Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 23/06272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2022, N° 21/974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06272 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHOA
SNC [1]
C/
CPAM LOT ET GARONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/974
****
APPELANTE :
LA SNC [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie du tendon du long biceps épaule gauche’ déclarée le 20 mai 2019 par Mme [B] [T], salariée au sein de la SNC [1] (la société) en tant qu’animatrice d’équipe, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2020.
Par décision du 23 février 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [T] évalué à 10 % pour « séquelle à type de limitation des mobilités de l’épaule gauche chez une droitière. »
Le 21 avril 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 octobre 2021.
Lors de sa séance du 8 juin 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 6 septembre 2022.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 30 novembre 2020, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 6 février 2019 sur la personne de Mme [T] est de 10 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 11 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
Par avis du 7 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence d’écritures de l’appelante.
Par courrier daté du 24 octobre 2023, la société a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son recours ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son recours ;
— sur le fond, de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’entériner l’avis médico-légal du docteur [N] ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [T] en lien avec la maladie professionnelle du 6 février 2019 justifient un taux d’IPP de 0 % dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission celle définie dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie de Mme [T].
A ce jour, la caisse n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour.
A l’audience du 10 mars 2026, la CPAM du Lot-et-Garonne n’était ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour soutenir que le taux d’IPP de Mme [K] doit être ramenée à 0%, la société [1], produit aux débats une nouvelle note médicale du Dr [N] du 30 septembre 2022, postérieure au jugement du Pôle social de [Localité 3], ainsi rédigée :
« Le tribunal judiciaire a maintenu le taux de 10% sur plusieurs arguments incohérents :
— la pathologie en cause selon la déclaration est une tendinite du long biceps gauche,
— la CRRMP a reconnu une pathologie des deux épaules,
— l’objet de la contestation concerne l’épaule gauche pour laquelle aucune IRM n’a été réalisée,
— en l’absence d’examen complémentaire, il est impossible de retenir de diagnostic exact,
— en l’absence d’examen clinique digne de ce nom (examen lacunaire et incomplet), il est impossible de retenir des séquelles sur une tendinopathie de l’épaule gauche et encore moins du biceps puisque la flexion de l’avant-bras n’a pas été étudiée,
— le tribunal judiciaire se réfère à un taux de 10 à 15% pour épaule dominante, ce qui est totalement faux, l’objet de la contestation portant sur l’épaule gauche non dominante,
— le barème propose un taux de 8 à 10% pour une limitation de tous les mouvements d’une épaule non dominante,
— or, le seul mouvement peut-être limité est l’abduction, donc il n’existe pas de limitation de tous les mouvements, ce que, une fois de plus, le tribunal ne veut pas entendre,
— contrairement à ce qui est écrit dans le jugement, le médecin désigné par l’employeur a totalement contesté cette abduction de 90° pour des raisons médicales et non juridiques parfaitement compréhensibles,
— si la pathologie de l’épaule gauche non dominante est en rapport avec une atteinte de la coiffe des rotateurs, l’examen clinique réalisé en passif ne peut pas expliquer la raideur : c’est médicalement impossible et incompréhensible, une tendinite ne donnant jamais de raideur en examen clinique passif. »
Mais c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fixé le taux d’IPP de Mme [F] à 10% et a rejeté la demande subsidiaire d’expertise judiciaire en retenant que :
— le barème indicatif d’invalidité AT/MP préconise, en son chapitre 1.1.2, s’agissant de l’épaule [gauche chez une droitière] non dominante, l’attribution d’un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements et d’un taux compris entre 8 et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ;
— il a été relevé par le médecin conseil de la caisse une limitation importante en abduction (élévation latérale) à 90°, sauf à ajouter que ce médecin avait noté (tel que repris par le Dr [N] dans sa note) : « Droitière. Epaule gauche en passif : élévation antérieure sans particularité. Abduction 90°. Rotation externe sans particularité. Rotation interne D12. Main-tête et main-vertex réalisés. Traitement Dafalgan si besoin. Gel froid. Kiné deux fois par semaine » ;
— le médecin conseil de l’employeur réfute l’imputabilité des séquelles décrites à la maladie prise en charge compte tenu du « caractère incompréhensible de cette anomalie » ; néanmoins, il n’est ni allégué ni démontré que cette restriction d’amplitude soit imputable à une cause extérieure ou à un état antérieur interférent évoluant pour son propre compte ;
— la commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution de ce taux et la société ne produit aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause l’évaluation des séquelles telle qu’elle a été effectuée par le médecin conseil de la caisse et que n’aurait pas pris en compte ladite commission dans le nouvel examen collégial de ce taux d’IPP.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SNC [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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