Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 oct. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 204/2025 – N° RG 25/00734 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEZT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel de l’EPSM du Morbihan reçu à 10 heures 13 le 07 Octobre 2025 formé par :
M. [Y] [P], né le 01 Avril 1977 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 6],
sous curatelle renforcée de l’UDAF du Morbihan,
actuellement hospitalisé à l’EPSM du MORBIHAN à [Localité 7]
ayant pour avocat désigné Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [Y] [P], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF du Morbihan, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Octobre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2022, M. [Y] [P] était admis en soins psychiatriques à la demande de M. [X] [H], son curateur.
Par un jugement en date du 09 avril 2019, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes a placé M. [P] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. Cette mesure a été renouvelée par décision du juge des tutelles en date du 08 avril 2024.
Le certificat médical en date du 25 août 2022 à 11h20 du Dr [F] faisait état de troubles du comportement et de propos incohérents sur la voie publique. M. [P] présentait une désorganisation psychique et comportementale avec fuite des idées. Il expliquait se trouver à [Localité 2] pour analyser des phénomènes météorologiques sans explication supplémentaire fournie, après un séjour en Suisse sans but précis. Il travaillerait pour un secrétariat ministériel. Le médecin a estimé que le raisonnement ne semblait pas logique, avec un rationisme morbide. Il n’exprimait pas de plainte, disait avoir simplement été amené aux urgences suite à un contrôle de routine. M. [P] ne semblait pas avoir conscience de ses troubles. Il existait des éléments de persécution de sa soeur sur un mécanisme imaginatif. Le patient était en rupture de suivi et de traitement depuis février 2022. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [P] relevait de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical en date du 25 août 2022 à 21h54 du Dr [D] décrivait un suivi pour schizophrénie paranoïde, présentant une décompensation psychotique. Le patient présentait une rupture de contact avec la réalité, une méfiance sous-entendue par un vécu de persécution, des troubles du cours de la pensée. Le discours aparaissait décousu, fermé, révélant des idées délirantes mégalomaniaques. Les troubles survenaient dans le cadre d’une rupture thérapeutique et de suivi. Le patient présentait un déni des troubles. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [P] relevait de l’hospitalisation complète.
Par une décision du directeur du Centre hospitalier La Chartreuse de [Localité 2] du 26 août 2022 à 9h30, M. [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 23 septembre 2022, le Dr [J] établissait un certificat en vue du transfert de M. [P] hospitalisé en SDT de droit commun pour décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique avec voyages pathologiques. Son comportement, imprévisible, justifiait une hospitalisation complète.
Le 23 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier La Chartreuse décidait du transfert de M. [P] vers l’EPSM du Morbihan où il était admis.
La mesure d’hospitalisation complète et sous contrainte s’est poursuivie depuis.
Un programme de soins a été mis en place le 26 juillet 2024.
Le certificat médical de réintégration du Dr [N] en date du 05 septembre 2024 constatait une prise de traitement aléatoire et des consommations de psychotropes, avec des propos délirants et agitation psychomotrice, ainsi que l’absence d’adhésion aux soins. Le médecin estimait que l’hospitalisation de M. [P] devait se pourvuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par une décision en date du 05 septembre 2024, le directeur de l’EPSM du Morbihan décidait de la réintégration de M. [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
La mesure de soins sous contrainte s’est poursuivie.
Le certificat mensuel du 31 juillet 2025 rédigé par le Dr [N] mentionnait 'Hospitalisé pour ses symptomes délirants à type de persécution, avec véhémence verbale et addictions associées. Le patient ne réussit pas à s’inscrire dans Ies soins dans la durée : un temps d’hospitalisation à temps complet est régulièrement nécessaire suite à l’aggravation du syndrome de persécution, avec la réapparition d’une agitation psychomotrice, méfiance et vulnérabilité addictive; les sorties à domicile se soldent rapidement par des réhospitalisations. ll n’y a pas d’évolution notable depuis Ia rédaction de l’avis motivé le 28 juillet dernier. Actuellement, monsieur bénéficie de permissions régulières, 2 fois par semaine, il ne nous est pas rapporté de troubles du comportement. Nous travaillons donc l’adhésion aux soins qui reste fragile, avec un contrôle des consommations, une prise régulière de son traitement médicamenteux per os et une stabilisation psychique. La vulnérabilité addictive reste prégnante ces dernières semaines ; Ies troubles délirants perdurent. Le risque de rupture de suivi, d’arrêt des traitements et de voyage pathologique est important. Monsieur n’a aucune conscience de sa maladie et de la nécessité de poursuivre un traitement ; il ne voit toujours pas l’intérêt de poursuivre Ies soins en hospitalisation et reste avec l’idée de sortie immédiate de l’hôpital. ll fait des demandes de levée des SPDT plus ponctuellement ; les demandes récurrentes de levée de la mesure, Ies appels successifs s’inscrivent dans sa pathologie et le mettent à mal. Son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins. Les SPDT en hospitalisation complète doivent donc se poursuivrent.
Par une décision en date du 31 juillet 2025 le Directeur de l’EPSM du Morbihan maintenait les soins psychiatriques de M. [P] sous forme d’hospitalisation complète.
Par décision du 01 août 2025 le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte du tribunal de Vannes a autorisé la poursuite de la mesure.
Le 19 août 2025 le collège prévu par l’article [3]-9 et 3212-7 du code de la santé publique confirmait la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le 28 août 2025 le Dr [N] concluait à la poursuite des soins en hospitalisation complète précisant que le syndrome délirant est toujours présent et floride mais plus ou moins envahissant et impactant dans son quotidien. Monsieur ne réussit pas à s’inscrire dans les soins dans la durée et la suspension des permissions est régulièrement nécessaire suite à l’aggravation du syndrome de persécution, tension interne, avec la réapparition d’une agitation psychomotrice, méfiance et vulnérabilité addictive. Monsieur alterne donc des périodes de majoration de ses troubles avec d’autres où l’état psychique est plus stable mais dans les deux cas, il n’est pas rapporté de troubles du comportement. L’adhésion aux soins est travaillée mais reste fragile avec un contrôle des consommations, une prise réguliére de son traitement médicamenteux per os et une stabilisation psychique. Le risque de rupture du suivi, d’arrêt des traitements et de voyage pathologique reste important. Il n’a aucune conscience de sa maladie et de la nécessité de poursuivre un traitement et reste avec l’idée de sortie immédiate de l’hôpital alors même qu’il est réhospitalisé rapidement après être sorti de l’hôpital.
Le même jour le directeur de l’établissement décidait de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Sur la base d’un certificat du Dr [N] précisant que M. [P] accepte une injection retard, un programme de soins a été décidé par le directeur de l’établissement de soins le 08 septembre 2025.
Le 25 septembre 2025 le Dr [N] sollicitait sa réintégration en hospitalisation complète faisant valoir que le syndrome délirant est plus présent depuis quelques jours et floride, plus envahissant et impactant ses comportements. Monsieur se montre plus excité, persécuté par les soins, il est plus sthénique, tient des propos vindicatifs ; il consomme des toxiques dans l’enceinte de l’hôpital.
Il a été réintégré en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement du même jour.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2025 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Vannes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le 30 septembre dans un avis motivé le Dr [N] concluait au maintien de l’hospitalisation complète .
Par ordonnance en date du 03 octobre 2025 le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par lettre simple transmise par courriel le 7 octobre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
M. [P] dans l’avis d’audience a fait mentionner qu’il ne souhaite pas être présent à l’audience mais représenté par son conseil.
Ce dernier n’étant pas disponible, un avocat désigné par l’ordre a été sollicité.
Il a envoyé un nouveau courrier indiquant qu’il souhaitait finalement être présent.
Le conseil désigné a fait connaître par mail du 10 octobre 2025 qu’il entendait soulever le moyen tiré de la violation de l’article L.3223-1 du Code de la santé publique (CSP), dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les décisions de maintien de l’hospitalisation du 28 août 2025, du 8 et du 25 septembre 2025, et que la décision de réadmission en hospitalisation complète du 25 septembre 2025, catégories de décisions visées par l’article R.3223-8 du même code, aient été notifiées par le directeur à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) rappelant que celle-ci a la faculté de demander la mainlevée de l’hospitalisation, que le directeur doit nécessairement prononcer en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers comme en l’espèce, ou en cas de péril imminent (article L.3212-9, 1° CSP), qu’elle peut également proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire la levée de la mesure (article L.3223-1,7° CSP).
Elle soutient qu’il en résulte nécessairement un grief pour M. [P], dès lors qu’il a été privé de ces possibilités de mainlevée de l’hospitalisation et que dès lors, la mainlevée de la mesure s’impose (Cass. civ. 1ère, 18 janvier 2023, n°21-21370).
L’EPSM du Morbihan a transmis en retour par courriel un document attestant de la communication des décisions à la CDSP.
Le certificat de situation rédigé par le Dr [S] [N] le 9 octobre 2025 fait état notamment de ce que M.[P] ne critique pas ses consommations de toxiques au sein de l’hôpital ni les conséquences sur sa santé psychique qui s’est rapidement détériorée à l’occasion de son programme de soins, qu’il a une faible conscience de sa pathologie, que l’alliance thérapeutique est fragile, que le risque de rupture de suivi, d’arrêt de traitements et de voyages pathologiques reste important vu la fluctuation des troubles, qu’il ne voit toujours pas l’intérêt de suivre les soins en hospitalisation et reste avec l’idée de sortir immédiatement de l’hôpital alors même qu’il n’a pu se maintenir psychiquement en programme de soins. Le médecin de préciser que les demandes de levée sont plus ponctuelles mais s’inscrivent dans sa pathologie dès qu’il va moins bien, que son état actuel rend impossible un consentement aux soins et qu’il convient de les poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience du 13 octobre 2025 le conseil de M. [P] a souligné in limine litis que M.[P] serait à nouveau en programme de soins, que rien n’a été transmis par le centre hospitalier ce qui viole l’article 6 de la CEDH sur le contradictoire.
M. [P] a précisé que le médecin l’avait mis en quarantaine car elle avait peur, qu’il a récupéré ses sorties depuis le 06 octobre, qu’il est chez lui du jeudi après-midi au lundi soir 18 h et qu’il suit bien son traitement, qu’il souhaite retourner une fois par mois au CMP et rencontrer le psychiatre pour avoir son ordonnance. Il indique vouloir la levée des SDT et préciser que son père sera garant pour lui.
Son conseil a développé que son client nonobstant ses sorties est en réalité en hospitalisation complète et qu’il convient d’en ordonner la levée conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (CIV 1ère 04 mars 2015 n° 1417824)
Sur le fond elle a relevé qu’il accepte bien de prendre son traitement et que les conditions de l’article L3212-11 du CSP ne sont plus réunies.
Interrogé en cours de délibéré sur le statut actuel de M. [L], le centre hospitalier a répondu qu’aucune nouvelle décision n’avait été prise et qu’il est toujours sous le régime de l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [P] a formé appel le 07 octobre 2025 d’une décision rendue le 03 octobre 2025 par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le non respect du principe du contradictoire et la qualification du régime de soins contraints :
M.[P] étant toujours sous le régime de l’hospitalisation complète décidée le 25 septembre 2025 suite à sa réintégration, aucune pièce ne manque au dossier et le contradictoire est respecté.
Il s’avère que M. [P] est bien sous le régime de l’hospitalisation complète avec permissions de sortie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier et le cas échéant de requalifier la mesure à laquelle il est soumis.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le certificat médical de réintégration en date du 25 septembre 2025 du Dr [S] [N] relevait des symptômes délirants à type de persécution, avec véhémence verbale et addiction associées. Il était précisé que le syndrôme délirant était plus présent, floride, plus envahissant et impactant les comportements de M. [P], qui se montrait plus excité, persécuté par les soins, il était plus sthénique, tenait des propos vindicatifs. Il n’avait aucune conscience de sa maladie et de la nécessité de poursuivre le traitement, et ne voyait pas l’intérêt de poursuivre les soins en hospitalisation.
Le certificat médical de situation en date du 09 octobre 2025 du Dr [N] constate que M. [L] ne critique pas ses consommations de toxiques au sein de l’hôpital ni les conséquences sur sa santé psychique qui s’est rapidement détériorée à l’occasion de son programme de soins, qu’il a une faible conscience de sa pathologie, que l’alliance thérapeutique est fragile, que le risque de rupture de suivi, d’arrêt de traitements et de voyages pathologiques reste important vu la fluctuation des troubles, qu’il ne voit toujours pas l’intérêt de suivre les soins en hospitalisation et reste avec l’idée de sortir immédiatement de l’hôpital alors même qu’il n’a pu se maintenir psychiquement en programme de soins.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [P] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une réadmission en hospitalisation complète et le certificat de situation, très récent, témoigne de ce que l’hospitalisation complète se justifie toujours, les médecins tentant régulièrement d’assouplir les modalités de soins en lui permettant de passer du temps chez lui tout en conservant un cadre très contraignant, ce qui est encore le cas depuis quelques jours où les permissions de sortir ont pu être reprises.
Le certificat de situation démontre également, ce qui relève de l’appréciation médicale, que ses troubles rendent impossible son consentement aux soins contrairement à ce qu’il a pu dire à l’audience.
A ce jour la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est encore la seule possibilité pour que le traitement soit bien pris.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Y] [P] en son appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 par le juge de [Localité 8],
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 16 Octobre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [P], à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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