Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 21/07548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2021, N° F19/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07548 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4LA
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. [C]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 23 Septembre 2021
RG : F 19/00760
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANT :
[N] [G]
né le 05 Décembre 1955 à PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L.U. [C] pris en la personne de Me [R] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LD MACONNERIE ET CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [H]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un contrat de travail écrit a été régularisé le 1er décembre 2014 et fixant la date d’embauche au 23 octobre 2014 entre M. [N] [G] et la société LD Maçonnerie et Constructions, société immatriculée le 3 novembre 2014 dont la présidente et associée unique est Mme [U] [G] épouse [M] – fille de M. [G], qui compte plus de 10 salariés et a pour activité les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre, en qualité de conducteur de travaux.
La société LD Maçonnerie et Constructions a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2017 avec une date de cessation des paiements fixée au 11 avril 2016.
Le 26 octobre 2017, Maître [B] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LD Maçonnerie et Constructions, a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique.
Le 1er mars 2018, Maître [O] ès qualités a informé M. [G] que la qualité de salarié de la société LD Maçonnerie et Constructions ne lui était pas reconnue.
Saisi par M. [G] le 21 mars 2019 de demandes en paiement de rappel de salaires et d’indemnités de rupture, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 23 septembre 2021, dit que l’intéressé n’a pas la qualité de salarié de la société LD Maçonnerie et Constructions et l’a débouté de ses prétentions.
Les mandats de Maître [O] ont été transférés à la SELARLU [C] le 19 décembre 2019.
Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022 par M. [G] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022 par la SELARLU [C] ès qualités ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022 par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte par ailleurs des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu’enfin, en présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Attendu, d’une part, qu’en l’espèce M. [G] a été dirigeant de plusieurs sociétés, à savoir :
— avant la création de la société LD Maçonnerie et Constructions :
— une entreprise en nom personnel [G] [Y] [N], créée en avril 1993 et fermée
le 1er avril 2008, ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment ; que cette société a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 16 mai 2008 puis d’un plan de redressement par la suite résolu et converti en liquidation judiciaire (un arrêt ayant toutefois infirmé la résolution) ;
— la SAS [G] Constructions, créée le 1er avril 2008, ayant pour président M. [G] et pour activité les travaux de maçonnerie générale de charpente, de couverture et de carrelage ; que cette société a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 14 octobre 2011, puis d’un plan de redressement adopté ensuite résolu et converti en liquidation judiciaire le 2 juillet 2014 (avec une clôture pour pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 13 mars 2019) ; que la fille de M. [G] était alors salariée de la société, exerçant les fonctions d’assistante de direction ;
— après la liquidation judiciaire de la société LD Maçonnerie et Constructions : la SASU AF Maçonnerie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 février 2018 et ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment ;
Que la société LD Maçonnerie et Constructions a ainsi été créée quatre mois seulement après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société SAS [G] Constructions ; que sa liquidation judiciaire a quant à elle été suivie quatre mois après de la création de la SASU AF Maçonnerie ; que sa créatrice et gérante de droit n’est autre que la fille de M. [G] ; que de nombreux salariés de la SAS [G] Constructions ainsi que de l’entreprise en nom personnel de M. [G] ont été embauchés par la société LD Maçonnerie et Constructions ; que la date d’ancienneté de M. [G] au sein de la société LD Maçonnerie et Constructions été fixée au 23 octobre 2014, jour de la signature des statuts, alors que la société n’a été immatriculée que le 3 novembre 2014 ;
Que ces éléments tendent à établir que la société LD Maçonnerie et Constructions n’était que le prolongement de l’activité initiale de M. [G] qui a cherché à passer outre les effets des procédures collectives successives des entreprises dans lesquelles il est intervenu ;
Attendu, d’autre part, que, destinataire d’une demande de renseignements de la part de Maître [O] ès qualités, M. [G] n’a fourni aucune réponse à propos du contrôle et de direction de son activité ;
Attendu, également, que la gérante de droit de la société LD Maçonnerie et Constructions n’avait aucune compétence pour diriger une entreprise de maçonnerie, que ce soit en terme technique ou administratif, sa seule expérience étant celle d’assistante de direction au sein de l’entreprise gérée par son père la SAS [G] Constructions ;
Attendu, enfin, que l’examen des pièces fournies par M. [G] lui-même concernant le litige ayant opposé la société LD Maçonnerie et Constructions à son client M. [W] tend à établir que l’appelant avait lui-même pris la décision de stocker des gravats sur le terrain dudit client et que, bien qu’un contentieux soit né de cette décision, la gérante de droit n’en a tiré aucune conséquence ; qu’ainsi M. [G] prenait des décisions engageant l’entreprise sans aucun contrôle de la direction de droit de cette dernière ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que M. [G] était en réalité gérant de fait de la société LD Maçonnerie et Constructions, exclusive, en dépit du contrat de travail écrit conclu entre les deux parties, de l’existence d’un contrat de travail faute de tout lien de subordination juridique vis à vis de la gérante de droit ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [G] de l’ensemble de ses prétentions, de nature salariale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne M. [N] [G] aux dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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