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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 08 JANVIER 2026 à
la SELARL [10]
M. [C] [J]
LD
ARRÊT du : 08 JANVIER 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/03387 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDYU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Octobre 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 19 Octobre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par M. [C] [J] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : 14 novembre 2025
Audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Puis le 08 Janvier 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [D] a été engagé à compter du 15 juillet 2002 par la S.A.S.U. [7] en qualité d’agent de maintenance.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret.
M. [D] était membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP).
Le 5 septembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement.
Sur recours élevé par M. [D], l’inspecteur du travail a, le 8 décembre 2016, confirmé l’avis d’inaptitude. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Le 16 décembre 2016, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement [en considérant que l’employeur devait reprendre l’intégralité de la procédure].
Le 17 février 2017, M. [D] a refusé les propositions de postes formulées par l’employeur.
Le 10 mars 2017, la S.A.S.U. [Adresse 8] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 22 mars 2017.
Le 8 juin 2017, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. [D].
L’employeur a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision.
L’employeur a pris acte, en raison du silence de l’administration, de la décision implicite de rejet du recours le 22 novembre 2017.
M. [D] a de nouveau refusé les différentes propositions de reclassement formulées par l’employeur les 15 septembre et 14 décembre 2017.
Le 15 mars 2018, le Ministre du travail a rendu une décision expresse d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail, rendue le 8 juin 2017 et a autorisé le licenciement de M. [D]. Ce dernier a exercé un recours devant les juridictions administratives qui ont rejeté sa requête.
Le 28 mars 2018, la S.A.S.U. [7] a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 24 juin 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral et d’une discrimination ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 2 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours, dans sa formation de départage, a :
— Rejeté l’exception de nullité de la requête.
— Rejeté l’exception de péremption de l’instance.
— Débouté M. [K] [D] de l’intégralité de ses prétentions.
— Débouté la société [Adresse 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamné M. [K] [D] aux entiers dépens.
Le 8 novembre 2024, M. [K] [D] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions réceptionnées par le greffe le 28 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu entre les parties le 2 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il :
— Débouté M. [K] [D] de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamné M. [K] [D] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés en y ajoutant :
— Condamner la S.A.S.U [7] à payer à M. [K] [D] les sommes suivantes :
— 181,48 euros à titre de rappel de salaires (mars 2018)
— 18,15 euros à titre de congés payés afférents
— 5 000,00 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et à l’obligation de formation
— 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et liée à l’état de santé et au handicap
— 60 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil
— Ordonner à la S.A.S.U [Adresse 8] d’adresser à M. [K] [D], dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, un certificat de travail rectifié et une attestation [11] rectifiée.
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. [Adresse 8] demande à la cour de :
— Déclarer M. [K] [D] mal fondé en son appel ; l’en débouter.
— Confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024, en formation de départage, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il :
— Débouté M. [K] [D] de l’intégralité de ses prétentions
— Condamné M. [K] [D] aux entiers dépens
— Débouté M. [K] [D] de l’intégralité de ses prétentions en cause d’appel.
— Condamner M. [K] [D] à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [K] [D] aux entiers dépens d’appel.
À titre subsidiaire, statuant à nouveau :
— Fixer dans une juste mesure le montant de toute condamnation de la société [Adresse 8] envers M. [K] [D] et sans la mention « net ».
— L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
MOTIFS
Vu les articles 803, 907 et 914-4 du code de procédure civile,
Il résulte de la procédure que M. [D], appelant, représenté par M. [J], défenseur syndical, n’a pas été destinataire de l’avis de fixation d’audience, ni de la date de l’ordonnance de clôture.
Il s’agit d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient dès lors, d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de mettre leur affaire en état d’être jugée.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ ordonnance de clôture du 14 novembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état ;
Réserve les dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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