme [N] conservera à sa charge les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de Mme [E] [N] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
LAISSONS à la charge de Mme [E] [N] les dépens de la présente instance.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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